En l'affaire W.S. c. Autriche (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 40/1995/546/632. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 29 juin et
5 septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par M. W.S., ressortissant
de cet Etat, le 22 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 11 janvier 1995 relatif à la
requête (n° 20566/92) dont M. W.S. avait saisi la Commission le
22 juillet 1992;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions
autrichiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat
défendeur au remboursement de ses frais et dépens ainsi qu'au paiement
d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi et
dont le montant devrait être tel qu'il encouragerait les autorités
compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'accélérer
le déroulement des procédures pénales en Autriche;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation
sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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