Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 11 octobre 1988 dans l'affaire Woukam Moudefo et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République française, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 septembre 1983, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par
M. Gabriel Woukam Moudefo, citoyen camerounais, qui s'est plaint de la
durée de sa détention provisoire, de la durée de la procédure pénale
menée contre lui et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un
avocat lors d'une procédure en cassation d'un arrêt de la Chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles rejetant une demande de
mise en liberté provisoire;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 21 janvier 1987 et, dans son rapport adopté le 8 juillet 1987, a
exprimé l'avis:
- par onze voix, avec une abstention, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;
- par onze voix, avec une abstention, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention
quant à la durée de la procédure pénale;
- par six voix contre cinq, avec une abstention, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de
la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 16 octobre 1987;
Considérant que dans son arrêt du 11 octobre 1988 la Cour, ayant pris
acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement
français et le requérant et ayant constaté l'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a
décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
convenu que:
- le requérant recevrait une indemnité de 134 000 francs français,
cette indemnité devant s'ajouter aux 30 000 francs français alloués au
requérant en 1986 au titre de l'article 149 du code de procédure
pénale;
- cette indemnité constituerait le dédommagement intégral et définitif
de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par le
requérant et couvrirait également la totalité de ses frais d'avocat et
autres;
- moyennant le versement de ladite somme, le requérant se désisterait
de l'instance pendante devant la Cour et renoncerait à toute action
ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les juridictions
nationales et internationales;
- l'indemnité serait versée aussitôt après que la Cour aurait décidé
de rayer l'affaire du rôle;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement français à l'informer des mesures prises
pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution
de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement français a versé au requérant
l'indemnité prévue par le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.