Résolution CM/ResDH(2007)81[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Yagtzilar et autres contre la Grèce
(requête no 41727/98, arrêt du 6 janvier 2001, définitif le 10 juillet 2002 et
arrêt du 15 janvier 2004, définitif le 15 avril 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour une fois devenus définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour en l'espèce concernent en particulier une entrave disproportionnée au droit d'accès des requérants à un tribunal pour poursuivre leur demande d'indemnisation suite à l'occupation de leurs terres en 1925, et par la suite à leur expropriation, et pour la durée excessive des ces procédures (violations de l'article 6, paragraphe 1, violation de l'article 1 du Protocole no 1 ; voir détails en Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures que la Grèce a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour, obligation qui incombe à la Grèce au titre de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations fournies par le Gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la satisfaction équitable accordée dans les arrêts (voir les précisions en annexe),
Rappelant qu'un constat de violations par la Cour requiert, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans l'arrêt, l'adoption par l'Etat défendeur, au besoin,
- de mesures individuelles, destinées à faire cesser les violations et à en effacer les conséquences, de manière à parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum, et
- de mesures générales, destinées à éviter de nouvelles violations similaires de la Convention ;
Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet et dont les détails figurent en Annexe,
DÉCLARE qu'il a rempli les fonctions prévues à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire, et
DÉCIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)81
Informations relatives aux mesures prises en vue d'exécuter l'arrêt rendu dans l'affaire Yagtzilar et autres contre la Grèce
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte disproportionnée au droit d'accès des requérants à un tribunal. Ces derniers avaient saisi le juge pour faire valoir leur demande d'indemnisation au motif que des terrains leur appartenant avait été occupés en 1925, puis expropriés, afin de permettre l'installation de réfugiés d'Asie mineure. La cour d'appel a jugé en 1995, à un stade avancé de la procédure – que les requérants avaient poursuivie de bonne foi et à un rythme suffisamment soutenu –, que leur demande d'indemnisation était prescrite (violation de l'article 6§1). L'affaire concerne également la durée excessive de cette procédure (plus de 63 ans, dont 9 relèvent de la compétence de la Cour), qui a pris fin en 1997 (violation de l'article 6 § 1), et l'absence d'une quelconque indemnisation pour la privation de propriété dont les requérants ont été victimes (violation de l'article 1 du protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Précisions concernant la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
1 600 000 EUR
-
60 000
1 660 000
Somme payée le 12 juillet 2004
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé aux requérants une indemnisation pour le dommage matériel qu'ils ont subi. Aucune autre mesure n'est requise.
II.Mesures générales
1) Concernant le problème de l'accès à un tribunal en l'espèce, celui-ci semble revêtir un caractère exceptionnel : la publication et la diffusion de l'arrêt de la Cour européenne ont donc été jugées suffisantes pour son exécution. L'arrêt a été diffusé auprès des autorités judiciaires compétentes, puis traduit et publié sur le site du Conseil juridique de l'État ().
2) Concernant la procédure en matière d'expropriation, la Grèce a notamment adopté la loi no 2915/2001 relative à l'accélération de la procédure civile (pour plus de précisions, voir la résolution finale ResDH(2005)64 dans l'affaire Academy Trading Ltd et autres), ainsi que la loi no 2882/2001 (modifiée par la loi no 2985/2002) relative à la procédure d'expropriation de terrains. Après l'entrée en vigueur de la loi no 2915/2001, qui a eu pour effet principal de raccourcir la phase de la procédure consacrée aux preuves, la procédure de première instance prend désormais fin dans les 18 mois, alors qu'elle pouvait durer dans le passé jusqu'à quatre ans.
La loi no 2882/2001 a donné lieu aux quatre changements majeurs suivants : a) les décisions d'expropriations doivent être prises et signifiées aux personnes concernées dans des délais précis ; b) les obligations en matière de publicité foncière concernant les terrains expropriés doivent être accomplies à l'ouverture de la procédure d'expropriation ; c) la loi permet désormais la jonction des instances, concernant aussi bien la reconnaissance du droit de propriété que l'indemnisation ; et d) si le paiement de l'indemnisation connaît un retard, la personne concernée peut recevoir une indemnité supplémentaire si elle n'est pas responsable de ce retard.
III.Conclusion de l'État défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont pleinement remédié aux conséquences pour les requérants des violations constatées en l'espèce et permettront de prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir, et que la Grèce s'est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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