Résolution CM/ResDH(2009)146[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Woditschka et Wilfing, Ladner, H.G. et G.B., Wolfmeyer, et R.H. contre Autriche
(Woditschka and Wilfing, requête no69756/01, arrêt du 21 octobre 2004, définitif le 21 janvier 2005,
Ladner, requête no18297/03, arrêt du 3 février 2005, définitif le 3 mai 2005,
H.G. and G.B., requête no11084/02, arrêt du 2 juin 2005, définitif le 2 septembre 2005,
Wolfmeyer, requête no5263/03, arrêt du 26 mai 2005, définitif le 12 octobre 2005,
R.H., requête no7336/03, arrêt du 19 janvier 2006, définitif le 19 avril 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une ingérence discriminatoire dans l’exercice de la vie privée des requérants (violations de l’article 14 combiné à l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)146
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Woditschka et Wilfing, Ladner, H.G. et G.B., Wolfmeyer, et R.H. contre Autriche
Résumé introductif des affaires
Les affaires ont trait à l’incrimination, par l’ancien article 209 du Code pénal autrichien, d’actes homosexuels consentis entre hommes adultes et adolescents âgés de quatorze à dix-huit ans alors qu’au moment des faits, les actes hétérosexuels ou lesbiens entre adultes et personnes consentantes âgées de plus de quatorze ans n’étaient pas punissables.
La Cour européenne a conclu que le maintien en vigueur de l’article 209 du Code pénal, ainsi que la condamnation des requérants à une amende (Woditschka, en 2000) ou à une peine de prison (avec sursis) (Wilfing, H.G. et G.B., en 2001 ; Ladner et R.H., en 2002) en vertu de cet article, constituait une ingérence discriminatoire dans l’exercice de leur vie privée (violations de l’article 14 combiné à l’article 8).
Dans l’affaire Wolfmeyer, la Cour a conclu à la violation des mêmes dispositions. Elle a considéré que le requérant n’avait perdu le statut de victime suite à son acquittement en juillet 2002 car cette décision ne reconnaissait pas qu’il y avait eu violation de la Convention et n’était pas accompagnée d’une réparation appropriée.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Woditschka et Wilfing (69756/01)
-
35 000 EUR
26 366 EUR
61 366 EUR
Payé le 2/03/2005
Ladner (18297/03)
-
17 500 EUR
13 000 EUR
30 500 EUR
Payé le 27/05/2005
H.G. et G.B. (11084/02)
-
90 000 EUR
16 532,27 EUR
116 532,27 EUR
H.G.: 24 424,37 euros
Payé le 06/10/2006
G.B.: 80 107,90 euros
Payé le 17/11/2006
Wolfmeyer (5263/03)
-
10 000 EUR
18 000 EUR
28 000 EUR
Payé le 19/12/2005
R.H. (7336/03)
-
35 000 EUR
8 851,10 EUR
43 851,10 EUR
Payé le 19/05/2006
b) Mesures individuelles
En vertu de l’article 363a du Code de procédure pénale, les requérants peuvent demander la réouverture des procédures en vue d’obtenir l’effacement des conséquences des condamnations.
II.Mesures générales
Les affaires sont à rapprocher des affaires L. et V., et S. L. (voir Résolution finale CM/ResDH(2007)111, adoptée le 31/10/2007) qui ont été closes en raison de l’abrogation, le 10/07/2002, de l’article 209 du code pénal autrichien. La modification législative est entrée en vigueur le 14/08/2002. Le nouvel article 207b du Code pénal incrimine les actes sexuels ayant lieu dans certaines circonstances spécifiques entre adultes et adolescents, et est applicable tant aux actes hétérosexuels qu’aux actes homosexuels féminins ou masculins.
Tous les arrêts de la Cour européenne contre l’Autriche concernant des affaires pénales sont automatiquement transmis aux cours régionales compétentes assortis de la demande d’en informer de manière appropriée toutes les autorités judiciaires subordonnées. En outre, les arrêts de la Cour européenne sont accessibles à tous les juges et procureurs par le biais de la base de données du Ministère de la Justice (RIS). Une version résumée des arrêts de la Cour européenne est habituellement publiée en allemand dans le Bulletin des droits de l’homme, disponible en ligne sur le site et qui comprend un lien vers les arrêts de la Cour européenne, en version anglaise.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Autriche a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy