Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 octobre 1979 dans l'affaire Winterwerp et qui a été transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre les Pays-Bas par un ressoritissant néerlandais,
M. Frits Winterwerp, devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se
plaignant de se trouver arbitrairement privé de sa liberté et de
n'avoir été ni entendu par un tribunal ni informé des différentes
décisions qui avaient prolongé son internement;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement des Pays-Bas et par la Commission européenne des Droits
de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour, à
l'unanimité, a dit:
- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1);
- qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);
- qu'elle a compétence pour statuer sur le grief relatif à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1);
- qu'il y a eu violation de cette clause (art. 6-1);
- que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1981, la Cour, ayant été
informée du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et le
requérant au sujet des demandes de ce dernier au titre de l'article 50
(art. 50) de la convention, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire
du rôle;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt, eu égard à l'obligation qu'il y a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies
par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions
en vertu de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la
présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (82) 2
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de
l'examen de l'affaire Winterwerp par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
24 octobre 1979, le Gouvernement des Pays-Bas a pris les mesures
suivantes:
A. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
convention
1. Le 5 février 1980, le Gouvernement a soumis à la Deuxième
Chambre du Parlement le projet de loi révisé n° 11270 sur "le
placement en hôpital psychiatrique dans des cas spéciaux". Des
dispositions ont été incluses dans le projet ayant pour effet que dans
toutes les instances d'internement involontaire dans un hôpital
psychiatrique, de prolongation de l'internement, ou d'une demande de
mise à terme de son séjour, le patient a le droit d'être entendu par
un tribunal.
La procédure écrite dans la Deuxième chambre est maintenant terminée
et la discussion orale aura lieu probablement au mois de juin.
2. Le 16 avril 1980, le ministre de la Justice a adressé aux
Parquets une lettre circulaire expliquant la modification proposée de
la législation à ce sujet et les chargeant de demander aux tribunaux
d'entendre le patient dans toutes les instances mentionnées sous 1,
en anticipant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.
B. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention
1. Dans son arrêt du 24 octobre 1979, la Cour a dit que
l'article 32 de la loi sur les malades mentaux (déchéance automatique
de la gestion par le patient de son patrimoine, découlant de son
internement involontaire dans un hôpital psychiatrique), violait
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention. Dans le
nouveau projet de loi n° 11270, cet article 32 a a été supprimé.
2. En anticipant sur l'entrée en vigueur de cette nouvelle
législation, le ministre de la Justice a adressé aux Parquets une
lettre circulaire les chargeant de demander aux tribunaux de statuer
sur la question de savoir si un patient, dans tous les cas
d'internement involontaire dans un hôpital psychiatrique, perd ou non
la gestion de son patrimoine.