Résolution CM/ResDH(2017)188
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
W.P. contre Allemagne
(adoptée par le Comité de Ministres le 14 juin 2017, lors de la 1289e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
55594/13
W.P.
06/10/2016
06/01/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que par lettre du 5 mai 2014, le gouvernement de l’État défendeur a informé à la Cour d’une déclaration unilatérale aux termes de laquelle il a reconnu que la détention de sûreté du requérant n’était pas compatible avec les articles 5 et 7 de la Convention ; il a proposé de payer au requérant, dans les trois mois, 11 000 EUR au titre des réparations pour toutes les demandes, frais et dépens de la part du requérant contre la République fédérale d’Allemagne (i.e. contre la fédération et/ou les Länder) en raison du placement du requérant en détention de sûreté en violation de la Convention ;
Notant que dans son arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle, estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 19 janvier 2017, dans le délai imparti, le gouvernement de l’État défendeur avait versé au requérant le somme prévue dans l’arrêt et notant qu’aucune autre obligation ne résulte de l’arrêt ,
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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