Résolution CM/ResDH(2010)23[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
5 affaires relatives au retard de paiement d’indemnités d’expropriation complémentaires par l’administration et au taux d’intérêts moratoires applicable
contre Turquie
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent les retards mis par l’administration pour payer des indemnités complémentaires au titre d’expropriations ainsi que le taux applicable des intérêts moratoires (violations de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) [, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)23
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans 5 affaires contre Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la violation du droits des requérants au respect de leurs biens en raison des retards de paiement de indemnités complémentaires par l’administration, indemnités accordées par les tribunaux internes pour expropriation de leurs propriétés, et en raison de différence considérable du taux d’intérêts moratoires applicables au moment des faits et de la valeur moyenne d’inflation en Turquie (violations de l’article 1er du Protocole no 1).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Yakışır 51965/99
1000 EUR
-
500 EUR
EUR 1500
Payé le 26/03/2009
Tınarlıoğlu 3820/03
10300 EUR
-
-
10 300 EUR
Payé le 30/09/2009
Gür and Yıldız 473/03
-
-
-
...
Pas de satisfaction équitable allouée
Işık Sait 19255/02
3000 EUR
780 EUR
3780 EUR
Payé le 10/09/2009
Argunhan 27045/02
670 EUR
-
-
670 EUR
Payé le 3/03/2009
b) Mesures individuelles
La satisfaction équitable allouée au titre de préjudice matériel constitue une réparation suffisante pour les requérants.
II.Mesures générales
Des mesures ont déjà été prises afin prévenir des violations similaires (voir les résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71 qui ont clos les affaires Aka et Akkus), notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi no4489 qui aligne le taux légal des intérêts moratoires sur le taux annuel d’escompte appliqué par la Banque centrale turque aux créances à court terme (ce taux est révisé constamment à la lumière du taux d’inflation dans le pays).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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