PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE X200 S.R.L c. ITALIE
(Requête n° 45060/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire X200 S.r.l c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, la X200 S.r.l (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45060/98. La requérante est représentée par Me M. Feverati, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 30 juin 1983, la société anonyme I. assigna la société requérante devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir le paiement du prix résultant d’un contrat d’entreprise. A son tour, la société requérante déposa une demande reconventionnelle sollicitant la réparation des dommages subis en raison de la mauvaise exécution dudit contrat.
4. La mise en état de l’affaire commença le 3 novembre 1983. Après un renvoi à la demande de la société I., le 3 mars 1984 le juge de la mise en état nomma un expert. L’audience du 7 juin 1984 fut reportée au 16 janvier 1985 en raison de l’absence de l’expert. Des trois audiences fixées entre cette dernière date et le 12 décembre 1985, une concerna l’audition de témoins, une fut envoyée d’office et une le fut en raison de l’absence de l’expert. Celui-ci prêta serment à l’audience du 29 janvier 1986. Le 8 juillet 1986, l’audience fut renvoyée à la demande de la société I., afin de lui permettre d’examiner le rapport d’expertise. La requérante s’opposa, car le rapport avait été communiqué aux parties avant la date de l’audience. Après une audience, les 8 avril 1987 et 1er décembre 1988 il fut procédé à l’audition des parties et de certains témoins. Après une audience, le 5 octobre 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 24 mars 1992. Par un jugement du 7 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1992, le tribunal fit droit à la demande de la société I.
5. Le 24 juillet 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bologne. L’instruction commença le 21 octobre 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 9 décembre 1992 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 18 février 1994.
6. Par un arrêt du 4 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, la cour fit en partie droit à l’appel de la requérante et réduisit le montant de la somme due par celle-ci à la société I.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 30 juin 1983 et s'est terminée le 18 avril 1994.
10. Elle a donc duré plus de dix ans et neuf mois.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice qu'elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 10 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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