DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAKIŞIR c. TURQUIE
(Requête no 51965/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yakışır c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51965/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ebuzeyt Yakışır (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1972 et réside à Diyarbakır.
5. Le 27 janvier 1993, le requérant, coiffeur de métier, fut arrêté par la police, dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). Le 23 février 1993, il fut mis en détention provisoire par le tribunal de paix d’İdil.
6. Par un acte d’accusation du 12 mai 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
7. Le 11 mai 1994, la cour de sûreté de l’État ordonna la libération du requérant.
8. Le 2 novembre 1994, le requérant fut acquitté pour insuffisance de preuves. Par un arrêt du 11 juillet 1996, la Cour de cassation confirma ce jugement.
9. Le 15 mai 1997, le requérant introduisit, devant la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises »), une action en réparation en vertu de la loi no 466, prévoyant entre autres l’octroi d’une indemnité à toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours de toute procédure soldée par un acquittement.
10. Par un jugement du 29 décembre 1997, la cour d’assises alloua au requérant la somme globale de 532 578 500 TRL (environ 2 600 USD[1] au moment des faits) pour dommage moral et matériel.
11. Le 30 décembre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. A la suite d’une procédure d’exécution forcée contre l’administration, les indemnités, majorées d’intérêts moratoires au taux de 50 % à partir de la date de la décision de la cour d’assises, furent versées au requérant en deux parties, à savoir 580 985 000 TRL (environ 1 160 USD[2]) le 9 novembre 1999 et 259 620 000 TRL (environ 450 USD[3]) le 3 mars 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
12. Le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint d’avoir été arrêté en l’absence de soupçons plausibles et de la durée excessive de sa garde à vue. Il estime par ailleurs que l’indemnité qui lui a été accordée pour sa détention illicite était insuffisante par rapport aux exigences de l’article 5 § 5 de la Convention.
13. La Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse, celle-ci étant conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits (voir entre autres, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). En l’absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.
14. Elle observe, dans le cas d’espèce, que la garde à vue du requérant a pris fin le 23 février 1993 avec sa mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 9 mars 1999.
15. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
16. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation au sens de cet article suppose préalablement qu’une violation ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la Convention (Bouchet c. France, no 33591/96, § 50, 20 mars 2001 ; N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, aucune violation de l’article 5 §§ 1 à 4 n’a été établie par un organe interne. L’octroi d’une indemnisation par la cour d’assises en application de la loi no 466 ne peut constituer un tel constat dans la mesure où la décision fondée sur ce texte s’inscrit tant par sa finalité que par ses conditions de recevabilité dans un cadre différent de celui de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (Kahraman Yılmaz et autres c. Turquie, no 51423/99, § 31, 24 avril 2008). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
17. Le requérant se plaint de l’insuffisance de l’indemnité qui lui a été accordée sur la base de la loi no 466 par les juridictions internes et de la dévalorisation de celle-ci. Il invoque la violation de l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour d’assises du 29 décembre 1997, devenu définitif le 30 décembre 1998, a créé au profit du requérant une créance certaine et exigible, constitutive d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Angelov c. Bulgarie, no 44076/98, § 35, 22 avril 2004). Toutefois, l’intéressé n’a obtenu le paiement intégral des indemnités que le 3 mars 2000.
20. En ce qui concerne l’allégation d’insuffisance des dommages et intérêts, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir à quel montant les juridictions nationales auraient dû fixer l’indemnisation. Cependant, il reste à déterminer si le temps pris par l’administration pour le paiement a eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. A cet égard, la Cour rappelle que pour apprécier s’il y a eu un préjudice matériel, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant et celui qu’il aurait perçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard.
21. De l’avis de la Cour, la valeur réelle de la créance du requérant a sensiblement diminué en raison de l’absence de paiement pendant un an et deux mois, conjuguée avec la dévaluation de la monnaie turque intervenue pendant cette période (paragraphes 10-11). Le décalage entre la valeur de la créance à la date de l’arrêt de la Cour de cassation et sa valeur actuelle a déjà fait subir au requérant un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI ; Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante (Ertuğrul Kılıç c. Turquie, no 38667/02, § 20, 12 décembre 2006).
22. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 7 725 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 35 000 nouvelles livres turques (TRY) [environ 19 843 EUR] au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour juge raisonnable d’accorder au requérant 1 000 EUR pour dommage matériel.
27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et devant les juridictions internes. Il fournit à l’appui de sa demande un tableau exposant 18 heures et 30 minutes de travail qui correspondent aux honoraires d’avocat et la tarification de référence des honoraires du barreau Diyarbakır. Il ne présente aucune facture relative au payement des honoraires ou d’autres dépenses engagées.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tiré de l’article 5 irrecevables et le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 000 EUR (mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] 1 USD équivalait à 203 700 livres turques à la date pertinente.
[2] 1 USD équivalait à 489 441 livres turques à la date pertinente.
[3] 1 USD équivalait à 574 423 livres turques à la date pertinente.
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