En l'affaire Yagiz c. Turquie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mai et
25 juin 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 62/1995/568/654. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,
depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par
ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 10 juillet 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 19092/91) dirigée contre la République de Turquie et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme Yüksel Yagiz, avait saisi la Commission
le 8 octobre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour
objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 3 de la Convention (art. 3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à la
procédure et a désigné son conseil (article 30), que le président a
autorisé à employer la langue turque (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 13 juillet 1995, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, N. Valticos, R. Pekkanen, A.B. Baka,
G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev et P. Jambrek, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A)
(art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6
du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du
greffier, l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), l'avocat
de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 22 mars 1996. Le 1er avril 1996, ce
dernier a fourni une copie d'un rapport médical du 12 mars 1996,
accompagnée d'observations.
5. Le 23 avril 1996, le président de la Commission a informé
M. Ryssdal que celle-ci retirait sa demande du 10 juillet 1995
(paragraphe 1 ci-dessus). Elle avait constaté, à la lumière de l'arrêt
rendu le 25 mars 1996 dans l'affaire Mitap et Müftüoglu c. Turquie, que
la présente affaire échappait à la compétence ratione temporis de la
Cour.
Le 9 mai 1996, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'opposait
au "retrait unilatéral" de la part de la Commission; le 20 mai, la
requérante a indiqué qu'elle n'avait aucun commentaire à faire sur
cette question.
Le 14 mai 1996, le président avait annulé l'audience prévue
pour le 21 mai.
6. Le 23 mai, la Cour a décidé que la Commission ne pouvait
retirer sa demande introductive d'instance et qu'il y avait donc lieu
de poursuivre l'examen de l'affaire. Elle en a informé le
Gouvernement, la requérante et la Commission par une lettre du
18 juin 1996, signée par le greffier et ainsi libellée:
"(...) le règlement de la Cour réserve depuis 1959 la
faculté de solliciter un désistement aux "parties"
requérantes devant la Cour, à savoir aux Hautes Parties
contractantes et, dans les affaires concernant les Etats liés
par le Protocole n° 9, aux parties privées (article 49 par. 1
du règlement A et article 51 par. 1 du règlement B).
La Commission n'a pas la qualité de "partie" et, même dans
l'hypothèse où elle pourrait se prévaloir d'une faculté
implicite semblable à celle expressément prévue par le
paragraphe 1 de l'article 49 du règlement A, par analogie il
appartient à la Cour d'homologuer le désistement si les
parties en sont d'accord. En l'espèce, le Gouvernement turc
a manifesté son désaccord."
Toujours le 23 mai, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu
de tenir des débats en l'occurrence, après avoir constaté la réunion
des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure
habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Le 4 décembre 1989, dans le service d'obstétrique de l'hôpital
de la sécurité sociale (SSK Hastanesi) de Tepecik à Izmir, un bébé fut
enlevé peu après sa naissance.
8. Le 14 décembre 1989, dans le cadre des investigations menées
par le parquet d'Izmir à l'égard de certains employés de cet
établissement, Mme Yagiz, aide soignante à la maternité, fut interrogée
pendant quelques heures au poste de police du quartier.
9. Soupçonnée d'avoir participé à l'enlèvement du nouveau-né,
elle fut arrêtée le 15 décembre 1989 et placée en garde à vue à la
sûreté d'Izmir. Pendant les interrogatoires, qui se déroulèrent
jusqu'au lendemain matin dans les locaux de la brigade "homicide et vol
à main armée", elle fut conduite à deux reprises par les policiers dans
le service des urgences d'un hôpital pour y recevoir des soins.
10. Le 16 décembre 1989, jour de sa libération, l'intéressée dut
être hospitalisée, en raison du choc psychologique subi. Les examens
médicaux effectués le 18 décembre 1989, notamment par le service des
maladies internes, le service de chirurgie générale et le service de
gynécologie, ne révélèrent pas un état pathologique susceptible
d'entraver le travail de la requérante. L'examen psychiatrique décela
toutefois un traumatisme psychique provoquant une invalidité de cinq
jours.
11. Sur demande du père de Mme Yagiz, un comité de trois médecins
experts désignés par l'ordre des médecins d'Izmir examina la requérante
le 20 décembre 1989. Aux termes de leur rapport, du 21 décembre 1989,
l'intéressée souffrait d'"un stress aigu post-traumatique" et portait
des marques sur la plante des pieds, symptômes qui prouvaient qu'elle
avait subi des mauvais traitements.
12. Entre-temps, le 17 décembre 1989, la requérante avait déposé
une plainte devant le parquet d'Izmir contre les fonctionnaires de
police responsables de sa garde à vue, leur reprochant de l'avoir
torturée. Dans sa déposition du 20 décembre 1989 faite devant le
parquet, elle allégua notamment que lors de l'interrogatoire, certains
policiers lui avaient administré des coups de bâton sur la plante des
pieds alors qu'elle avait les yeux bandés, qu'ils avaient fait un noeud
avec sa jupe de sorte qu'elle ne pouvait plus bouger les jambes, qu'ils
lui avaient placé un poids sur les épaules. Elle précisa que les
policiers l'avaient fait marcher par la suite sur un sol mouillé pour
éviter que ses pieds ne gonflent et qu'ils l'avaient harcelée
sexuellement.
13. Le 12 avril 1990, après avoir entendu les policiers prévenus
et des témoins, le procureur de la République d'Izmir entama,
conformément aux dispositions de l'article 245 du code pénal, une
action devant le tribunal correctionnel d'Izmir à l'égard de trois
fonctionnaires de police pour mauvais traitements.
14. Le 12 juin 1990, le tribunal correctionnel d'Izmir se déclara
incompétent et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Izmir.
15. Par un arrêt du 16 novembre 1990, la deuxième cour d'assises
de cette ville relaxa les trois fonctionnaires de police. Elle
considéra qu'à la lumière des rapports médicaux et notamment celui du
21 décembre 1989, la requérante avait subi des "contraintes" (zora
koyma) à la sûreté d'Izmir, mais que l'identité des responsables
n'avait pu être déterminée, l'intéressée n'ayant pu les identifier et
les témoignages n'ayant apporté aucune précision à cet égard.
16. Le 19 juin 1991, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la
cour d'assises.
17. A l'issue de l'enquête de police effectuée quant au délit
d'enlèvement d'enfant, les véritables auteurs de cette infraction
furent arrêtés et traduits devant la justice. Une ordonnance de
non-lieu fut rendue le 28 décembre 1989 à l'encontre de Mme Yagiz et
des quatre coprévenus.
II. Les dispositions pertinentes du code pénal
18. Aux termes de l'article 243:
"Le président et les membres d'un tribunal ou d'un
organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui,
pour faire avouer des délits, torturent ou
commettent des sévices, se rendent coupables d'actes
inhumains ou violent la dignité humaine, seront
punis de cinq ans de réclusion au plus et de
l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des
fonctions publiques.
La peine encourue selon l'article 452, au cas où
l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans
les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la
moitié."
19. L'article 245 prévoit:
"Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée
et les fonctionnaires de la police ainsi que tout
autre fonctionnaire chargé d'une exécution qui
procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit
sur l'ordre d'un supérieur, de façon contraire à la
loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un
tiers à cette occasion, seront punis d'un à trois
ans d'emprisonnement et d'une interdiction à temps
d'exercer leurs fonctions."
III. La déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative à
l'article 46 de la Convention (art. 46)
20. Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères
déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe la
déclaration suivante, relative à l'article 46 de la Convention
(art. 46):
"Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et
conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit:
Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément
à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît
par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans
convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des
Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la Convention qui
relèvent de l'exercice de sa juridiction au sens de
l'article 1 de la Convention (art. 1), accompli à l'intérieur
des frontières du territoire national de la République de
Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient
été préalablement examinées par la Commission dans le cadre
du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie.
Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité,
incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le
cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de
trois ans à compter de la date de son dépôt et s'étend à
toutes les affaires concernant des faits, incluant des
jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après
la date du dépôt de la présente déclaration."
Cette déclaration a été renouvelée le 22 janvier 1993, pour
une période de trois ans, puis, en des termes un peu différents,le
22 janvier 1996, pour deux années.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. Mme Yagiz a saisi la Commission le 8 octobre 1991. Invoquant
l'article 3 de la Convention (art. 3), elle dénonçait les mauvais
traitements subis pendant sa garde à vue.
22. La Commission a retenu la requête (n° 19092/91) le 11 octobre
1993. Dans son rapport du 16 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1).
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Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
23. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour, à titre
principal, de se déclarer incompétente ratione temporis en raison de
la déclaration turque de reconnaissance de sa juridiction obligatoire
(article 46) (art. 46); à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, épuisement des voies de recours internes; à titre très
subsidiaire, de statuer qu'aucune violation de la Convention n'a eu
lieu.
EN DROIT
SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
24. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité,
tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis et du
non-épuisement des voies de recours internes.
25. Il soutient que "la Turquie a reconnu pour la première fois
la juridiction obligatoire de la Cour le 22 janvier 1990 pour les
affaires concernant les faits, incluant les arrêts qui reposent sur ces
mêmes faits, s'étant déroulés après" cette date. "Les faits allégués
par la requérante" remontant aux 15 et 16 décembre 1989, l'affaire en
question échapperait à la compétence ratione temporis de la Cour.
26. D'après Mme Yagiz, au contraire, la date marquant la prise
d'effet de la déclaration turque au sens de l'article 46 de la
Convention (art. 46) correspond non pas à celle de la notification au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe de ladite déclaration, mais
bien à celle de la publication au Journal officiel turc,
le 27 septembre 1989, de la décision ministérielle du 25 septembre de
la même année reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour.
27. La Cour ne souscrit pas à cet argument. La notification au
Secrétaire général n'est pas une simple formalité, comme semble croire
la requérante, mais bien le moment auquel la reconnaissance de la
juridiction obligatoire de la Cour prend effet. Les termes mêmes de
la déclaration formulée en vertu de l'article 46 de la Convention
(art. 46) ne prêtent pas à discussion: "Cette déclaration (...) est
valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt
et s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des
jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date
du dépôt de la présente déclaration" (paragraphe 20 ci-dessus; arrêts
Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A
n° 310, p. 33, par. 102, Yagci et Sargin c. Turquie et Mansur
c. Turquie du 8 juin 1995, série A nos 319-A et 319-B, p. 16, par. 40,
et p. 48, par. 44, et Mitap et Müftüoglu c. Turquie du 25 mars 1996,
Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 410-411, paras. 26-28).
28. Eu égard à ce libellé, la Cour considère qu'elle ne peut
connaître du fond de l'affaire: la garde à vue pendant laquelle
Mme Yagiz aurait subi des sévices a eu lieu les 15 et 16 décembre 1989,
plus d'un mois avant que la Turquie reconnaisse la juridiction
obligatoire de la Cour.
29. Pareille conclusion rend inutile l'examen de l'autre exception
du Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herser PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy