DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ABDULLAH YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 2723/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Abdullah Yalçın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2723/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdullah Yalçın (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant n’est pas représenté par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1973 et détenu à la prison de Diyarbakır. Le 9 juin 2000, il fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée, Hizbullah. Le 19 juin 2000, il fut placé en détention provisoire. Une action publique fut ensuite engagée à son encontre pour tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc. Depuis le début de sa détention provisoire, les autorités judiciaires ordonnèrent régulièrement le maintien en détention provisoire du requérant et rejetèrent les oppositions formées par celui-ci. En dernier lieu, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna à nouveau son maintien en détention provisoire au terme de l’audience tenue le 7 août 2008. Il ressort des éléments du dossier que le requérant se trouverait toujours en détention provisoire et que l’affaire demeurerait toujours pendante devant ladite juridiction à la date de l’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE DÉTENTION
5. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant allègue que la durée excessive de sa détention provisoire a d’ores et déjà emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
6. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
7. S’agissant du fond, la Cour constate que depuis le 9 juin 2000, le requérant se trouve en détention provisoire et qu’au jour de l’adoption du présent arrêt, une durée de plus de huit ans et neuf mois s’est déjà écoulée. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention quant à ce grief.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
8. Dans ses observations complémentaires du 25 août 2008, le requérant se plaint également de la durée et des conditions de sa garde à vue ainsi que de l’iniquité de la procédure et de l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. Il invoque à cet égard les articles 5 §§ 2 et 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
9. En ce qui concerne les griefs tirés de la durée et des conditions de la garde à vue, la Cour rappelle que dans l’hypothèse de l’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, notamment, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). En l’espèce, la garde à vue a pris fin le 19 juin 2000 par le placement du requérant en détention provisoire. Compte tenu de la date d’introduction de ces griefs devant la Cour, à savoir le 25 août 2008, il convient de constater que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
10. Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c), la Cour observe que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle ne s’estime donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, CEDH 2000‑VIII). Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
11. Le requérant réclame 17 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour préjudice moral. Il ne sollicite aucune somme pour les frais et dépens.
12. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
14. De plus, l’affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes après plus de huit ans et neuf mois et le requérant se trouvant toujours en détention (voir paragraphe 4 ci-dessus), en l’occurrence, la Cour estime qu’une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de détention provisoire et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’État défendeur doit verser au requérant 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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