TROISIÈME SECTION
AFFAIRE W.Z. c. POLOGNE
(Requête no 65660/01)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2002
DÉFINITIF
24/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire W.Z. c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 février 2001, 10 janvier 2002 et 3 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65660/01) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, W.Z. (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Grohman, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Drzewicki. Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
3. Le requérant alléguait en particulier la violation du droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 janvier 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. A la suite du départ de M. Makarczyk, juge élu au titre de la Pologne (article 28), le nouveau juge élu au titre de ce pays M. Garlicki, a siégé à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
9. Le requérant, W. Z. est un ressortissant polonais, né en 1960 et détenu à la prison de Racibórz.
10. Le 3 octobre 1989, le requérant fut arrêté et placé en détention. Il partagea sa cellule avec deux autres détenus. Le 5 octobre 1990, un de ces derniers se soumit au test de dépistage du sida. Le 20 octobre 1990, les autorités pénitentiaires furent informées du résultat positif de l’examen. L’intéressé fut isolé du reste des détenus.
11. En novembre 1990, les autorités proposèrent au requérant et à l’autre codétenu de se soumettre au test de dépistage. Le requérant fut le seul à s’y soumettre. Le résultat était négatif. Le codétenu en question, qui avait dans un premier temps refusé l’examen, s’y soumit et le résultat du 13 février 1991 révéla l’infection par le HIV.
Le requérant se soumit à un autre dépistage et le 17 juin 1991 apprit qu’il était séropositif.
12. Les trois codétenus engagèrent une action devant le procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Bielsko-Biała. Le 30 décembre 1991, le procureur rendit un non-lieu. Il estima qu’il y avait une grande probabilité que les intéressés eussent été infectés au cours de leur séjour au centre de détention, et il déclara ne pas exclure que cela se fût produit dans les conditions décrites par les codétenus. Toutefois, le procureur affirma que la responsabilité du personnel médical de la prison ne pouvait être retenue.
13. Le 16 septembre 1992, le requérant et un de ses codétenus engagèrent une action en dommages et intérêts à l’encontre du Trésor public. Le 13 novembre 1992, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Bielsko-Biała dispensa le requérant des frais de justice. Le 14 janvier 1993, le requérant demanda à être placé dans le centre de détention de Bielsko-Biała afin de pouvoir participer aux audiences.
14. Le 10 février 1993, le défendeur présenta son mémoire en réponse. La première audience fixée au 20 septembre 1993 fut ajournée et reportée au 2 novembre 1993. Les suivantes eurent lieu les 22 novembre 1993 et 20 janvier 1994. Le 21 mars 1994, le tribunal ordonna une expertise médicale et rechercha activement un expert compétent. L’expertise médicale fut rendue le 1er juin 1994.
15. Les audiences des 12 juillet et 24 octobre 1994 furent annulées en l’absence de l’autre demandeur.
16. Le 29 juin 1994, le requérant demanda à participer personnellement aux audiences. Sa demande ne fut prise en compte que pour les audiences du 12 juillet 1995 et 14 février 1996.
17. Le 5 septembre 1994, le requérant fit une demande d’assistance judiciaire qui fut accordée le 24 octobre 1994. Le 15 novembre 1994, le barreau lui désigna un avocat.
18. Le 23 janvier 1995, le représentant du requérant demanda une nouvelle expertise médicale. Elle fut ordonnée par le tribunal le 12 juillet 1995.
19. L’expert rendit ses conclusions le 9 octobre 1995. Le requérant les contesta par un courrier du 9 novembre 1995.
20. Le 14 mai 1996, le tribunal adressa une demande d’assistance au tribunal de district de Cracovie qui connaissait d’une demande identique formulée par un codétenu du requérant. Le 1er août 1996, le tribunal de Cracovie l’informa des difficultés rencontrées pour entendre l’intéressé. Finalement, le 17 février 1997, le tribunal de district de Cracovie transmit les enregistrements des auditions des experts.
21. Le requérant et son conseil furent présents à l’audience du 21 mai 1997. De mai à novembre 1997, 1e tribunal consulta divers institutions médicales quant à l’état de santé du requérant.
22. A l’audience du 3 juin 1998 le requérant fut représenté par son avocat. Le 17 septembre 1998, le tribunal demanda de nouvelles informations sur l’état actuel de santé du requérant. Elles parvinrent au tribunal le 29 octobre 1998.
23. Le 16 décembre 1998, le tribunal régional décida d’analyser séparément la demande du requérant. Le 30 décembre 1998, il l’accueillit en partie et alloua à l’intéressé la somme de 10 000 PLN.
24. Le 29 mars 1999, le barreau informa le requérant du changement de son représentant. Le 2 avril 1999, ce dernier interjeta appel contre la décision du 30 décembre 1998.
25. Le 17 mai 1999, le requérant demanda à la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Katowice d’accélérer le déroulement de la procédure. Son courrier fut transmis le 20 mai 1999 au tribunal régional de Bielsko-Biała. Le 31 mai 1999, le président du tribunal régional l’informa que sa demande avait été présentée à la cour d’appel de Katowice avec l’appel interjeté par son représentant.
26. Le 27 octobre 1999, le requérant réitéra sa demande auprès de la cour d’appel de Katowice. Le 3 novembre 1999, celle-ci transmit de nouveau son courrier au tribunal régional de Bielsko-Biała.
27. Le 29 novembre 1999, le requérant fit une troisième demande d’accélération de la procédure. Le 7 décembre 1999, le président de la cour d’appel de Katowice l’informa que son appel avait été rejeté le 7 septembre 1999.
28. Le 19 novembre 1999, la cour d’appel présenta à la Cour suprême (Sąd Najwyższy) le dossier et le pourvoi en cassation formé par le représentant du requérant.
29. Le 6 juin 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure a connu une durée excessive.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
30. La Cour considère que la période à prendre en considération s’étend du 16 septembre 1992, date à laquelle le requérant a engagé la procédure devant le tribunal régional de Bielsko-Biała, au 6 juin 2001, date du rejet de son pourvoi en cassation par la Cour suprême. Elle est dès lors d’environ huit ans et neuf mois. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut prendre en considération que la période d’environ 8 années et 1 mois qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, CEDH 2002-I).
B. Caractère raisonnable de la durée des procédures
31. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21).
1. Complexité de l’affaire
32. Le Gouvernement considère que l’affaire était complexe. Il souligne qu’à la différence des affaires X c. France (arrêt du 31 mars 1992) et Vallée c. France (arrêt du 26 avril 1994) ou la responsabilité de l’Etat avait été déterminée depuis longtemps, dans le cas de l’espèce les tribunaux devaient l’établir pour octroyer une indemnité. Il fait également état des difficultés rencontrées par les tribunaux à trouver un expert compétent dans le domaine. Il souligne enfin que l’examen de l’affaire était difficile à cause des absences répétées aux audiences de l’autre demandeur et de l’impossibilité pour le tribunal de localiser son lieu de résidence. La procédure a pu être accélérée à compter du 16 décembre 1998, date à laquelle le tribunal a décidé d’examiner la demande du requérant séparément.
33. Le requérant considère que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière.
34. La Cour admet que l’affaire nécessitait de nombreuses expertises médicales et que les absences de l’autre demandeur rendaient son examen difficile. Toutefois, elle considère qu’à elle seule, la complexité de l’affaire ne saurait justifier la durée de la procédure.
2. Comportement du requérant
35. Dans la mesure où les parties admettent que le requérant n’a pas contribué à prolonger la procédure la Cour ne relève aucun élément lui permettant de s’écarter de ce point de vue.
3. Comportement des autorités judiciaires
36. Le Gouvernement considère que les autorités judiciaires ont accordé à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il précise toutefois que les tribunaux ont rencontré certaines difficultés à obtenir les conclusions des experts dans les délais. Il souligne également que le tribunal, rencontrant des difficultés à entendre l’autre partie à la procédure, a décidé en décembre 1998 d’analyser séparément la demande du requérant.
37. Le requérant identifie plusieurs périodes importantes d’inactivité des tribunaux : du 12 juillet 1995 au 14 février 1996 (7 mois) ; du 14 mai 1996 au 29 mai 1997 (12 mois) ; du 21 mai 1997 au 3 juin 1998 (13 mois). Il souligne également que son pourvoi en cassation n’a été examiné qu’après deux années d’attente.
38. La Cour considère, d’une part, que les expertises demandées par les tribunaux peuvent être considérées comme la cause principale de la durée de la procédure. Toutefois, à elles seules elles ne sauraient justifier la durée globale de la procédure. La Cour estime, que dans la mesure où les absences de l’autre demandeur prolongeaient la durée de la procédure, la décision d’analyser les demandes séparément n’est intervenue qu’en décembre 1998 alors que l’action a été engagée en septembre 1992. La Cour relève enfin une période totale d’inactivité d’environ deux ans et huit mois laquelle n’a pas été justifiée par le Gouvernement.
39. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000, § 45).
4. Enjeu du litige
40. Le Gouvernement admet que l’enjeu du litige était important pour le requérant mais rappelle que celui-ci bénéficie d’une surveillance médicale constante et d’une aide médicale gratuite et qu’il a perçu l’indemnité octroyée en février 1994 par le tribunal.
41. Le requérant combat les arguments du Gouvernement.
42. La Cour considère qu’au vu de l’état de santé du requérant l’enjeu du litige revêtait une importance extrême.
5. Conclusion
43. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et plus particulièrement à l’enjeu du litige pour le requérant et à l’état de santé de ce dernier, une procédure d’environ huit ans et 1 mois ne peut être considérée comme raisonnable.
44. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame pour dommage moral la somme de 100 000 PLN et 50 000 PLN pour préjudice moral.
47. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le requérant qui bénéficie d’une aide et d’une surveillances médicales gratuites n’a pas démontré avoir subi, du fait de la durée de la procédure un dommage matériel. En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui accorde une indemnité de ce chef.
48. En revanche, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
49. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.
50. La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
c) que ces montants sont à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement.
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerIreneu Cabral Barreto
Greffier adjointPrésident
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