DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WOLF-SORG c. TURQUIE
(Requête no 6458/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Wolf-Sorg c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6458/03) dirigée contre la République de Turquie. Une ressortissante allemande, Mme Lieselotte Wolf-Sorg (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été représentée par Me Jörg Arnold, avocat à Freiburg. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 6 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1936 et réside à Escuintla (Guatemala).
5. La requérante est la mère d'Andrea Wolf, ressortissante allemande. Elle soutient que sa fille, ayant pour nom de code « Ronahi » et qui se serait engagée dans les rangs du PKK[1], a été arrêtée au cours d'un affrontement armé survenu en octobre 1998 près de Çatak (Van) puis tuée par les militaires. Le Gouvernement combat cette thèse. Il dit qu'il est dans l'impossibilité de savoir si Andrea Wolf est décédée et que, si c'est le cas, elle a dû trouver la mort au cours de l'affrontement en question.
A. L'affrontement armé survenu en octobre 1998
6. Le Gouvernement a présenté de nombreux documents concernant l'affrontement armé survenu en octobre 1998 près de Çatak :
– les procès-verbaux dressés les 22 et 24 octobre 1998 par les forces de l'ordre, un croquis du lieu de l'affrontement daté du 22 octobre 1998 établi par les militaires ;
– les dépositions de S.B., S.G., I.Ö., H.B., B.Ç., gardes de village ayant participé à l'opération, enregistrées par des gendarmes les 26 et 30 octobre 1998 ;
– les dépositions de Fatih Yalçınkaya, Şerife Erdoğan, Emine Yıldız, recueillies par le parquet le 7 décembre 1998. Les dépositions de ces trois personnes telles qu'enregistrées par les forces de l'ordre ont également été versées au dossier.
7. Dans le procès-verbal du 22 octobre 1998, il est précisé qu'une opération militaire a été menée contre le PKK par le commandement de la gendarmerie dans le village d'Andiçen près de Çatak (Van). Un affrontement armé s'en était suivi ; un gendarme avait été tué et un membre du PKK avait été arrêté alors qu'il était grièvement blessé. Ce dernier, avant de mourir, avait informé les militaires qu'un groupe du PKK se cachait dans une grotte près du hameau de Surik. Les forces de l'ordre s'étaient alors rendues dans la grotte où se cachaient les membres du PKK. Au préalable, les militaires avaient sommé les membres de l'organisation terroriste séparatiste (ci-après « OTS ») se trouvant dans la grotte de se rendre ; ceux‑ci avaient répondu par des coups de feu. Puis, un second affrontement armé avait eu lieu entre les militaires et les membres du PKK. Trois militaires avaient été tués, un autre avait été blessé. Au terme de l'affrontement on avait dénombré quarante-deux terroristes tués. Les militaires avaient saisi dans la grotte, entre autres, trente-six fusils de type kalachnikov, trois pistolets-mitrailleurs, treize grenades, six lance-roquettes, neuf mines antipersonnel, trois cents cartouches pour fusils et cent cinquante cartouches pour pistolets-mitrailleurs.
8. Le procès-verbal du 24 octobre 1998 indique qu'en raison d'une insuffisance technique, les corps des membres de l'OTS avaient été abandonnés sur les lieux de l'incident. De même, il n'avait pas été possible de procéder à un examen des lieux, faute de mesures de sécurité suffisantes.
9. Les dépositions de S.B., S.G., I.Ö., H.B., B.Ç., gardes de village ayant également participé à l'opération, furent recueillies par des gendarmes les 26 et 30 octobre 1998. Dans sa déposition du 26 octobre 1998, S.B. déclara notamment qu'au cours d'une opération militaire précédente, un membre de l'organisation terroriste, grièvement blessé, avait été arrêté. Avant de décéder des suites d'une hémorragie, il avait indiqué aux militaires qu'un groupe appartenant au PKK s'était réfugié dans une grotte située près de Surik. S.B. précisa que les militaires s'étaient rendus à l'endroit indiqué. Un affrontement armé avait eu lieu entre les militaires et les membres du PKK qui refusaient de se rendre. A l'issue de l'affrontement, on avait dénombré quarante-deux membres du PKK et trois militaires tués ainsi qu'un autre blessé. Selon ce témoin, il n'y avait pas eu de survivant parmi les membres du PKK.
Dans leurs dépositions recueillies le 30 octobre 1998, les autres gardes de village confirmèrent les déclarations de S.B.
10. Le 7 décembre 1998, le parquet entendit Fatih Yalçınkaya, Şerife Erdoğan et Emine Yıldız, en qualité d'accusés. Fatih Yalçınkaya déclara avoir rejoint les rangs du PKK en février 1998. Il affirma qu'en novembre 1998, il y avait eu un affrontement dans la région de Besteler Dereler, qu'il s'était caché dans une grotte et que, à la fin de l'affrontement armé, il s'était rendu aux militaires. Şerife Erdoğan déclara qu'elle avait rejoint le PKK au milieu des années 1990. Elle précisa qu'en novembre 1998, des opérations avaient eu lieu dans la région de Şırnak. Lors de l'une de ces opérations, elle s'était cachée puis elle s'était rendue aux militaires. Emine Yıldız déclara n'avoir jamais participé à un affrontement armé.
Il ressort également des dépositions de ces trois personnes enregistrées par les forces de l'ordre qu'une personne du nom de code « Rohani » faisait partie d'une équipe du PKK et qu'elle avait trouvé la mort. Par ailleurs, ces trois personnes demandèrent à bénéficier de la loi sur les repentis.
B. L'enquête menée par les autorités nationales
11. Le 9 novembre 1998, se fondant sur un article publié dans le quotidien Hürriyet du 8 novembre 1998 selon lequel une ressortissante allemande avait trouvé la mort lors d'un affrontement armé, le parquet de Çatak déclencha d'office une instruction préliminaire. Il constata qu'au cours du mois d'octobre 1998 – les 13, 21 et 22 octobre –, trois affrontements avaient eu lieu entre les forces de l'ordre et l'OTS. Cependant, pour des raisons de sécurité, il n'avait pas été possible de pratiquer une autopsie des corps des membres de l'OTS. Le parquet demanda à la gendarmerie de Van et de Çatak de fournir toutes pièces (documents, photographies, films, cassettes, etc.) permettant d'établir l'identité des personnes décédées.
12. Le 10 décembre 1998, le parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Van adressa une lettre au parquet de Çatak. Après un bref résumé de l'incident des 20-22 octobre 1998, celui-ci l'informa qu'il avait émis un avis de recherche permanent afin de retrouver les membres du PKK ayant participé à l'affrontement en question.
13. Par une lettre dont la date n'est pas précisée, l'avocate de la requérante saisit le ministre de l'Intérieur de l'époque de la question du décès d'Andrea Wolf. Elle précisait que, selon les allégations des personnes entendues par une commission internationale non gouvernementale[2] pour la clarification de la mort d'Andrea Wolf (ci-après « une commission »), celle-ci avait été capturée vivante le jour de l'opération du 23 octobre 1998 puis avait été tuée par balles. Elle indiquait que cette commission avait mené une enquête à ce sujet et avait interrogé des membres du PKK ayant participé à cette opération. Elle précisait que, selon cette commission, Fatih Yalçınkaya, Minteha Ali, Adife Aslan, Şerife Erdoğan et Berivan Yıldız avaient été arrêtés vivants au cours de l'affrontement litigieux. Elle ajoutait que le parquet de Francfort avait été saisi à ce sujet. Elle demandait si une enquête interne avait été menée par les autorités turques.
14. En avril 2000, l'avocate de la requérante fut informée par le ministre de l'Intérieur qu'il ressortait des dépositions de Şerife Erdoğan, Fatih Yalçınkaya et Emine Yıldız, qui s'étaient rendus le 4 décembre 1998 à la gendarmerie de Şırnak, qu'aucune personne du nom d'Andrea Wolf n'avait été arrêtée et qu'aucun document relatif à son identité n'avait été retrouvé.
15. Le 25 septembre 2000, se fondant sur l'article 2 de la Convention, la requérante déposa plainte devant le parquet de Van par l'intermédiaire du parquet d'Istanbul. Elle indiquait que sa fille avait rejoint les rangs du PKK et qu'au cours d'une opération militaire menée les 20-24 octobre 1998 près du village de Keleş, rattaché à Çatak, des membres du PKK avaient été tués et d'autres avaient été capturés vivants, parmi lesquels se serait trouvée sa fille Andrea Wolf, qui n'était pas armée. Elle soutenait que sa fille avait tout d'abord été torturée puis tuée. Elle ajoutait qu'une enquête avait également été déclenchée par le parquet de Francfort et que la commission avait entendu des membres du PKK, témoins du décès de sa fille. Elle déclarait que, selon les informations qu'elle avait obtenues, l'emplacement de la tombe de sa fille était connu. Elle précisait qu'elle transmettrait par la suite plus d'informations à ce sujet. Elle demandait l'audition des témoins Şerife Erdoğan, Fatih Yalçınkaya et Emine Yıldız.
16. Le 9 novembre 2000, le parquet de Çatak ordonna à la gendarmerie de Van d'auditionner les témoins cités par la requérante dans sa plainte du 25 septembre 2000 et de vérifier si Andrea Wolf figurait parmi les personnes tuées lors de l'affrontement d'octobre 1998.
17. Le 24 janvier 2001, S.B., I.Ö., H.B., B.Ç. et S.G., gardes de village, furent réentendus. Ils réitérèrent leurs dépositions précédentes (paragraphe 9 ci-dessus).
18. Le 30 janvier 2001, à la suite d'un article publié dans le quotidien Cumhurriyet, selon lequel la famille Wolf avait déposé plainte, le parquet de Çatak informa celui de Van de l'enquête pénale ouverte au sujet du décès d'Andrea Wolf. Il précisait que l'enquête était toujours en cours.
19. En février 2001, à la demande du parquet de Çatak, le commandement de la gendarmerie de Beytüşşebap informa le parquet de cette ville qu'il n'y avait aucune trace dans son registre d'un affrontement qui aurait eu lieu le 22 octobre 1998 à la limite de Çatak et Beytüşşebap.
20. Le 12 mars 2001, Şerife Erdoğan fut réentendue par le parquet de Gaziantep, à la demande du parquet de Çatak. Elle déclara qu'elle n'avait participé à aucun affrontement armé dans la région de Çatak. Elle dit ne pas connaître de ressortissante allemande du nom d'Andrea Wolf. Elle précisa qu'en novembre 1998, après qu'elle se fut rendue, les gendarmes leur avaient montré des photographies des personnes décédées lors de l'affrontement ; elle avait reconnu une personne de nationalité allemande portant le nom de code « Pelda » mais ajouta ne connaître personne du nom de code « Ronahi ». Elle ne savait pas dans quelle région était décédée « Pelda ».
21. Le 13 juillet 2001, Fatih Yalçınkaya déposa devant le parquet d'Izmit. Il déclara qu'il ne connaissait pas la ressortissante allemande du nom d'Andrea Wolf et que cette dernière ne faisait pas partie de son groupe. Il précisa toutefois qu'il avait entendu parler d'une ressortissante allemande appelée « Ronahi » à l'Union pour la libération des femmes kurdes. Il avait appris sa mort par la suite. Il dit qu'il n'y avait pas une femme de ce nom dans son groupe.
22. Le 25 octobre 2001, à la demande du parquet de Çatak, le parquet de Van entendit Emine Yıldız. Elle déclara qu'elle ne connaissait personne portant le nom d'Andrea Wolf ; en revanche elle précisa avoir connu, en 1998, une journaliste allemande dénommée « Ronahi ». Elle indiqua qu'elle se trouvait alors avec sept personnes, dont « Ronahi », dans les montagnes du Çatak. Celle-ci avait été capturée par les militaires, qui avaient dit qu'ils allaient l'emmener à Van. Emine Yıldız ne savait pas ce qu'il était advenu de la jeune femme. Elle ajouta qu'elle avait connu cette journaliste dans la région de Botan. Cette journaliste les avait accompagnés et elle avait été arrêtée à Çatak. Emine Yıldız précisa que cette journaliste n'avait participé à aucune opération. Elle ne savait pas comment elle était décédée.
23. Dans le procès-verbal qu'ils établirent le 22 novembre 2001 à la suite d'une demande du parquet de Çatak du 9 novembre 2001, trois gendarmes indiquèrent qu'il n'y avait pas trace dans le registre de leur commandement de documents, films, photographies ou cassettes relatifs à l'affrontement armé ayant eu lieu entre l'OTS et l'armée en octobre 1998. Quant à l'emplacement des tombes des personnes décédées lors de cet affrontement, ils précisèrent qu'en raison des conditions climatiques, il n'avait pas été possible de se rendre sur les lieux des faits.
24. Toujours à la demande du parquet de Çatak du 9 novembre 2001, trois gendarmes établirent le 25 novembre 2001 un procès-verbal dans lequel ils précisaient qu'après l'affrontement du 22 octobre 1998, quarante‑deux terroristes avaient été retrouvés morts ; qu'il n'avait pas été possible de les identifier ; qu'aucun film, aucune photographie et aucune cassette n'avaient été retrouvés ; qu'on ne disposait pas non plus d'informations au sujet des tombes où les terroristes avaient pu être enterrés.
25. Le 4 février 2002, à la demande du parquet de Çatak, le parquet de Van réentendit Emine Yıldız. Elle déclara qu'elle n'avait pas participé à l'affrontement armé qui avait eu lieu du 20 au 24 octobre 1998 entre des membres de l'OTS et des militaires dans le hameau de Surik, village d'Andiçen (Çatak). Elle dit avoir été arrêtée en 1998 en présence de deux jeunes filles allemandes dont elle ne savait pas le [véritable] nom. L'une avait pour nom de code « Ronahi » mais Emine Yıldız ne connaissait pas une femme du nom d'Andrea Wolf. Emine Yıldız déclara qu'elle ne savait pas où « Ronahi » avait été emmenée.
26. Le 8 février 2000, le préfet de Van demanda au procureur de la République de Çatak de lui fournir des informations sur les événements litigieux. Il indiquait que l'avocate de la requérante avait adressé une demande au ministre de l'Intérieur, alléguant que le 23 octobre 1998, au cours d'un affrontement entre des militaires et des membres de l'OTS près du village de Keleş (Çatak), Andrea Wolf avait été capturée vivante puis avait été fusillée. Le préfet précisait qu'il pouvait s'agir de l'opération ayant pour nom de code « Şehit Üstteğmen Efgan Cengiz » engagée le 21 octobre 1998 dans une zone située au sud de Çatak-Van et au nord de Şırnak‑Beytüşşebap.
27. Le 12 mars 2002, le parquet de Çatak rendit une ordonnance de non‑lieu. Dans ses motifs, il relevait d'abord qu'il n'y avait aucun village du nom de Keleş, rattaché à Çatak (Van). En revanche, il confirmait qu'entre le 20 et le 24 octobre 1998, des opérations militaires avaient été menées contre l'OTS dans le hameau de Surik, rattaché au village d'Andiçen, près de Çatak (Van). Il précisait que, le 22 octobre 1998, un membre des forces de l'ordre avait été tué par l'OTS. Il s'en était suivi dans le hameau de Surik un affrontement armé au cours duquel un officier et deux militaires ainsi que quarante-deux membres de l'OTS avaient été tués. Le parquet ajoutait qu'il ressortait du rapport sur cet épisode qu'aucun membre de l'organisation terroriste n'avait été capturé vivant. Selon les dépositions de S.B, İ.Ö, B.Ç., S.G. et H.B., ni Andrea, ni une personne d'un autre nom, de nationalité étrangère, ni aucun membre de l'OTS n'avaient été arrêtés.
Le parquet indiquait ensuite qu'il ressortait des dépositions des témoins cités par la plaignante que Şerife Erdoğan, à l'époque où elle était membre de l'OTS, se trouvait à Şırnak, dans la région de Besteler-Dereler. Elle avait dit qu'elle n'avait pas participé à cette opération et n'avait pas rencontré Andrea Wolf ; que Fatih Yalçınkaya avait reçu une formation militaire et politique en Irak ; que, ne pouvant prendre le maquis, il n'avait pas reçu d'armes, qu'il n'avait pas participé à l'affrontement qui s'était déroulé à Çatak, qu'il ne connaissait pas une personne dénommée Andrea Wolf mais qu'il avait entendu parler d'une personne du nom de « Ronahi », travaillant comme journaliste, qu'il n'avait toutefois pas rencontrée ; qu'Emine Yıldız n'avait pas participé à l'affrontement qui s'était déroulé dans le hameau de Surik, qu'en 1998, avant son arrestation, elle avait connu une personne du nom de « Ronahi » travaillant comme journaliste, mais avait déclaré ne connaître personne du nom d'Andrea Wolf. Le parquet concluait que l'affrontement armé avait dû avoir lieu à la limite du hameau de Surik et de Çatak-Beytüşşebap-Şırnak. Après avoir examiné les informations transmises par les parquets de Şırnak et de Beytüşşebap, il constatait qu'il n'y avait rien dans les registres de ceux-ci au sujet de l'affrontement qui s'était déroulé du 20 au 24 octobre 1998 et qu'aucune enquête judiciaire n'avait été ouverte au sujet d'Andrea Wolf. Enfin, d'après les informations données par le greffe du palais de justice de Çatak, aucune enquête judiciaire n'avait été ouverte au sujet d'Andrea Wolf. Le parquet concluait qu'en dehors des allégations de la requérante et de son avocate, il n'y avait aucun élément de preuve tangible.
28. Le 11 avril 2002, la requérante forma opposition contre l'ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises d'Erçiş. Se référant à sa plainte du 25 septembre 2000, elle soutenait que sa fille avait été tuée entre le 20 et le 24 octobre 1998 dans les environs du village de Keleş, situé près de Çatak (Van). Elle alléguait que, selon les informations qu'elle avait obtenues, sa fille, après avoir été capturée, avait été exécutée. Elle expliquait qu'après le décès de sa fille, la commission avait entendu certaines personnes au sujet du décès de sa fille. La requérante précisait qu'elle en avait informé le procureur de la République de Çatak, auquel elle avait également indiqué la zone où aurait été enterrée sa fille et qu'à ce propos elle avait des témoins. Dans son acte d'opposition, elle faisait valoir qu'il n'existait aucun procès-verbal des événements des 20-24 octobre 1998 ni aucun procès-verbal « officiel » au sujet du décès de sa fille. Elle disait en outre qu'elle avait des témoins pour attester où Andrea Wolf était inhumée et que le procureur de la République de Çatak avait accepté verbalement sa demande concernant l'ouverture de la tombe de sa fille mais n'avait entrepris aucune démarche en ce sens.
29. Par une décision du 28 mai 2002, notifiée à la requérante le 15 juillet 2002, le président de la cour d'assises a confirmé l'ordonnance de non-lieu attaquée, en précisant que la décision du parquet avait été rendue conformément à la procédure et à la loi.
C. Autres documents produits par les parties
1. Documents présentés par la requérante
a) Documents émanant de la commission internationale non gouvernementale pour la clarification de la mort d'Andrea Wolf
30. Un document daté du 22 mai 1999 rédigé par la branche armée du PKK (ARGK) de Botan indique qu'à partir du 21 octobre 1998, les forces armées turques ont mené une opération militaire au sud de Çatak et dans la région de Beytüşşebap ; qu'au cours d'un affrontement, le 23 octobre 1998, vingt et un de leurs membres ont été tués ; que les forces armées turques ont capturé « Ronahi » (Andrea Wolf) et « Bahoz » (Habib Ibo) vivants puis les ont fusillés ; le corps d'Andrea Wolf a été laissé dénudé sur les lieux de l'affrontement et les affaires personnelles de l'intéressée ont été brûlées. Le document précise que Zeynep Fırat, Silav (Necmiye Ibrahim), Diyar (Haşim Kaçan), Karker (Şehmuz Filiz) et Şahin (Mehmet Benek) ont survécu à l'affrontement en question ; ces personnes se trouvent en Irak.
31. Un autre document non daté et rédigé par la branche armée du PKK concernant l'affrontement armé survenu dans le village de Keleş mentionne que, le 23 octobre 1998, « Bahoz » et « Ronahi » ont été capturés vivants et ont été tués par les forces armées turques.
32. Dans une note rédigée le 4 novembre 1998, Diyar (Haşim Kaçan), membre du PKK, déclare qu'au cours de l'affrontement litigieux, les militaires ont capturé « Ronahi » vivante puis l'ont tuée. Il est précisé que le corps a été dénudé.
33. Dans une note rédigée le 5 novembre 1998, Selahattin Elçiçek, membre du PKK, déclare qu'au cours de l'affrontement du 23 octobre 1998, qui a eu lieu à Keleş, les militaires ont capturé vivante « Ronahi », personne de nationalité allemande, et l'ont ensuite tuée ; que le corps de la jeune femme a été dénudé.
34. Dans une note du 6 novembre 1998, Zeynep Fırat indique que « Ronahi », de nationalité allemande, a été capturée vivante au cours de l'opération militaire puis a été tuée par les militaires. Elle précise que le corps a été dénudé et qu'il portait des traces de coups.
35. Dans une note rédigée le 10 novembre 1998, Abuzer Arslanoğlu (Welat Yılmaz), membre du PKK, déclare qu'au cours de l'affrontement litigieux, les militaires ont capturé vivante « Ronahi », de nationalité allemande ; ils l'ont tuée ; le corps a été dénudé et les seins coupés ; des balles ont été tirées dans la tête et les organes génitaux.
36. Le 1er septembre 1999, la commission entendit Zeynep Fırat. Cette dernière déclara qu'elle avait connu Andrea Wolf (nom de code : « Ronahi ») en 1998 à la frontière de la Turquie et de l'Irak, au camp de l'Union pour la libération des femmes kurdes. Elle était avec elle le jour où elle a trouvé la mort. Au début de l'affrontement, elle avait caché Ronahi sous un rocher. Puis son groupe s'était dissimulé dans une grotte. Elle avait entendu au dehors le son de la voix d'Andrea Wolf, qui parlait avec des gardes de village, d'abord en anglais puis en allemand. Par la suite, ils avaient tué Ronahi ainsi qu'une autre personne du nom de Diyar. Pendant ce temps, avec trois autres personnes, elle était restée au fond de la grotte. Une fois les soldats partis, elle était sortie. Elle avait vu les corps de ses compagnons et celui de Ronahi, qui avait des taches noires à la gorge et portait des traces de coups. Après, une vingtaine de ses compagnons étaient venus inhumer les corps. Ils les avaient enterrés dans une tombe commune près du pont de Keleş, à l'extérieur d'Awe Masiro (Beytüşşebap). L'arme que portait Andrea Wolf avait été détruite. Zeynep Fırat précisa également qu'Andrea Wolf avait été interrogée par les militaires puis qu'elle-même avait entendu des tirs. Une fois sortie de la grotte, elle avait vu que Ronahi avait été tuée d'une balle à la tête et que son corps avait été dénudé. La jeune femme avait une tache noire aux deux bras et à une jambe.
37. Le 28 juin 2008, la commission entendit Eren Keskin, avocate de la requérante. Celle-ci déclara qu'un journaliste lui avait rapporté que des villageois qui se trouvaient dans la région où avait eu lieu l'affrontement l'avaient contacté. Ils lui avaient raconté avoir enterré le corps d'Andrea Wolf dans un village qu'ils connaissaient. Ces villageois s'étaient dits prêts à témoigner devant le procureur de la République.
b) Autres documents présentés par la requérante
38. La requérante soumet différents documents rédigés en allemand concernant le décès de sa fille :
– des lettres du procureur général de Francfort ;
– des lettres de l'ambassade d'Allemagne en Turquie qui indique avoir reçu une lettre du ministre de la Justice de Turquie au sujet du décès d'Andrea Wolf ; une lettre du 10 mars 2005 des autorités allemandes précisant que le ministre de la Justice de Turquie refuse de coopérer ; les regrets exprimés par l'ambassade d'Allemagne à Ankara en raison du refus de la Turquie de contribuer à l'éclaircissement de la cause du décès d'une ressortissante allemande ;
– une note verbale du 26 octobre 2004 de l'ambassade d'Allemagne en Turquie adressée au ministre des Affaires étrangères exprimant ses regrets au sujet du manque de coopération des autorités turques ;
– une lettre du 18 mai 1999 du procureur général de Francfort précisant que les recherches au sujet du décès d'Andrea Wolf ont été arrêtées en raison du soutien de celle-ci à une organisation terroriste ;
– un compte rendu du 22 septembre 2002 de l'autorité criminelle fédérale au sujet du décès d'Andrea Wolf ; ce compte rendu indique que le ministre allemand des Affaires étrangères a eu un entretien avec l'ambassadeur de Turquie qui l'a informé de ce que, excepté une personne dénommée Eva Juhnke, aucun ressortissant allemand n'avait été arrêté ;
– des coupures de journaux.
2. Documents présentés par le Gouvernement
39. Le Gouvernement soumet, en particulier :
– les rapports d'autopsie des militaires tués pendant l'opération militaire ;
– les croquis des lieux de l'affrontement militaire ;
– les procès-verbaux et/ou les comptes rendus établis par les militaires après l'affrontement ;
– un rapport balistique concernant les armes retrouvées dans la grotte occupée par les membres du PKK ;
– l'acte d'ouverture d'une action publique contre les membres du PKK ayant tué des militaires lors de l'affrontement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
40. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne figurant dans des arrêts précédents, notamment Fatma Kaçar c. Turquie (no 35838/97, § 57, 15 juillet 2005) et Ekrem et autres c. Turquie (no 75632/01, §§ 36-40, 12 juin 2007).
41. Le 30 novembre 2002, l'état d'urgence, qui était en vigueur dans les départements du sud-est de la Turquie, a été définitivement levé. En conséquence, le décret-loi no 430 a cessé d'être appliqué à cette date.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
42. La requérante se plaint des conditions dans lesquelles sa fille est décédée ainsi que de l'insuffisance de l'enquête menée par les autorités nationales. A ce propos, elle fait valoir que la tombe de sa fille n'a pas été identifiée. Elle invoque les articles 2, 13 et 14 de la Convention. Eu égard à la formulation des griefs de la requérante, la Cour décide de les examiner sous l'angle de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
43. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité, en deux points, tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient d'abord que la décision du président de la cour d'assises confirmant l'ordonnance de non‑lieu du 28 mai 2002 a été notifiée à la requérante le 15 juillet 2002. Or la requérante aurait, d'après le cachet de réception apposé par le greffe de la Cour, introduit sa requête le 17 janvier 2003. Le Gouvernement estime ensuite que si la requérante plaide que les voies de recours internes sont ineffectives, elle aurait dû introduire sa requête au plus tard le 28 novembre 2002.
44. La requérante conteste l'exception du Gouvernement sur ces deux points.
45. En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour rappelle que pour fixer la date d'introduction d'une requête, elle prend en compte le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant la requête. En l'espèce, la requérante a introduit sa requête par télécopie et par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, le 14 janvier 2003 alors que la décision du président de la cour d'assises confirmant l'ordonnance de non-lieu du 28 mai 2002 lui avait été notifiée le 15 juillet 2002. La Cour tient néanmoins à préciser que le cachet de réception du 17 janvier 2003, apposé par le greffe de la Cour sur le formulaire de requête, indique la date à laquelle la requête a été réceptionnée par le service compétent interne du greffe pour être traitée, mais que ce n'est pas cette date qu'il y a lieu de prendre en considération. Partant, la requérante a bien introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée sur ce point.
46. Quant à l'effectivité des recours, la Cour constate que la requérante ne se plaint pas de l'ineffectivité des voies de recours internes, mais de l'insuffisance de l'enquête menée par les autorités nationales. Cela étant, elle observe qu'en l'espèce l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait dû introduire sa requête au plus tard le 28 novembre 2002 au cas où elle soutiendrait que les voies de recours internes ne sont pas effectives n'est pas pertinent. Partant, la requérante a bien introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l'article 35 § 1 de la Convention après avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée sur ce point également.
47. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
48. Se fondant sur les documents présentés par la partie requérante, le Gouvernement explique que depuis son adolescence Andrea Wolf a été placée en garde à vue à plusieurs reprises en Allemagne pour sa participation à des groupes extrémistes. En particulier, elle aurait été membre de la Fraction armée rouge (RAF). Selon un article publié par le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andrea Wolf, membre de la RAF, aurait rejoint les rangs du PKK.
49. Le Gouvernement explique que la requérante se fonde sur la déclaration d'un membre du PKK, Zeynep Fırat. Cette dernière prétendrait avoir été témoin de la mort d'Andrea Wolf et aurait témoigné devant la commission pour la clarification de la mort d'Andrea Wolf. D'après son témoignage, Andrea Wolf aurait rejoint les rangs du PKK pour en apprendre davantage sur le quotidien des membres de celui-ci et réunir des informations pour écrire un livre. Zeynep Fırat aurait déclaré qu'au cours d'un affrontement armé survenu entre l'armée et des membres du PKK, Andrea Wolf avait été capturée alors que les autres membres avaient réussi à se cacher. Selon ce témoin, un soldat aurait interrogé Andrea Wolf avant de la tuer. Toujours selon ce témoin, après le départ des soldats, les autres membres du PKK auraient retrouvé les corps des membres décédés. Zeynep Fırat aurait reconnu celui d'Andrea Wolf. Son corps n'aurait été ni coupé ni abîmé, et il n'y aurait pas eu de traces de strangulation. Il y aurait eu des taches noires à la gorge, aux bras et à une jambe. Ce témoin aurait précisé que les membres du PKK avaient enterré le corps.
50. Le Gouvernement explique qu'au cours de l'opération militaire menée contre le PKK, dix soldats ont perdu la vie. Les militaires n'auraient pas été équipés pour procéder à l'identification des membres du PKK morts au cours de cet affrontement, qui d'ailleurs n'auraient pas eu de pièces d'identité sur eux. De plus, ce seraient les membres du PKK cachés dans les montagnes qui auraient ramassé les corps. A supposer qu'Andrea Wolf se trouvât avec eux, seuls ces derniers pourraient savoir ce qu'il est advenu de son corps. Le Gouvernement déclare qu'il n'a aucune information à ce sujet. Il trouve que les déclarations des témoins sont contradictoires et ne donnent aucune preuve quant à l'endroit où le corps d'Andrea Wolf serait enterré.
51. Le Gouvernement conteste l'allégation selon laquelle Andrea Wolf a été torturée avant sa mort. A cet égard, il se réfère à la déposition de Zeynep Fırat, soi-disant témoin de la mort d'Andrea Wolf. Il explique que les taches noires sur le corps qui serait celui d'Andrea Wolf sont des taches post mortem. Ainsi, il n'y aurait pas de preuve permettant de dire qu'Andrea Wolf ait subi des mauvais traitements avant de trouver la mort.
52. Le Gouvernement considère qu'il ressort des dépositions des témoins cités par la partie requérante qu'une personne dénommée Ronahi et de nationalité allemande portait une arme (paragraphe 36 ci-dessus). Il en déduit qu'une telle personne munie d'une telle arme était prête à l'utiliser et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une journaliste mais comme un membre actif de l'organisation armée illégale [du PKK]. Il constate par ailleurs qu'Andrea Wolf était connue pour son appartenance à la RAF, en Allemagne. Il estime que les allégations selon lesquelles c'était une journaliste observant la vie des membres du PKK dans les montagnes ne reflètent pas la réalité. Ayant rejoint délibérément les rangs du PKK, elle devait selon lui savoir qu'elle pouvait être amenée à prendre part à des combats armés. Du reste, les activités du PKK dans le sud-est de la Turquie seraient bien connues. Andrea Wolf aurait participé à un affrontement armé contre des militaires. Les membres du PKK auraient tiré en premier et tué un militaire. Dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'usage de la force par les militaires était nécessaire ou non au sens de l'article 2 § 2 de la Convention.
53. Le Gouvernement précise ensuite qu'aucune liste des membres du PKK morts au cours de cet affrontement n'a été établie, de sorte que le nom d'Andrea Wolf n'apparaît pas dans les procès-verbaux établis par les militaires. Par ailleurs, les membres du PKK eux-mêmes ne connaîtraient pas non plus le véritable nom de la fille de la requérante. Il serait donc impossible pour le Gouvernement de savoir si cette personne a été tuée ou non au cours de cet affrontement armé. Si Andrea Wolf était journaliste, elle aurait dû, selon le Gouvernement, entrer en Turquie en toute légalité ; l'absence de trace d'elle signifierait soit qu'elle n'est jamais entrée en Turquie soit qu'elle y est entrée illégalement.
54. Enfin, le Gouvernement précise qu'au cours de ces opérations militaires, aucun membre du PKK n'a été retrouvé vivant. Aucun d'entre eux ne portant de pièces d'identité, il n'aurait pas été possible de savoir si Andrea Wolf se trouvait parmi les personnes décédées. Si l'avocate de la requérante a des informations au sujet du lieu où se trouverait la tombe d'Andrea Wolf, elle aurait dû les donner aux autorités compétentes, qui n'ont pas réussi à déterminer l'emplacement de cette sépulture. Il n'existerait pas de rapport non officiel (unofficial report), contrairement à ce que prétendrait la requérante. Les rapports des différentes autorités nationales seraient tous des rapports officiels (resmi kayıt ou resmi rapor) car ils émaneraient des autorités nationales. La partie requérante aurait reçu copie de tous les documents versés au cours de l'enquête pénale sauf la liste nominative des soldats ayant participé au combat. Pour le Gouvernement, si Andrea Wolf est décédée, elle a dû mourir lors de l'affrontement armé. Il serait illogique de penser que lors du combat, durant lequel l'armée a perdu des soldats, les militaires aient eu le temps d'interroger Andrea Wolf avant de la tuer. Concernant l'identification de cette dernière, le Gouvernement soutient que la partie requérante se fonde uniquement sur les déclarations de Zeynep Fırat et d'Eren Keskin, son avocate.
b) La requérante
55. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Elle soutient que l'enquête pénale menée par les autorités internes a été insuffisante et conteste la manière dont celles-ci ont apprécié les dépositions des témoins. Son avocate n'aurait pas eu accès à tous les éléments du dossier. Les autorités judiciaires n'auraient pas entendu les soldats ayant participé à l'opération militaire. La requérante dément que sa fille fût membre de la RAF et prétend qu'une telle allégation n'a jamais été prouvée. Par ailleurs, les autorités turques auraient refusé de coopérer avec le parquet de Francfort, qui aurait demandé à accéder au dossier de l'enquête menée par les autorités judiciaires turques pour éclaircir les conditions dans lesquelles Andrea Wolf avait été tuée. Cette enquête aurait été insuffisante et n'aurait pas permis d'expliquer comment Andrea Wolf était décédée, ni de découvrir sa sépulture.
56. Le parquet de Francfort aurait ouvert une enquête pénale au sujet du décès d'Andrea Wolf ; au cours des séances du Bundestag du 11 novembre 1998 et du 16 août 2002, plusieurs parlementaires auraient posé des questions à son sujet. L'avocate de la requérante aurait demandé au ministre de l'Intérieur de prendre en considération les éléments de preuve et de découvrir l'emplacement de la tombe d'Andrea Wolf. Par ailleurs, la requérante se réfère au rapport d'Amnesty international pour l'année 1998 concernant les exécutions extrajudiciaires qui auraient eu lieu en Turquie. Elle explique que Zeynep Fırat, membre du PKK, est prête à être entendue comme témoin par la Cour afin de donner des détails précis sur la tombe d'Andrea Wolf. Elle demande à la Cour de tenir compte des conclusions de la commission pour la clarification de la mort d'Andrea Wolf. Elle indique que la télévision MED-TV a annoncé le 28 octobre 1998 qu'une citoyenne allemande, Andrea Wolf, connue aussi sous le nom de « Ronahi », avait été tuée par l'armée turque près de Çatak (Van) ; qu'un reportage a également été diffusé au sujet de sa mort. Ce reportage se trouverait dans le dossier de l'enquête menée par le parquet de Francfort. L'intéressée cite aussi d'autres journaux turcs et allemands.
57. La requérante précise qu'en février 2001, au cours d'une conversation téléphonique, son avocate a dit au procureur de la République de Çatak, R.B., qu'il y avait des personnes qui savaient où Andrea Wolf avait été enterrée. Le procureur lui aurait dit qu'il ordonnerait l'ouverture de la tombe si on lui en indiquait l'emplacement. Rien n'aurait été fait.
2. Appréciation de la Cour
a) Quant au décès d'Andrea Wolf
i. Principes généraux pertinents
58. La Cour répète que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). De surcroît, reconnaissant l'importance de la protection octroyée par l'article 2, elle doit se forger une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (Tekdağ c. Turquie, no 27699/95, § 72, 15 janvier 2004, et Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
59. Le texte de l'article 2, pris dans son ensemble, démontre qu'il ne définit pas seulement les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit aussi celles où il est possible d'avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Toutefois, l'usage délibéré ou intentionnel de la force meurtrière n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour en apprécier la nécessité. Le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c). L'emploi de ces termes indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité́ plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en conséquence être strictement proportionnée aux buts autorisés (voir, parmi beaucoup d'autres, Anık et autres c. Turquie, no 63758/00, § 53, 5 juin 2007, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 110, CEDH 2001‑III, Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 173, 24 février 2005, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 237, CEDH 2005‑II (extraits)).
60. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45‑46, §§ 146‑147).
61. Eu égard à l'importance de la protection garantie par l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat concernés mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés (Issaïeva c. Russie, précité, § 174).
ii. L'application des principes généraux au cas d'espèce
62. En l'espèce, la Cour constate que la requérante soutient que sa fille, Andrea Wolf, ayant pour nom de code « Ronahi », a été arrêtée puis tuée par des soldats au cours de l'affrontement armé litigieux. Quant au Gouvernement, il combat cette thèse. Il dit qu'il est dans l'impossibilité de savoir si Andrea Wolf est décédée et que, si tel est le cas, elle a dû trouver la mort au cours de cet affrontement. Il conteste l'allégation de la requérante selon laquelle, lors de cet affrontement armé, les militaires auraient eu le temps d'interroger Andrea Wolf avant de la tuer.
63. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l'affaire ainsi que des observations présentées par les parties et, au besoin, des éléments qu'elle se sera procurés d'office (McCann eu autres c. Royaume-Uni, précité, § 173, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Ekrem c. Turquie, no 75632/01, § 51, 12 juin 2007). A cette fin, la Cour se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, §§ 160-161). Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 69, 14 février 2002, et Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, § 76, 26 février 2008).
64. En l'espèce et à la lumière des éléments du dossier présentés par les parties, la Cour estime pouvoir admettre qu'un affrontement armé a eu lieu entre les forces de l'ordre et les membres du PKK le 22 octobre 1998 à Çatak (paragraphes 7 et 26 ci-dessus). Cet affrontement a donné lieu à des échanges de feu nourris. Au cours de cet affrontement, des militaires et une quarantaine de membres de l'organisation terroriste ont été tués. La Cour note que les faits de l'espèce se sont déroulés dans un département alors soumis au régime de l'état d'urgence qui avait été décrété dans le sud-est de la Turquie, où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK faisaient rage depuis 1985.
Eu égard à ces constats, aux documents soumis par les parties et examinés par la Cour, elle admet également que cet affrontement armée a eu lieu dans le cadre de la lutte armée menée par les forces de sécurité contre les membres du PKK dans le sud-est de la Turquie. En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que la zone de combat était située dans les montagnes, loin de tout village et de toute ville.
65. La Cour relève que les documents et témoignages recueillis par la commission internationale non gouvernementale pour la clarification de la mort d'Andrea Wolf, ceux recueillis par le parquet de Francfort et les observations du Gouvernement, fondées sur les conclusions de l'enquête interne, laissent penser qu'Andrea Wolf est décédée au cours de cet affrontement armé ou à la suite de celui-ci. La Cour observe en effet que, face à l'allégation de la requérante selon laquelle Andrea Wolf a été tuée par les forces de l'ordre pendant cet affrontement armé, le Gouvernement n'exclut pas que l'intéressée ait été tuée au cours de cet affrontement auquel elle aurait pris part.
66. Cela étant et conformément à sa pratique habituelle, la Cour a dû fonder ses conclusions sur les documents soumis à son examen par les parties quant aux circonstances dans lesquelles les événements en question se sont déroulés.
67. Concernant les documents recueillis et les témoins entendus par la commission, la Cour relève que ces preuves ont été rassemblées uniquement par cette commission. Le fait que les témoignages n'aient pas été vérifiés, au moyen d'interrogatoires ou d'auditions contradictoires, est de nature à affaiblir la crédibilité des récits (McKerr, précité, § 119).
68. Ensuite, il ressort de l'enquête menée notamment par le parquet de Çatak que, outre les gardes de village ayant participé à l'affrontement en question, trois témoins cités par la requérante ont été entendus à deux reprises. Fatih Yalçınkaya et Şerife Erdoğan ont indiqué qu'ils s'étaient rendus aux militaires au cours d'une autre opération militaire qui a eu lieu en novembre 1998. Ils ont tous deux déclaré ne pas connaître une ressortissante allemande du nom d'Andrea Wolf, mais Fatih Yalçınkaya a dit avoir entendu parler d'une personne du nom de « Ronahi », travaillant comme journaliste. Il ressort des dépositions de ces deux témoins que Fatih Yalçınkaya n'avait pas rencontré « Ronahi » alors qu'Emine Yıldız – qui a affirmé ne pas avoir participé à l'affrontement armé en question – avait connu une personne du nom de « Ronahi » travaillant comme journaliste (paragraphes 10, 21 et 22 ci-dessus). Certes, le fait que ce dernier témoin ait déclaré avoir été arrêté en 1998 en présence de deux femmes de nationalité allemande, dont l'une avait pour nom de code « Ronahi », peut susciter des interrogations sérieuses quant au sort d'Andrea Wolf. Toutefois, les dires de ce témoin ne sont pas corroborés par les déclarations des témoins entendus par la commission. C'est pourquoi, faute d'éléments de preuve tangibles, cette déclaration d'Emine Yıldız ne saurait à elle seule permettre de conclure que les forces de l'ordre avaient arrêté vivante la fille de la requérante lors de l'affrontement en question.
69. La Cour rappelle que dans l'affaire Akkum et autres (arrêt précité, § 211), elle a déjà dit qu'il était légitime de dresser un parallèle entre la situation des détenus, dont l'état de santé relève de la responsabilité de l'Etat, et celle de personnes trouvées blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle des seules autorités de l'Etat. En effet, dans les deux situations, les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités.
70. Toutefois, la présente espèce se distingue de l'affaire Akkum et autres précitée dans laquelle les proches des requérants étaient décédés et leurs corps avaient été retrouvés dans la région où un affrontement armé avait eu lieu. En effet, il ressort des faits de l'espèce que le corps d'Andrea Wolf n'a pas été retrouvé dans la zone où l'affrontement litigieux avait eu lieu. Certes, il eût été préférable que les témoins entendus dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Çatak ou de celle conduite par la commission fussent auditionnés par la Cour. Mais, eu égard à l'extrême carence d'éléments concernant le sort d'Andrea Wolf, la Cour n'est pas convaincue qu'une telle audition aurait permis d'élucider les circonstances exactes des faits dénoncés et d'établir, selon le critère « au‑delà de tout doute raisonnable », la responsabilité de l'Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 81, 2 novembre 2004). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas (Tahsin Acar, précité, § 216).
71. A partir des éléments en sa possession, la Cour considère que l'allégation de la requérante selon laquelle sa fille aurait été arrêtée et tuée par les forces de l'ordre ne s'appuie pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu'au moment de l'enquête, en 2002, elle n'est corroborée par aucune preuve. Dans ces conditions, elle considère qu'une telle conclusion relèverait plus du domaine de l'hypothèse, fondée certes sur des suspicions légitimes mais non étayée par des preuves. Dès lors, elle conclut qu'il n'est pas établi « au-delà de tout doute raisonnable » que la responsabilité de l'Etat défendeur soit engagée en ce qui concerne le sort qui a été réservé à Andrea Wolf.
72. Partant, il n'y a pas eu de violation matérielle de l'article 2 de la Convention.
b) Quant au caractère des investigations menées
i. Principes généraux pertinents
73. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220, CEDH 2004‑III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, précité, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV).
74. L'enquête menée doit également être effective. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, § 109, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII, et Suat Ünlü, précité, § 53).
75. Les autorités doivent donc avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises médicolégales. Les conclusions de l'enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l'ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l'article 2 § 2 de la Convention. Toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme requise d'effectivité (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96‑97, 4 mai 2001, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 139 et 144, CEDH 2002‑IV, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005‑VII).
76. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III, et Bişkin c. Turquie, no 45403/99, § 69, 10 janvier 2006).
ii. L'application des principes généraux au cas d'espèce
77. En l'espèce, d'après les éléments du dossier soumis à son appréciation par le Gouvernement, la Cour constate que seuls les gardes de village qui avaient participé à l'affrontement armé litigieux ont été entendus. Le procureur de la République n'a pas cherché à savoir quelles unités militaires avaient participé à cet affrontement ni auditionné les militaires qui y avaient pris part.
78. Cela étant, la Cour relève que le parquet national compétent a demandé le 9 novembre 2001 aux gendarmes de se rendre sur les lieux de l'affrontement armé pour déterminer l'emplacement des tombes des personnes décédées afin de vérifier si, le cas échéant, le corps d'Andrea Wolf avait été enterré dans la zone de combat. Or les gendarmes n'ont pas pu se rendre sur les lieux de l'incident en raison des conditions climatiques (paragraphe 23 ci-dessus). Il ressort du dossier que le parquet n'a pas réitéré cette demande à une époque de l'année où le temps était plus clément ni poussé plus avant ses investigations, de sorte que la tombe d'Andrea Wolf n'a jamais été retrouvée.
79. Dans ce contexte, il aurait été utile que le parquet national compétent vérifiât les allégations de la requérante selon lesquelles des témoins savaient où était enterré le corps de sa fille (paragraphe 28 ci-dessus). Vu les circonstances de la cause, seule une audition de ces témoins aurait pu permettre de déterminer le lieu où le corps d'Andrea Wolf aurait été inhumé. A cet égard, il est intéressant de noter également qu'il ressort de la déposition de Şerife Erdoğan du 12 mars 2001 (paragraphe 20 ci-dessus) que des gendarmes avaient montré à celle-ci des photographies des personnes décédées lors de l'affrontement litigieux alors que, à une demande du parquet de Çatak du 9 novembre 2001 (paragraphes 24 ci‑dessus), les gendarmes ont répondu qu'il n'y avait pas de photographies. Le procureur a réceptionné les informations données par ces gendarmes sans en vérifier l'exactitude, par exemple en les recoupant avec la déposition de Şerife Erdoğan. Ce constat doit être lu en corrélation avec la démarche du parquet de Çatak du 9 novembre 1998 (paragraphe 11 ci-dessus) qui a invité la gendarmerie de Van à lui communiquer toutes les pièces pertinentes afin d'établir l'identité des personnes décédées lors de l'affrontement litigieux. Or le dossier ne contient aucune information faisant suite à cette demande du parquet.
80. La Cour observe que le parquet national compétent n'a pas non plus cherché à donner une explication au sujet des dépositions de Şerife Erdoğan, Fatih Yalçınkaya et Emine Yıldız. En particulier, concernant la déposition du 25 octobre 2001 dans laquelle Emine Yıldız déclare que « Ronahi » avait été arrêtée par les militaires qui devaient l'emmener à Van (paragraphe 22 ci-dessus) et celle du 4 février 2002 dans laquelle Emine Yıldız dit avoir été arrêtée en présence de deux femmes allemandes dont l'une avait pour nom de code « Ronahi » (paragraphe 25 ci-dessus), il était du devoir du procureur de la République qui a entendu ce témoin de vérifier l'exactitude de ses dépositions. Or le parquet n'a tenté ni d'en expliquer les divergences ni d'en vérifier l'exactitude en les recoupant, par exemple, avec les dépositions des prétendus militaires qui auraient arrêté Emine Yıldız. Il semblerait n'avoir pris en considération que les éléments des déclarations d'Emine Yıldız qui pouvaient lui permettre de rendre une décision de non‑lieu.
81. Par ailleurs, il importe de souligner qu'en l'occurrence les autorités nationales compétentes n'ont pas cherché à coopérer avec les autorités allemandes qui ont ouvert également une enquête sur les circonstances de la mort d'Andrea Wolf ni à prendre en considération les éventuelles pistes exploitées par les autorités allemandes pour tenter d'élucider les conditions dans lesquelles la fille de la requérante avait trouvé la mort. La Cour relève qu'il y a indubitablement eu un manque de coopération entre les autorités nationales compétentes de la Turquie et de l'Allemagne (paragraphe 38 ci‑dessus). Concernant les informations et pièces d'enquête réunies par la commission, l'avocate de la requérante a informé le ministre de l'Intérieur (paragraphe 13 ci-dessus) ainsi que le parquet de Van (paragraphe 15 ci-dessus) de l'existence de cette commission. Or, en dépit des discordances manifestes entre le contenu des déclarations des témoins entendus par cette commission et celui des dépositions des témoins cités par la requérante et entendus par les autorités nationales, le procureur de la République chargé de l'enquête pénale n'a nullement exploité cette piste pour approfondir les investigations menées par lui au sujet du décès d'Andrea Wolf.
82. C'est pourquoi, compte tenu des manquements qui viennent d'être relevés ci-dessus, la Cour conclut que, contrairement à ce que requiert l'article 2 de la Convention, les autorités nationales n'ont pas mené une enquête adéquate et effective sur le sort de la fille de la requérante.
83. Partant, il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat défendeur au titre de l'article 2 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
84. La requérante se plaint des souffrances physiques et morales qu'elle endure en raison de la mort de sa fille. A cet égard, elle allègue que sa fille a été arrêtée par les forces armées turques, qu'elle a subi des mauvais traitements de leur part puis a été tuée par eux. Elle invoque les articles 3 et 5 de la Convention.
L'article 3 énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L'article 5, dans ses parties pertinentes, dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...) »
85. Le Gouvernement conteste ces allégations.
86. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
87. Eu égard au constat relatif à l'article 2 de la Convention (paragraphes 97 et 108 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les autres griefs fondés sur les articles 3 et 5 de la Convention (voir, entre autres, Yıldırım précité, § 96, et Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
88. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
89. La requérante réclame 15 000 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
90. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
91. La Cour a conclu que la responsabilité de l'Etat défendeur était engagée au titre de ses obligations au regard de l'article 2 de la Convention (paragraphe 108 ci-dessus). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
92. La requérante réclame également 15 583,56 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, 5 335,21 EUR pour les frais de traduction ainsi que 3 003,10 EUR pour les frais de déplacement. Elle présente à la Cour différents justificatifs relatifs à ces frais d'honoraires, de procédure, de traduction et de déplacement.
93. Le Gouvernement dénonce l'absence de justificatifs et soutient que ceux présentés par la requérante concernent une période antérieure à l'introduction de sa requête devant la Cour. Il prie la Cour de n'accorder aucune somme pour frais et dépens.
94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000 EUR, au titre des frais et dépens, tous postes confondus, et l'accorde à la requérante.
95. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention en ce qui concerne le décès de la fille de la requérante ;
3. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce qui concerne l'enquête menée par les autorités internes ;
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer séparément sur les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention ;
5. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme pour dommage moral ; et 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge M. I. Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE CABRAL BARRETO
Je suis d'accord avec la majorité sauf en ce qui concerne la violation procédurale de l'article 2 de la Convention.
En fait, il résulte des éléments du dossier de l'enquête pénale et des informations fournies par le Gouvernement que les autorités nationales compétentes ne sont pas restées inactives pour découvrir ce qu'il était advenu de la fille de la requérante. De plus, à la suite de la plainte pénale déposée par cette dernière, les autorités internes compétentes ne sont pas demeurées passives.
Nonobstant ses résultats infructueux quant au lieu où serait enterré le corps d'Andrea Wolf, l'enquête menée en l'espèce peut passer pour satisfaisante dans son ensemble, au regard de l'article 2 de la Convention, dans la mesure où l'obligation dont il s'agit est une obligation de moyens et non de résultat.
[1] PKK – le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale
[2] Après son décès, une commission d’enquête pour la clarification de la mort d’Andrea Wolf composée de juristes et de personnalités civiles avait été constituée en Allemagne
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