Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 29 octobre 1992 dans l'affaire Y. contre le Royaume-Uni
et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 septembre 1986,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme X.
et son fils Y., ressortissants britanniques, qui se sont plaints
de châtiments corporels infligés au requérant Y., alors âgé de
15 ans, dans une école privée;
Rappelant que la Commission a déclaré irrecevables les
griefs de la mère et a retenu ceux du fils le 13 décembre 1990,
et que, dans son rapport adopté le 8 octobre 1991, elle a conclu,
par onze voix contre deux, à la violation des articles 3 et 13
(art. 3, art. 13) de la Convention ainsi qu'à l'absence de
question distincte au regard de l'article 8 (art. 8);
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 7 décembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 29 octobre 1992 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement du Royaume-Uni et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la
poursuite de la procédure, a décidé à l'unanimité de rayer
l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné
il a été convenu que:
- le Gouvernement payerait au requérant 8 000 livres
sterling;
- le Gouvernement rembourserait les frais du requérant,
à savoir:
a. frais de la procédure devant la County Court, soit
4 516,38 livres sterling, plus les intérêts;
b. les honoraires des solicitors, soit 2 750 livres
sterling plus la T.V.A;
c. les honoraires de l'avocat, soit 1 000 livres sterling
plus la T.V.A;
d. les honoraires de M. Rosenbaum, soit 750 livres sterling
plus la T.V.A;
sous réserve que soient produits des relevés détaillés et que le
taux des intérêts soit indiqué de sorte que la Treasury
Solicitors Costs Branch puisse examiner les montants réclamés;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu
être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution du litige;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
au requérant avant le 23 septembre 1992 la somme de 8 000 livres
sterling et que les sommes dues au titre des frais ont été
versées le 7 octobre 1992,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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