QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WOLNICKA c. POLOGNE
(Requête no 18414/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
DÉFINITIF
10/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wolnicka c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Mihai Poalelungi,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18414/03) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Janina Wolnicka (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 mai 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1937 et réside à Kraków.
5. En 1992, la requérante engagea une action en partage de la succession de son défunt père.
6. Entre 1992 et 1996, sept audiences eurent lieu devant le tribunal de district de Brzeziny.
7. Le 13 mars 1996, le dossier de l’affaire fut transféré au tribunal de district de Skierniewice.
8. Le 22 mars 1996, le tribunal régional de Skierniewice transféra le dossier au tribunal de district de Wrocław.
9. L’audience fixée au 30 décembre 1996 fut ajournée en raison de l’absence de quelques parties à la procédure autres que la requérante. Il en fut de même le 20 février 1997, le représentant commis d’office de l’intéressée ayant demandé le délai de quatorze jours pour présenter certaines pièces au tribunal.
10. L’audience se tint devant le tribunal le 11 avril 1997.
11. Le 3 juin 1997, la requérante engagea une action tendant à modifier l’inscription portée au livre foncier afin de pouvoir s’y inscrire en qualité de la propriétaire du terrain faisant partie de l’héritage.
12. Le 24 juin 1997, le tribunal de district de Wrocław suspendit la procédure en partage de la succession, au motif que la procédure concernant la rectification de l’inscription au livre foncier dont l’issue était déterminante pour la solution à adopter dans le litige soumis à sa juridiction, était en cours de l’examen.
13. Le 15 janvier 1998, le tribunal de district de Brzeziny suspendit également la procédure concernant la rectification de l’inscription au livre foncier.
14. La suspension de la procédure en partage de la succession fut levée en 1998.
15. Entre 1998 et 2000, neuf audiences eurent lieu devant le tribunal de district de Wrocław.
16. Lors de l’audience du 6 septembre 2001, le tribunal somma le représentant de la requérante de fournir les informations supplémentaires concernant les biens successoraux.
17. Le 1er octobre 2001, le tribunal de district de Wrocław suspendit de nouveau la procédure, au motif que le représentant de l’intéressée n’avait pas fourni toutes les informations demandées.
18. Le 13 septembre 2004, la requérante demanda la levée de la suspension, en précisant la valeur actuelle des biens successoraux.
19. Le 6 octobre 2004, le tribunal rejeta sa demande, au motif que les informations fournies par le représentant de la requérante n’étaient toujours pas complètes.
20. Le 18 octobre 2004, l’intéressée interjeta appel.
Le 12 janvier 2005, le tribunal régional de Wrocław infirma la décision du 6 octobre 2004 et leva la suspension.
21. Le 15 mars 2005, la requérante engagea une action tendant à constater la durée excessive de la procédure.
22. Le 30 juin 2005, le tribunal régional rejeta sa demande estimant qu’en l’espèce, les autorités avaient remédié aux irrégularités constatées dans le déroulement de la procédure avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 17 septembre 2004, et qu’après cette date-là, aucune période d’inaction ne pouvait être décelée en ce qui concerne le déroulement de la procédure litigieuse. Pour ces motifs, le tribunal estima que le recours introduit par la requérante était infondé.
23. Selon les informations fournis au dossier, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions compétentes.
EN DROIT
I. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUETE DU ROLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
24. Par une lettre du 14 novembre 2008, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration unilatérale similaire que dans les affaires Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI) et Wawrzynowicz c. Pologne, no 73192/01, § 29-42, 17 juillet 2007). Aux termes de ladite déclaration, il avait reconnu que dans la présente affaire il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser à la requérante la somme de 13 000 PLN (environ 3 200 EUR) au titre de la satisfaction équitable.
25. La requérante s’est opposée à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de statuer par un arrêt. Elle a indiqué en particulier que le montant proposé de la satisfaction équitable ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont elle avait été victime.
26. La Cour observe d’emblée qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l’article 38 § 2 de la Convention et à l’article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable de l’affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement (voir les arrêts Tahsin Acar précité, §§ 74‑77).
27. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar, précité, § 75; Melnic v. Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
28. La Cour note que dans de nombreuses affaires dont elle avait eu à connaître, elle a défini la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’État défendeur au regard de l’article 6 de la Convention s’agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Kuśmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004). En règle générale, en cas de constat de violation du droit en question, elle a jugé opportun d’allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières d’une affaire donnée.
29. La Cour note que le Gouvernement a reconnu la responsabilité de l’Etat de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure. Cependant, la somme proposée par le Gouvernement au titre de la satisfaction équitable pour le préjudice moral subi ne saurait constituer, au vu des montants des sommes octroyées par la Cour à ce titre dans les affaires similaires, une réparation adéquate.
30 La Cour considère que le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
31. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de l’affaire au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement, s’abstient de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et reconnaît que dans la présente affaire il a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
34. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 1er mai 1993, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
La période en question n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré environ quinze ans et six mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC]n no 30979/96, § 43 , CEDH 2000-VII ; Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005, Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, du 8 novembre 2005).
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions de durée de la procédure semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. La requérante réclame 30 000 PLN (environ 7 300 euros) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour décide qu’il y a lieu d’accorder le montant réclamé en entier.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, sans pour autant chiffrer ses prétentions. Elle ne présente pas de documents attestant les dépens prétendument encourus.
44. Le Gouvernement fait valoir que la Cour a pour pratique habituelle de refuser le remboursement des frais afférents à la procédure interne, et que la requérante n’a fourni aucune raison de déroger en l’espèce à cette règle (Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 49, CEDH 2002-IV).
45. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande de la requérante au motif que les frais et dépens encourus devant les juridictions internes n’avaient pas pour objet de prévenir ou redresser la violation de la Convention.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande de radiation ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 300 EUR (sept mille et trois cents euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, montant à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy