DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WIOT c. FRANCE
(Requête no 43722/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
DÉFINITIF
07/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wiot c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 mars 2001 et 10 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43722/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Didier Wiot (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, agent du Gouvernement
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure prud’homale.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1962 et réside à Paris.
10. Le 3 juin 1992, à l’issue d’un entretien préalable à licenciement, le requérant et son employeur signèrent une transaction. Le requérant fut licencié par lettre du 9 juin et signa le 11 juin un reçu pour solde de tout compte.
11. Le 24 août 1992, estimant avoir fait l’objet de pressions pour l’amener à signer la transaction, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Corbeil-Essonnes en demandant diverses sommes pour licenciement abusif, déduction faite des sommes déjà perçues en exécution de la transaction.
12. Par jugement du 19 mai 1993, le conseil de prud’hommes déclara son action irrecevable, la transaction n’ayant pas été dénoncée dans les délais.
13. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 5 juillet 1993. Par arrêt du 3 mars 1994, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance.
14. Le 3 avril 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Le 10 mai 1994, il sollicita l’aide juridictionnelle, qui lui fut partiellement accordée le 9 mars 1995. Un conseiller rapporteur fut nommé le 2 mai 1997.
15. Par arrêt du 13 janvier 1998, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt d’appel et renvoya la cause et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée.
16. Par arrêt du 3 septembre 1999, la cour d’appel de Paris cassa le jugement du 19 mai 1993 et, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alloua au requérant une indemnité de licenciement.
17. Le 12 septembre 1999, l’employeur introduisit une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir supprimer dans le dispositif de l’arrêt la somme de 321 840 francs français (FRF) allouée au requérant au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision.
18. La requête fut examinée le 16 novembre 1999 par la cour d’appel de Paris et donna lieu à un nouvel arrêt rendu le 4 février 2000 par lequel la cour d’appel fit droit à la demande et ordonna la suppression des termes « 321 840 FRF au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
19. Le 4 avril 2000, le requérant se pourvut en cassation de ce deuxième arrêt. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud’homale. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
21. Gouvernement et requérant s’accordent pour fixer le point de départ de la période à considérer au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir le 24 août 1992. En revanche, la détermination du dies ad quem porte à controverse. Si le Gouvernement estime que la procédure s’est achevée le 3 septembre 1999, date de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, le requérant fait quant à lui valoir que la procédure n’est toujours pas achevée, la procédure en rectification d’erreur matérielle étant toujours pendante devant la Cour de cassation.
22. La Cour rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle une procédure en rectification d’erreur matérielle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où ladite procédure ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale (voir Ugénio da conceiçao c. Portugal, no 21379/93, décision de la Commission du 29 juin 1994, non publiée). Cette procédure en rectification ne devrait donc en principe pas être prise en compte dans la période à prendre en considération pour l’appréciation de la durée de la procédure. Toutefois, la Cour relève qu’en l’espèce, l’erreur matérielle portait sur les sommes allouées au requérant consécutivement à son licenciement. Cette erreur ne permettait donc pas au requérant de toucher les sommes dues, et donc d’obtenir la réalisation effective du droit revendiqué. En conséquence, la Cour considère qu’il y a lieu en l’espèce de prendre en considération la phase relative à la rectification de l’erreur matérielle (voir Erdokovy c. Italie (déc.) no 40982/98, 30 mars 1999, non publiée).
23. La procédure a débuté le 24 août 1992 et est toujours pendante. Elle a donc à ce jour duré presque dix ans et quatre mois pour six instances.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
24. Le Gouvernement estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il estime que devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Paris, la procédure s’est déroulée dans des délais raisonnables, à savoir huit mois et vingt-six jours devant l’un et sept mois et vingt-neuf jours devant l’autre. Il reconnaît que la durée de la procédure devant la Cour de cassation appelée à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 1994, qui a duré trois ans, dix mois et dix jours, a été relativement longue, puisqu’il a fallu onze mois pour traiter une demande d’aide juridictionnelle du requérant et près de deux ans pour désigner le conseiller rapporteur. Toutefois, le Gouvernement souligne que cette période de latence, due à l’encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation, a été en partie compensée par la particulière diligence dont a fait preuve le conseiller rapporteur et la célérité avec laquelle il a rendu son rapport, vingt-six jours après avoir été désigné. La procédure devant la cour d’appel de renvoi s’est déroulée dans un délai raisonnable, à savoir un an, six mois et quatre jours. En conséquence, le Gouvernement considère qu’une évaluation globale de la durée de la procédure permet de conclure à son caractère raisonnable, nonobstant le ralentissement devant la Cour de cassation.
25. Le requérant estime que la procédure ne présentait pas de complexité particulière. Il relève que les procédures devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ont respectivement duré près de dix mois, et plus de huit mois, ce qui n’est pas négligeable en matière de licenciement. Devant la Cour de cassation, une durée de trois ans et neuf mois (dont douze mois pour accorder l’aide juridictionnelle) est manifestement trop longue. Le requérant conclut que la durée de la procédure dans son ensemble ne correspond pas aux exigences du délai raisonnable. Il fait valoir que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités judiciaires auxquelles il appartenait pourtant de faire preuve d’une célérité particulière vu l’enjeu du litige pour lui.
26. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II ; Philis c. Grèce (no 2), arrêt du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1083, § 35).
27. La Cour considère que la procédure ne présentait pas de difficulté particulière.
28. Elle relève qu’en l’espèce rien n’indique que le requérant n’ait pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite de la procédure.
29. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (voir Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52 et, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 32). Il s’agit en l’espèce d’une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, les arrêts Gergouil c. France, no 40111/98, 21 mars 2000, § 19, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, CEDH 1999-II, § 40).
30. En l’espèce, la Cour relève plusieurs périodes pour lesquelles il existe des retards imputables aux autorités internes. D’une part, la procédure devant la Cour de cassation appelée à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 1994 a duré trois ans, dix mois et dix jours ; en particulier il a fallu attendre onze mois pour que soit traitée la demande d’aide juridictionnelle du requérant, puis deux ans pour que soit désigné le conseiller rapporteur. Il y a ensuite la période de latence inexpliquée qui s’est écoulée depuis la saisine le 4 avril 2000 de la Cour de cassation appelée à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt rectificatif d’erreur matérielle et pour lequel aucune date d’audience n’a été prévue à ce jour. La Cour considère qu’aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la chambre sociale de la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication. En outre, ces retards sont intervenus alors que la procédure était déjà pendante depuis 1992.
31. Au vu de ces éléments, et en particulier de l’enjeu du litige pour le requérant et de la durée globale de la procédure de presque dix ans et quatre mois, la Cour considère que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
32. Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant sollicite la somme totale de 543 295,54 FRF au titre du préjudice moral.
35. Le Gouvernement estime que ces prétentions sont excessives et propose d’allouer au requérant la somme de 4 500 euros (EUR)
36. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé au requérant un désagrément notable et une incertitude prolongée justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue la somme de 7 000 EUR.
B. Frais et dépens
37. Le requérant ne réclamant rien au titre des fais et dépens exposés devant les organes de la Convention, aucune somme ne saurait lui être allouée.
38. En revanche, le requérant sollicite le remboursement de 35 968 FRF au titre des frais d’avocat devant les juridictions nationales.
39. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
40. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais engagés pour la procédure interne, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 (sept mille) euros pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy