QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YAKUT ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 61856/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
27/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yakut et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61856/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, Medine Yakut (« M.Y. »), Sebiha Zengin (« S.Z. ») et Hüseyin Utanç (« H.U. ») ont saisi la Cour le 10 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes E. Talay et S. Akbaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 28 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 §§ 3 et 4 au Gouvernement. Par une décision du 14 novembre 2006, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, en application de l'article 29 § 3 de la Convention.
4. Tant le Gouvernement que les requérants ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants M.Y., H.U. et S.Z. sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949, 1956 et 1977.
6. M.Y., H.U. et S.Z. furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakır respectivement les 16 janvier 2000, 23 janvier 2000 et 8 février 2000. On leur reprochait d'être membres de l'organisation illégale armée PKK.
7. A la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'État »), le juge assesseur de ladite cour ordonna, en l'absence des requérants, la prolongation de la durée de leur garde à vue respective les 20 et 22 janvier 2000 (M.Y.), le 12 février 2000 (S.Z.) et les 25 et 27 janvier 2000 (H.U.).
8. Le 25 janvier 2000, le 31 janvier 2000 et le 17 février 2000 respectivement, M.Y., H.U. et S.Z. furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Par un acte d'accusation du 3 mars 2000, le procureur inculpa les requérants d'aide et soutien à une bande armée, infraction réprimée par l'article 168 du code pénal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'État prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdits juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, en raison du nombre des accusés et de la difficulté de la réunion des preuves et pour des raisons similaires, le procureur pouvait prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours au terme desquels si l'investigation n'ait pas abouti, celle-ci pouvait être prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu'à sept jours. Dans les provinces où l'état d'urgence a été décrété, ce délai était susceptible d'être prolongé jusqu'à dix jours (voir, par exemple, Sarı et Çolak c. Turquie, nos 42596/98 et 42603/98, § 17, CEDH 2006‑... (extraits) ; Bora et autres c. Turquie, no 39081/97, § 10, 10 janvier 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
11. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation et de l'absence de voie de recours pour faire contrôler la légalité de cette mesure. Ils invoquent l'article 5 §§ 3 et 4 ainsi libellé :
« (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Épuisement des voies de recours internes
12. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il invoque l'article 128 § 4 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'introduire un recours devant le juge d'instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Il soutient que les requérants ont omis d'introduire ledit recours pour contester l'ordonnance visant à prolonger leur garde à vue.
13. Les requérants soutiennent que le recours indiqué par le Gouvernement ne peut passer pour pertinent dans les circonstances de la cause.
14. La Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée au bien-fondé du grief formulé sous l'angle de l'article 5 § 4. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées doit être traitée lors de l'examen sur le fond (Öcalan c. Turquie (déc.), no 46221/99, 14 décembre 2000 ; Kılıçoğlu c. Turquie (déc.), no 41136/98, 28 septembre 2004).
2. Autres critères de recevabilité
15. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
16. La Cour rappelle avoir lié l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes au fond du grief tiré de l'article 5 § 4. Aussi la Cour examinera-t-elle cette exception dans le cadre de son examen du grief formulé sous l'angle de l'article 5 § 4, grief qu'elle abordera en premier lieu (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 61, CEDH-2005‑IV).
1. Article 5 § 4 de la Convention
17. Dans son arrêt Öcalan (précité, §§ 66-70), la Cour a considéré qu'à l'époque des faits, le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des intéressés en vertu de l'article 128 § 4 du CPP, ne respectait pas les exigences de l'article 5 § 4. A cet égard, après l'examen des exemples de décisions judiciaires produits par le Gouvernement, elle a constaté, d'une part, que dans aucune de ces décisions le juge national n'avait ordonné la mise en liberté des intéressés et qu'il s'était contenté de les renvoyer devant le juge chargé de la mise en détention ; et, d'autre part, que dans aucune des procédures correspondantes le prévenu en garde à vue n'avait été traduit devant le juge, ce dernier ayant effectué son contrôle uniquement sur dossier, à la suite du recours introduit par l'avocat concerné.
18. La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette conclusion dans le cadre de la présente affaire. Elle rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut pour les mêmes motifs à la violation de l'article 5 § 4.
2. Article 5 § 3 de la Convention
19. Le Gouvernement fait observer que la garde à vue des requérants était conforme à la législation interne pertinente. Selon le gouvernement, M.Y., H .U. et S.Z. ont été détenus pendant 10, 8 et 9 jours respectivement.
20. La Cour relève que les gardes à vue litigieuses ont débuté avec l'arrestation des requérants et ont pris fin avec leur placement en détention provisoire (voir paragraphes 6 et 9 ci-dessus). En conséquence, la durée de la garde à vue s'élève à 8 jours pour H.U. et à 9 jours pour M.Y. et S.Z.
21. La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (arrêt du 29 novembre 1988, série A, no 145-B, § 62).
22. La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant huit ou neuf jours sans qu'ils aient été « traduits devant un juge. »
23. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants ne demandent aucune somme au titre d'un éventuel préjudice matériel. Pour leur préjudice moral, ils réclament chacun 10 000 euros (EUR).
26. La Cour relève que la durée excessive de la garde à vue des requérants sans intervention judiciaire et l'absence d'une voie de recours interne efficace pour faire valoir leur grief leur ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes n'ont accordé aucune réparation.
Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l'article 41, la Cour alloue 2 500 EUR à Medine Yakut, 2 500 EUR à Sebiha Zengin et 2 000 EUR à Hüseyin Utanç.
B. Frais et dépens
27. Les requérants réclament 2 783 au titre des frais et dépens et des honoraires d'avocat. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.
28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
29. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre l'exception préliminaire du Gouvernement au fond du grief tiré de l'article 5 § 4 et déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention et rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à Medine Yakut, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à Sebiha Zengin et 2 000 EUR (deux mille euros) à Hüseyin Utanç pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
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