Résolution ResDH(2001)162
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 6 février 2001
dans l’affaire Wilkinson et Allen contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 février 2001 dans l’affaire Wilkinson et Allen et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (nos 31145/96 et 35580/97) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 13 avril 1996 et 1er avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Mark Wilkinson et M. Kevin Allen, deux ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant l’absence d’indépendance et d’impartialité de cours martiales, et partant, de la méconnaissance du droit des requérants à un procès équitable ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l’Etat défendeur le 27 septembre 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 6 février 2001 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral allégué par les requérants ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, respectivement, 1 988,10 livres sterling et 1 022,25 livres sterling au titre des frais et dépens, incluant tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 6 février 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire, avec notamment la modification des dispositions de la loi de 1955 par la loi sur les forces armées de 1996 qui est entrée en vigueur le 1er avril 1997 (voir les Résolutions DH (98) 11 dans l’affaire Coyne contre le Royaume-Uni et DH (98) 12 dans l’affaires Findlay contre le Royaume-Uni), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 17 mai 2001, après l’expiration du délai de paiement, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 6 février 2001 et ayant noté que les requérants ont indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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