QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WYLĘGŁY c. POLOGNE
(Requêtes no 33334/96)
ARRÊT
(Cette version a été rectifiée en vertu de l'article 81 du règlement de la Cour
le 5 septembre 2003)
STRASBOURG
3 juin 2003
DÉFINITIF
03/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Janusz et Jolanta Wylęgły c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 13 mai 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeV. Strážnická,
MM.R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33334/96) dirigée contre la République de Pologne et dont les ressortissants de cet Etat, M. Janusz Wylęgły et Mme Jolanta Wylęgły (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Krzysztof Drzewicki.
3. Les requérants alléguaient en particulier la violation du droit à voir examiner leur affaire dans un délai raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1)
7. Par une décision du 22 octobre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, époux, résident à Łódź. Ils prirent partie à différentes procédures:
1.Relations entre deux tiers à la procédure, ZPW et Prozapol
10. Le 10 avril 1984, Zakłady Przemysłu Wełnianego (ci-dessous ZPW), entreprise d'Etat sise à Łódź, conclut avec la coopérative Prozapol un contrat de transmission – acceptation à titre onéreux (umowa przekazania-przejęcia) aux termes duquel la première transmettait à la seconde un ensemble immobilier inachevé comprenant un bâtiment et un terrain de 2,5 ha sis à Łódź aux numéros 208/214 de la rue Dąbrowskiego.
11. Sur le terrain, Prozapol construisit un entrepôt.
12. Le 5 décembre 1990, ZPW devint propriétaire des bâtiments et usufruitier (wieczyste użytkowanie) du terrain transmis en 1984, ce en vertu de la loi du 29 septembre 1990 régissant les questions de l'administration des terrains et de l'expropriation.
13. Le 26 mars 1992, le préfet (Wojewoda) de Łódź confirma l'acquisition du bâtiment par ZPW et le droit de celle-ci d'avoir l'usufruit du terrain. Le 1er septembre 1992, Prozapol demanda au ministre d'annuler la décision préfectorale.
14. Le 9 septembre 1994, le ministre rejeta l'appel. Le 11 juillet 1996, la cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny) de Varsovie rejeta l'appel de Prozapol. Elle refusa à Prozapol le droit de contester la décision administrative dans la mesure où cette dernière n'avait aucun droit sur le bien immobilier.
2.Tentatives de vente de l'ensemble immobilier
15. Le 8 mars 1991, le conseil d'administration de Prozapol décida de vendre l'ensemble immobilier aux requérants. Le 6 mai 1991, les parties conclurent un compromis de vente stipulant que les requérants achetaient l'immeuble avec le terrain attenant, à l'exception de deux parcelles d'une certaine superficie. Les requérants versèrent un acompte.
16. Le 18 juin 1991, les parties signèrent un avant-contrat (umowa wstępna) qui reprenait les termes du compromis de vente et précisait que l'entrepôt construit par Prozapol devait être loué aux requérants.
Le directoire de Prozapol, l'autorité compétente pour prendre les décisions engageant la coopérative, ne ratifia pas le contrat.
17. Dès lors, le 17 juin 1991, les requérants exigèrent du conseil le remboursement de l'acompte versé et un dédommagement pour les frais encourus du fait du retard dans le lancement de la production dans l'ensemble immobilier acquis.
3.Cession par Prozapol aux requérants des droits et obligations sur l'ensemble immobilier
18. Finalement, le 2 septembre 1991, les requérants et le directoire de Prozapol signèrent un acte notarié par lequel ce dernier cédait ses droits sur l'ensemble immobilier ayant fait l'objet des négociations, sis sur le terrain appartenant au Trésor public, dont ZPW était usufruitier. Le contrat excluait l'entrepôt. Les requérants versèrent un acompte, mais ne s'acquittèrent pas de la totalité du prix.
4.Location des entrepôts
19. Le 26 juin 1991, comme cela avait été prévu dans l'avant-contrat du 18 juin 1991, les requérants et le conseil d'administration de Prozapol conclurent un contrat de bail concernant l'entrepôt. Le directoire refusa de ratifier ce contrat, dans la mesure où une partie de l'entrepôt avait été louée à une autre société. Les requérants reçurent toutefois la clé du bâtiment.
20. Les requérants versèrent le loyer pour la location de l'entrepôt uniquement pour les mois de juillet et août 1991. Ils refusèrent de payer ensuite en estimant que l'acte notarié du 2 septembre 1991 cédait également l'entrepôt. Les requérants occupent toujours l'entrepôt.
5.Procédure engagée par les requérants et tendant à expulser Prozapol des entrepôts
21. Le 7 février 1997, les requérants engagèrent une action tendant à expulser Prozapol des entrepôts. La première audience fixée au 8 juillet 1998, après de nombreuses interventions des requérants auprès du président du tribunal régional, ne put avoir lieu à cause de l'absence de l'autre partie. Le 10 octobre 1998, toujours en l'absence de Prozapol, le tribunal désigna un expert chargé d'évaluer le loyer pour la location de l'entrepôt. Finalement, le 12 janvier 1999 le tribunal renonça à l'expertise.
22. Le 8 février 1999, les requérants demandèrent à ce que soit fixée une nouvelle date d'audience. Le tribunal convoqua les parties pour le 19 mai 1999. Il procéda à l'audition des témoins et reporta l'affaire au 23 juin 1999. A cette date, il entendit un autre témoin et reporta sa décision au 1er juillet 1999. Le 1er juillet 1999, il rouvrit toutefois la procédure et le dernier témoin fut entendu de nouveau.
23. Le 18 août 1999, le tribunal procéda à l'audition d'un nouveau témoin et somma les requérants à produire certains actes notariés signés avec des tiers et concernant l'affaire. Le 21 septembre 1999, le tribunal informa les parties que la décision serait rendue le 4 octobre 1999.
24. Le 4 octobre 1999, le tribunal régional rejeta la demande des requérants. Il estima que les requérants n'étaient pas fondés à demander l'expulsion de Prozapol des entrepôts dans la mesure où ils n'avaient aucun droit sur ce bien. Il rappela les faits depuis 1984 et parvint à la conclusion que, d'une part, le contrat de bail du 26 juin 1991 était nul car signé par une autorité incompétente en la matière et que, d'autre part, l'acte notarié du 2 septembre 1991 excluait les entrepôts. Il estima, enfin, que la demande des requérants ne pouvait être fondée sur le fait qu'ils étaient occupants des entrepôts.
25. Le 14 novembre 1999 les requérants interjetèrent appel. Le 28 décembre 1999, la coopérative présenta ses observations auxquelles les requérants répondirent le 11 mars 2000. L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 14 mars 2000 et le 28 mars 2000 la cour rejeta l'appel des requérants.
26. Le 5 juin 2000, les requérants formèrent un pourvoi en cassation, rejeté le 23 janvier 2003 par la Cour suprême.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants dénoncent la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28. La procédure, faisant l'objet de la partie de la requête qui a été déclarée recevable par la Cour, a débuté le 7 février 1997 et s'est achevée le 23 janvier 2003 avec le rejet du pourvoi en cassation par la Cour suprême. La durée en cause est de 5 années, 11 mois et 16 jours.
29. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15 § 39).
30. Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe car la société contre laquelle les requérants ont engagé la procédure était en faillite et ses dirigeants avaient été remplacés.
31. Les requérants estiment que l'affaire n'était pas complexe. Ils considèrent que dans la mesure où l'autre partie avait demandé à ce que la procédure se déroule en son absence, les preuves versées suffisaient à rendre une décision au cours de la première audience.
32. Le Gouvernement souligne ensuite que les tribunaux compétents ont apporté à l'affaire toute la diligence nécessaire. Il admet certains retards dans le déroulement de la procédure, mais les explique par le fait que le tribunal avait des difficultés à obtenir les conclusions de l'expert désigné et à entendre les représentants de l'autre partie, souvent absents.
33. Le Gouvernement relève également que la procédure a souffert d'un long délai d'inactivité. Il se réfère à cet égard à la surcharge exceptionnelle du rôle de la Cour suprême et souligne que des mesures ont été prises afin de parer à cette situation. Ainsi, depuis la réforme du code de procédure civile du 24 mai 2000 (entrée en vigueur le 1er juillet 2000) qui ramène les délais d'examen d'un pourvoi à dix mois, la situation se trouvant à l'heure actuelle en nette amélioration.
34. Les requérants précisent que les parties n'ont jamais au cours de la procédure présenté de demandes spécifiques et dès lors tous les actes accomplis ont été ordonnés d'office par le tribunal. Ils estiment que le fait de convoquer des témoins afin de définir le statut légal de la propriété et d'ordonner une expertise, alors que le tribunal disposait des conclusions d'un autre expert, sans éclaircir les faits n'a eu que pour effet de prolonger la procédure. Les requérants concluent en dénonçant l'inactivité de la Cour suprême depuis l'introduction du pourvoi en cassation (environ 2 années et 7 mois).
35. Le Gouvernement est enfin d'avis que les requérants ont contribué à prolonger la procédure en introduisant divers demandes en marge de celle-ci et en modifiant son objet à cinq reprises (les 16 juin 1997, 10 mars, 6 juillet, 15 septembre et 12 octobre 1998).
36. Les requérants rejettent les arguments du Gouvernement et précisent que les modifications du montant du dédommagement demandé étaient dictées par l'inflation et avaient pour but de préserver leurs intérêts.
37. La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle considère que le laps du temps écoulé devant les tribunaux de première instance répond aux exigences de délai raisonnable de l'article 6 de la Convention. La Cour ne saurait toutefois accepter un délai d'inactivité totale d'environ 2 années et 7 mois, depuis l'introduction d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Dans les circonstances particulières de cette affaire, cette inactivité lui suffit pour conclure au dépassement du délai raisonnable. La Cour constate qu'en l'espèce le pourvoi en cassation a été formé devant la Cour suprême, alors que les nouvelles règles du code de procédure civile étaient déjà en vigueur. La juridiction suprême disposait dés lors de moyens juridiques pour connaître de ce pourvoi dans un délai raisonnable. La Cour ne saurait dès lors accueillir l'argument du Gouvernement selon lequel des efforts consistants tendant à accélérer l'examen des pourvois en cassation pouvaient justifier les délais dans cette affaire.
38. S'agissant de la surcharge du rôle de la Cour suprême, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
39. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants demandent 10 542 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Ils demandent par ailleurs 75 000 EUR pour préjudice moral. Ils demandent également la somme de 28 000 EUR au titre de préjudice moral causé à Mme Domicela Wylęgły, la mère du requérant.
42. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n'a aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
43. La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel invoqué par les requérants. En effet, le droit invoqué par les requérants devant les juridictions nationales devait être décidé dans le cadre de la procédure interne, laquelle demeure pendante. La Cour rejette donc leurs prétentions à ce titre.
44. La Cour rejette également les prétentions de Mme Domicela Wylęgły dans la mesure où celle-ci n'était pas partie à la présente procédure.
45. La Cour admet en revanche que les requérants ont pu subir un certain tort moral en raison des retards relevés. Elle alloue aux intéressés la somme de 3 000 euros pour dommage moral.
B. Frais et dépens
46. Les requérants ne demandent pas de remboursement de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. Ce montant est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy