PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE XENOPOULOS c. GRÈCE
(Requête n° 55611/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Xenopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
M.C.L. Rozakis,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 55611/00) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christos Xenopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait un violation du délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 5 avril 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La première procédure
6. En 1981 et par décision n° 227/48/1981, un organisme de sécurité sociale, le TEVE, admit, en vertu du décret législatif n° 4377/1964, que les annuités d’assurance versées par le requérant en Turquie seraient reconnues en Grèce après rachat.
7. Le 16 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Athènes un recours en annulation contre une décision du TEVE lui refusant la modification des termes de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 21 mai 1984, mais, juste après celle-ci, le tribunal décida de la déclarer irrecevable au motif que le requérant n’avait pas été régulièrement convoqué. Le tribunal fixa l’audience au 17 décembre 1985, mais, à cette date, l’audience fut reportée au 17 juin 1986.
8. Par un jugement (n° 11086/1986) du 26 septembre 1986, ledit tribunal rejeta le recours. Il jugea que les dispositions qui imposaient le rachat des cotisations n’étaient pas contraires à la Constitution (principe de l’égalité), car elle visaient une grande catégorie de personnes.
9. Le 7 mai 1987, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. L’audience fut ajournée aux dates suivantes : 23 novembre 1987, 25 avril 1988, 12 décembre 1988, 23 octobre 1989, 21 mai 1990, 11 mars 1991, 25 novembre 1991, 28 septembre 1992, 29 mars 1993, 31 janvier 1994, 26 septembre 1994, 27 mars 1995, 11 décembre 1995, 13 mai 1996, 27 janvier 1997, 26 mai 1997, 17 novembre 1997, 23 mars 1998, 2 novembre 1998 et 14 décembre 1998, date à laquelle elle eut lieu.
10. Le 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n° 3099/1999). Il releva que le requérant ne s’était pas acquitté des droits légaux de timbre, ni au moment du dépôt du pourvoi auprès du tribunal administratif ni dans le mois qui avait suivi l’envoi du dossier au Conseil d’Etat, et qu’il ne pouvait par ailleurs être considéré comme dispensé de la consignation de ces droits. Du reste, le requérant n’avait pas déposé une demande de dispense pour cause d’indigence.
B. La seconde procédure
11. Le 25 septembre 1985, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation d’une décision du TEVE, qui le plaçait dans un échelon spécifique concernant ses contributions d’assuré social. Par un jugement du 27 février 1987 (n° 3273/1987), ledit tribunal rejeta le recours, au motif que le classement du requérant dans l’échelon litigieux était effectué conformément au revenu annuel du requérant, ce qui n’était pas contraire aux dispositions législatives pertinentes.
12. Le 4 janvier 1988, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat.
13. L’audience fixée initialement au 13 novembre 1989, fut ajournée au 21 mai 1990, puis aux 5 novembre 1990, 22 avril 1991, 4 novembre 1991, 4 mai 1992, 26 octobre 1992, 15 mars 1993, 25 octobre 1993, 14 février 1994, 26 septembre 1994, 20 février 1995, 22 avril 1996, 18 novembre 1996, 14 avril 1997, 27 octobre 1997, 16 février 1998, 26 octobre 1998, 16 novembre 1998 et 14 décembre 1998.
14. Le 27 septembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n° 2905/1999), au motif que le pourvoi n’était pas signé par un avocat. Il releva que le requérant n’avait pas demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cas d’espèce comme l’exige l’article 198 du code de procédure civile. Il souligna que l’article 17 du décret présidentiel n° 18/1989 portant codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat - qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que le pourvoi en cassation et le recours en annulation soient signés par un avocat - n’était contraire ni à l’article 20 § 1 de la Constitution ni à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne. L’article 17 visait tant à assurer la bonne administration de la justice qu’à protéger les intérêts du justiciable, puisque la procédure devant le Conseil d’Etat avait trait uniquement aux erreurs de droit commises par les juridictions inférieures.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. La Cour note qu’en ce qui concerne les deux procédures, la période à considérer a débuté le 20 novembre 1985, avec la prise d’effet de la déclaration grecque d’acceptation du droit de recours individuel. La première procédure a pris fin le 11 octobre 1999, avec l’arrêt du Conseil d’Etat ; elle a donc duré treize ans, onze mois et neuf jours. La seconde procédure a pris fin avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 1999. Elle a donc duré treize ans, dix mois et sept jours. Toutefois, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé, il faut aussi tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait au 20 novembre 1985. A cet égard, la Cour note que les deux procédures avaient débuté avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes les 16 février 1984 et 25 septembre 1985 respectivement.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 27), qui, en l’occurrence, appellent une appréciation globale.
18. En ce qui concerne la première procédure, le Gouvernement soutient que le tribunal administratif d’Athènes se prononça dans un délai raisonnable. Si l’on ne tient pas compte de la période antérieure à la date de la reconnaissance par la Grèce du droit de recours individuel (19 novembre 1985), le tribunal tint audience le 17 juin 1986 et rendit son jugement le 26 septembre 1986. De la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, il faudrait soustraire une période de deux ans environ qui correspond aux vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre de chaque année judiciaire), ainsi que la période pendant laquelle les avocats du barreau d’Athènes avaient fait grève. De plus, l’affaire était complexe car le Conseil d’Etat devait trancher la question de l’incidence du non-paiement du timbre fiscal sur la recevabilité du recours et la question de l’application par analogie devant le Conseil d’Etat d’une loi qui dispensait du paiement de ce timbre devant les autorités administratives.
19. Quant à la seconde procédure, le Gouvernement souligne que le tribunal administratif d’Athènes tint audience le 18 décembre 1986 et rendit son jugement le 27 février 1987. De la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, il faudrait également retirer une période de deux ans environ qui correspond aux vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre de chaque année judiciaire). De plus, l’affaire était complexe car le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la conformité des dispositions en matière d’aide judiciaire avec la Constitution grecque, l’article 6 de la Convention et l’article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
20. Le requérant souligne la longueur déraisonnable de la procédure. Il affirme qu’il n’invita pas le Conseil d’Etat à accélérer la procédure car de telles demandes n’aboutissent qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Quant à la grève des avocats du barreau d’Athènes, elle ne concernait pas les avocats des organismes publics, qui n’avaient pas cessé le travail. Dans la seconde procédure, il introduisit son recours devant le Conseil d’Etat douze jours après avoir pris connaissance du jugement de tribunal administratif (après sa mise au net le 18 décembre 1987) et non après dix mois, comme le soutient le Gouvernement.
21. La Cour note, en premier lieu, que les procédures devant le tribunal administratif d’Athènes se sont déroulées avec célérité. En revanche, les procédures devant le Conseil d’Etat ne sauraient être considérées comme compatibles avec le « délai raisonnable », garanti par l’article 6 § 1 : la première a duré douze ans et cinq mois environ et a fait l’objet de vingt ajournements ; la seconde a duré onze ans et huit mois environ et a fait l’objet de dix-neuf ajournements. La Cour note de surcroît que les affaires ne présentaient aucune complexité particulière et que le gouvernement ne donne aucune explication pour ces nombreux ajournements.
22. Eu égard aux circonstances de la cause et à l’enjeu du litige pour le requérant – ayant trait à la reconnaissance des annuités d’assurance sociale –, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » le laps de temps écoulé en l’espèce. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
24. Pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, le requérant sollicite 269 066 770 GRD.
25. Le Gouvernement se déclare prêt à verser en cas de violation 1 000 000 GRD pour dommage moral et 1 000 000 GRD pour frais et dépens.
26. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 et le préjudice subi par le requérant. Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que la durée excessive de la procédure a provoqué chez le requérant angoisse et tension. Statuant en équité, la Cour lui alloue 13 000 EUR à ce titre. Au sujet des frais et dépens, la Cour note que le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir encouru des frais particuliers pour son recours à Strasbourg et estime ne rien devoir lui accorder de ce chef.
C. Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy