Résolution ResDH(2004)18
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 octobre 2000 (définitif le 17 janvier 2001)
dans l’affaire Włoch contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 2004,
lors de la 879e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 octobre 2000 dans l’affaire Włoch et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 17 janvier 2001 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27785/95) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Włoch, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la détention provisoire du requérant était dépourvue de toute base légale en droit polonais à l’époque pertinente ; la procédure relative au contrôle de sa détention provisoire n’avait pas revêtue un caractère contradictoire et la procédure pénale engagée contre lui n’avait pas été menée à son terme dans un délai raisonnable ;
Rappelant que l’affaire a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, lorsque le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur (article 5, paragraphe 2 du Protocole n° 11) ;
Considérant que dans son arrêt du 19 octobre 2000 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 2 600 zlotys polonais au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 21% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 octobre 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, notamment avec l’entrée en vigueur en 1998 d’un nouveau Code de procédure pénale (voir la Résolution ResDH(2002)124 dans l’affaire Niedbała contre la Pologne), notamment avec l’entrée en vigueur le 1 septembre 1998 (à savoir postérieurement aux faits en l'espèce) du nouveau Code de procédure pénale, et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 9 avril 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 19 octobre 2000,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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