Résolution CM/ResDH(2010)6[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Wisse contre France
(Requête no 71611/01, arrêt du 20 décembre 2005, définitif le 20 mars 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’enregistrement « non prévu par la loi » de conversations de détenus avec leurs proches dans les parloirs de maisons d’arrêt entre novembre 1998 et février 1999 (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)6
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Wisse contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale du fait de l’enregistrement, entre novembre 1998 et février 1999, de leurs conversations avec leurs proches dans les parloirs des maisons d’arrêt où ils étaient maintenus en détention provisoire (violation de l’article 8). Au terme de la procédure pénale menée à leur encontre, en 2002, les requérants ont été condamnés respectivement à 25 et 20 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine statuant en premier ressort. Ils n’ont pas fait appel de cette décision.
Selon la Cour européenne, l’enregistrement systématique des conversations dans un parloir à d’autres fins que la sécurité de la détention dénie à la fonction du parloir sa seule raison d’être, celle de maintenir une « vie privée » du détenu - relative - qui englobe l’intimité des propos tenus avec ses proches. A cet égard, la Cour européenne a estimé que le droit français n’indiquait pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités dans la vie privée des détenus, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation dans ce domaine.
I.Mesures individuelles
Dans sa décision (partielle) sur la recevabilité du 04/04/2004, la Cour européenne a rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes le grief des requérants concernant l’iniquité de la procédure pénale du fait de l’utilisation de l’enregistrement des conversations dans les parloirs comme élément de preuve à charge dans la procédure (grief tiré de l’article 6§1).
Dans son arrêt, la Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
Concernant le sort des enregistrements, les autorités ont indiqué que l’article 706-102 du Code de procédure pénale prévoit que les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. En tant que règle de procédure, cette disposition est d’application immédiate même à des infractions commises antérieurement, de sorte qu’elle trouve application dans la présente affaire.
Mesures générales
Concernant les mesures générales, cette affaire est à rapprocher de l’affaire Vetter (Requête no 59842/00) CM/ResDH(2010)5.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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