Résolution CM/ResDH(2011)183[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Wilson, National Union of Journalists et autres; Palmer, Wyeth et la National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, Doolan et autres contre le Royaume-Uni
(Requêtes no 30668/96, 30671/96 et 30678/96, arrêt du 2 juillet 2002, définitif le 2 octobre 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement de l’Etat à son obligation positive de garantir la liberté d’association, en permettant aux employeurs de recourir à des incitations d’ordre salarial pour persuader leurs salariés de renoncer à d’importants droits syndicaux (violation de l’article 11) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour, en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)183
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Wilson, National Union of Journalists et autres; Palmer, Wyeth et la National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, Doolan et autres contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le manquement de l’Etat à son obligation positive d’assurer le respect de certains droits garantis par l’article 11, en permettant aux employeurs de recourir à des incitations d’ordre salarial pour convaincre leurs salariés de renoncer à d’importants droits syndicaux (violation de l’article 11). En 1991, les requérants individuels ont refusé de signer de nouveaux contrats individuels de travail offrant une augmentation salariale en contrepartie d’une renonciation de leurs droits à être représentés par leur syndicats.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
--
85 030 EUR
122 250 EUR
145 440 EUR
Payé le 16/12/2002 et le 27/05/2003
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a alloué à chaque requérant individuel une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres (voir ci-dessous les mesures générales).
II.Mesures générales
La loi sur les relations de travail de 2004 a été adoptée le 16/09/2004. Son Titre III, entré en vigueur le 01/10/2004, traite des incitations et désavantages résultants de l’appartenance à des syndicats indépendants. Il dispose notamment que les personnes employées ont le droit de ne pas recevoir d’offre dont le seul ou principal but est de les inciter à renoncer à leur statut de membre d’un syndicat ou à participer à ses activités. Lorsqu’une telle offre est faite à une personne employée (ou une ancienne personne employée), celle-ci est en droit d’introduire une plainte devant les juridictions du travail.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les European Human Rights Reports et les Industrial Relations Law Reports sous les références (2002) 35 EHRR 523 et [2002] IRLR 568 respectivement, et a paru dans les Times Law Reports le 05/07/2002.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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