Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 27 septembre 1990 et le 28 juin 1993 dans l'affaire
Windisch et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 octobre 1986,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Harald Windisch, ressortissant autrichien, qui s'est plaint
d'une violation de l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-3-d), de
la Convention, au motif qu'il avait été condamné sur la seule foi
des déclarations de deux témoins anonymes que le tribunal de
première instance n'avait pas entendus et que lui-même n'avait
pas eu l'occasion d'interroger;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 octobre 1989;
Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 1990 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.d de
l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1
(art. 6-3-d, art. 6-1);
- a dit que la question de l'application de l'article 50
(art. 50) ne se trouvait pas en état quant à l'octroi de
dommages-intérêts;
- a dit que l'Autriche devait verser au requérant, pour
frais et dépens, 86 526 schillings autrichiens, moins
5 290 francs français déjà versés au titre de l'aide
judiciaire;
- a rejeté pour le surplus la demande de remboursement de
frais et dépens;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1993 (article 50)
(art. 50) la Cour a noté que la Cour suprême de l'Autriche avait,
par un arrêt en date du 23 août 1990, cassé la procédure mise en
cause dans l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1990, et que la
Cour a conclu que l'issue de la nouvelle procédure nationale
diligentée contre le requérant, au cours de laquelle les deux
témoins, auparavant anonymes, avaient déposé, ainsi que
l'imputation sur la peine de l'emprisonnement déjà subi par le
requérant avaient conduit à un résultat aussi proche d'une
restitutio in integrum que la nature des choses s'y prêtait;
Considérant que dans son arrêt précité la Cour a en
conséquence rejeté, à l'unanimité, le reste de la demande de
satisfaction équitable;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 septembre 1990, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 14 décembre 1990 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du
27 septembre 1990,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 61
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Windisch
par le Comité des Ministres
Une traduction allemande de l'arrêt de la Cour européenne
des Droits de l'Homme dans l'affaire Windisch a été publiée dans
Österreichische Juristen Zeitung 1991, Vol. 1, p. 25, et les
obligations incombant à l'Autriche suite à cet arrêt ont ainsi
été portées à l'attention des autorités judiciaires autrichiennes
compétentes.
Le 14 décembre 1990, le Gouvernement de l'Autriche a versé
au requérant la somme indiquée dans l'arrêt de la Cour européenne
des Droits de l'Homme du 27 septembre 1990.
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