TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇIN KÜÇÜK c. TURQUIE
(Requête no 28493/95)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2002
DÉFINITIF
05/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yalçın Küçük c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.I. Cabral Barreto, président,
M.P. Kūris,
M.B. Zupančič,
M.J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28493/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yalçın Küçük (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me D. Ermiş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait une violation de l'article 10 de la Convention en raison de sa condamnation au pénal pour avoir publié un livre.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölçüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 28 août 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant, professeur d'économie, est né en 1938 et résidait, lors de l'introduction de la requête, à Paris.
9. Le 25 décembre 1992, le requérant fut arrêté en possession de nombreux enregistrements audiovisuels concernant un entretien qu'il avait eu avec le chef du PKK, Abdullah Öcalan.
10. Par un acte d'accusation déposé le 14 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, se fondant sur un entretien organisé à l'étranger avec le chef du PKK, intenta une action pénale contre le requérant pour apologie d'une organisation terroriste.
11. Par un arrêt du 26 avril 1993, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul acquitta le requérant au motif que les cassettes et les photographies mises en cause n'avaient pas été portées à la connaissance du public.
12. En avril 1993, le requérant publia le reportage fait avec le chef du PKK dans un livre intitulé « Entretien dans le jardin kurde ». Le livre incriminé se présente sous forme de questions et de réponses, sachant que les questions sont posées par le requérant. Certains passages se lisent ainsi :
Pages 188-189 :
Question : « Alors je vais dire ceci : vous contestez « le programme d'autonomie culturelle pour les Kurdes », qui était à l'ordre du jour, non seulement pour des raisons pratique et politique, mais également d'un point de vue philosophique. (...) »
Réponse : « Même si l'indépendance de l'Etat était accordée, cela est loin de constituer notre but. J'ajoute ceci : nous n'avons pas de soucis tel que [donnez] « un Etat aux Kurdes, [ainsi qu'] une autonomie culturelle et administrative ».
Question : « Je comprends cela Président. Mais voici ce que je dis : vous dites que « l'immeuble s'est affaissé à la base », j'en déduis que si vous pensez ainsi c'est parce que vous contester l'autonomie culturelle non seulement du point de vue pratique et politique mais également du point de vue philosophique. Parce que si [la question] est résolue à la base, il n'est pas possible, avec l'autonomie, de réparer une partie pour parvenir à une solution. Moi, je dis : est-ce que cela est juste ? »
Réponse : « Maintenant, ne faisons pas une évaluation d'un seul point de vue, j'attire votre attention, nous discutons la question de sauver en entier l'être humain, en entier la société. L'aspect étatique culturel n'est pas tellement important pour moi. Je ne suis pas trop séduit par cela. Nous n'avons pas de pensée telle que « Ah, il faut que j'aie un Etat ». Cette idée est forte chez les Turcs. Les Turcs disent « Ah, notre Etat, notre mère patrie, notre père patrie » et sont en contemplation. (...) »
Page 205 :
Question : « Je partage l'opinion selon laquelle « Il ne faut pas considérer la RT [République de Turquie] comme l'Etat turc ».
Réponse : « Il faut se méfier de ceux qui font du nationalisme turc ! Recherchez les origines de ceux-là, vous verrez qu'ils ne sont pas d'origine turque. A ce sujet, je peux vous citer des centaines de preuves. Recherchez les origines de ceux qui disent le plus qu'ils sont des « nationalistes turcs », vous verrez qu'ils sont d'une autre nationalité. Le plus grand idéologue du nationalisme turc s'appelle Ziya Gökalp, [c'est] un Kurde Zaza. Mustafa Kemal Paşa est de Thessalonique, il y a toujours eu des allégations selon lesquelles il serait un converti. İsmet Paşa est un métis kurde. A peu près tous sont métissés. Actuellement, une grande partie de ceux qui constituent le fondement du nationalisme turc sont des convertis provenant des Balkans. Provenant des renégats du Caucase. (...) »
Question : « [Le parti] progressiste et unioniste est un mouvement de jeunes turcs, deux de ses fondateurs sont kurdes, l'un est circasien, et l'autre est arabe ? je crois. »
Page 209-210 :
Question : « Je vais faire un aparté concernant l'attitude de l'Etat : nous avons rencontré des difficultés pour l'ouverture des cours de « l'Université libre ». Craignant qu' « İsmail Beşikçi allait venir, [qu']il allait faire la propagande du nationalisme kurde ou bien [qu']il allait faire un discours amical à l'égard du PKK », nous n'avons pas pu obtenir de locaux. En fait, nous n'avions pas une telle intention. (...) Alors que l'on rencontrait des difficultés à nous donner les « salles des fêtes » municipales du SHP, l'Etat a donné à Abdullal Baştürk [la salle du] Centre culturel d'Atatürk. (...) Dans tous les domaines, l'Etat adopte une [politique discriminatoire]. En donnant les salles des cours de sûreté de l'Etat à ceux qui ne se présentaient pas en ennemi du PKK, et en donnant les salles du Centre culturel d'Atatürk à ceux qui ne manquaient pas une occasion pour se présenter en ennemi [du PKK] (...) »
Page 212 :
Réponse : « Pour un mouvement révolutionnaire créé avec tant de travail, dire « qu'il vienne vivre dans l'unité et la totalité [du territoire] national de Turquie », est-ce une proposition qui peut s'accorder avec le révolutionnarisme ? Je regarde avec suspicion de telles approches. Je ne dis pas absolument « qu'ils sont des agents de telle ou telle autre sorte » mais je dis qu'il faut s'y attarder attentivement. A ce sujet, je mets en garde certains révolutionnaires : cernez avec justesse ce que vous faites. Si vous êtes contre l'Etat, si vous voulez répondre à l'Etat par la révolution, alors vous devez revoir vos appréciations concernant le PKK. Dans le cas contraire, qu'il s'agisse de nous ou pas, il n'est pas exclu d'interpréter cela avec suspicion. »
Page 322 :
Question : « La richesse de notre Etat est constituée par les travailleurs turcs et kurdes en Allemagne ainsi que le tourisme. S'il leur arrive quelque chose, tous les robinets financiers de l'Etat seront assiégés, mis sens dessus dessous. »
Page 364 :
Question : « Si l'on regarde du côté du Roman et de l'art, on constate que le système soviétique s'est éteint dans les années 1950 ou 1960. Si nous regardons l'art, mettons de côté le fait que l'art kurde ne se soit pas développé, nous constatons que l'art turc a cessé de se développer.
Ici, je voudrais encore ajouter que je partage une autre de vos constatations. Je trouve très sain le fait que vous preniez en main les programmes des « droits de l'homme ». Ils n'ont pas seulement voulu stoppé les révolutionnaires se trouvant dans les prisons de Turquie, par la mentalité du bâton et de la carotte, et en disant aux télévisions et autres débris qu'il s'agissait des « droits de l'homme », sur le fond, ce programme a été utilisé pour détruire le système soviétique. Le programme des « droits de l'homme » a été découvert comme une arme idéologique contre les Soviétiques par le département des affaires étrangères américain. Je partage votre constatation et en même temps je la généralise. »
Page 416 :
« Le quatrième point, c'est le livre lui-même.
Ici le président Apo [Öcalan] est sur le point d'ouvrir de nouvelles orientations et de nouveaux canaux.
C'est faire confiance au labeur créateur de la masse et de l'artiste.
Pour cette raison, ce livre apparaît aussi bien comme un entretien qu'un appel. »
13. Par un acte d'accusation déposé le 15 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre le requérant, en application de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour avoir fait de la propagande séparatiste.
14. Dans son mémoire en défense, dont la date n'est pas précisée, présenté devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, le requérant souleva, en substance, un grief lié à la violation de l'article 10 de la Convention. Il y mentionna, entre autres, les arguments suivants qui, de manière indirecte et sommaire, faisaient référence à l'article 10 de la Convention :
« Cependant, je ne vois pas Öcalan comme un nationaliste kurde. Mon approche peut être erronée ; cependant, telle est mon approche. C'est mon avis. » (p. 11)
« Parce que ce que je dis là, peut ne pas être juste ; [mais] moi, je crois que mes dires le sont. Ces dires-là sont mes opinions. Ils sont sans arme. Cependant, j'admets qu'ils sont plus forts que les armes. Que mon opinion soit punie, ce n'est pas mon problème. » (p. 14)
« Voilà, ça c'est une approche scientifique. » (p. 17)
« Ce que j'ai fait, je crois l'avoir fait au nom de l'intelligentsia. C'est [le devoir] d'un intellectuel. » (p. 19)
« La population de notre pays devait le savoir. (...) Mais notre population avait le droit de le savoir et personne ne pouvait leur répondre. (...) Je n'ai fait que transmettre de la connaissance. A aucun moment, je n'ai fait de la propagande. » (p. 22)
15. Par un arrêt du 2 août 1994, en application de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna le requérant par contumace à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 livres turques (TRL). En application de l'article 36 § 1 du code pénal, elle ordonna également la confiscation de l'ouvrage incriminé. Elle délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Sans se référer à des passages précis du reportage incriminé, la cour considéra que, pris dans son ensemble, le requérant faisait de la propagande séparatiste par voie de publication. Elle constata notamment que l'Etat de la République de Turquie y était divisé en deux parties, à savoir la Turquie et le Kurdistan. Par ailleurs, le livre incriminé faisait état de la lutte menée pour l'indépendance d'une nation kurde et de la propagande pour la fondation d'un Etat kurde dans la partie du territoire de la Turquie nommée Kurdistan.
16. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
17. Le 15 mai 1995, le requérant fut informé de l'arrêt de la Cour de cassation.
18. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi no 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d'emprisonnement mais aggrava les peines d'amende prévues par l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans une disposition provisoire relative à l'article 2, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d'office des peines prononcées dans des décisions rendues en application de l'article 8 de la loi no 3713. Par conséquent, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara réexamina d'office au fond l'affaire du requérant. Dans son arrêt du 17 novembre 1995, elle le condamna à une peine d'emprisonnement d'une année et à une amende de 100 000 000 TRL.
19. Le 18 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
20. Le 3 octobre 1996, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
21. L'article 8 § 1 disposait :
« La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques (...) »
22. L'article 8 § 1, tel que modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, dispose :
« La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. (...) »
2. Le code pénal
23. L'article 36 § 1 est ainsi libellé :
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l'objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...) »
3. La Constitution
24. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 3
« L'Etat de la République turque est une unité indivisible par son territoire et sa nation (...) »
Article 4
« La disposition de l'article 1 de la Constitution établissant la forme de l'Etat comme République, les dispositions de l'article 2 sur les caractéristiques de la République et les dispositions de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées et leur amendement ne peut être proposé. »
Article 14
« Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou à un groupe ou d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres classes sociales, ou d'établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d'instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.
La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui enfreignent ces interdictions ou qui encouragent ou incitent autrui à les enfreindre.
Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme conférant le droit de se livrer à une activité visant à supprimer les droits et libertés mentionnés dans la Constitution. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Le requérant soutient que sa condamnation, en raison de la publication d'un reportage dans un livre, a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. L'existence d'une ingérence
26. Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant à une peine d'emprisonnement et d'amende et à la confiscation de son livre, en vertu des articles 8 § 1 de la loi no 3713, modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, et 36 § 1 du code pénal, s'analyse en soi en une « ingérence » dans son droit à la liberté d'expression, dont la liberté de publier écrits et ouvrages fait partie intégrante (voir E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 59, 7 février 2002).
B. Justification de l'ingérence
27. Pareille ingérence est contraire à l'article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
1. Prévue par la loi
28. La Cour relève que la condamnation de l'intéressé se fondait sur les articles 8 § 1 de la no 3713 et 36 § 1 du code pénal et considère dès lors que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi ». Ce point n'a d'ailleurs pas prêté à controverse.
2. But légitime
29. Le Gouvernement soutient que le requérant a été condamné pour le reportage publié dans le livre incriminé dans la mesure où celui-ci avait un contenu raciste et chauvin, proférait des menaces à l'encontre de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Turquie et faisait l'apologie du terrorisme. Cette condamnation poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la sécurité nationales.
30. Se référant en outre au contenu du reportage, le Gouvernement fait observer que, menaçant l'intégrité territoriale et l'ordre public en faisant l'apologie du crime, celui-ci était incompatible avec les dispositions de l'article 17 de la Convention.
31. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que la condamnation du requérant poursuivait les buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, de l'unité et de la sécurité nationales. L'ingérence litigieuse poursuivait donc des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2 de la Convention (voir Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2539, § 10, et E.K. précité, § 67).
3. Nécessaire dans une société démocratique
a) Les arguments des parties
i. Le requérant
32. Le requérant fait valoir que, pour justifier sa condamnation, le Gouvernement se fonde sur des motifs tel que la « terreur », la « violence » et le « danger », en restant évasif et sans jamais se fonder sur des faits concrets et spécifiques. En outre, il soutient que les supports audiovisuels contenant le reportage réalisé et qui ont par la suite servis à la rédaction du livre, avaient été diffusés par des chaînes publiques de télévision.
33. Il allègue avoir été condamné après la publication, sur un support écrit, du reportage qu'il avait fait avec le chef du PKK, en raison d'une circulaire restée secrète et publiée par le ministre de l'Intérieur. Cette circulaire avait pour objet d'interdire toute déclaration publique émanant des membres ou dirigeants du PKK.
34. S'agissant de la modification de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 (paragraphe 22 ci-dessus), le requérant soutient que cette dernière mouture a simplement réduit les peines prévues par cet article et n'a pas touché à la substance de l'article qui enfreint le droit à la liberté d'expression. En résumé, il allègue avoir été condamné pour avoir utilisé le terme « Kurdistan » dans son livre. Il soutient que, compte tenu de l'état d'esprit ambiant à l'époque des faits, les personnes employant ce mot étaient condamnées pour propagande séparatiste, bien que cela ne soit plus le cas depuis le 14 mai 1997, date à partir de laquelle les autorités nationales elles-mêmes ont commencé à utiliser le terme « Kurdistan ».
ii. Le Gouvernement
35. Se référant au contenu du reportage publié dans le livre incriminé (paragraphe 12 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir que le requérant n'adopte pas une approche objective mais s'identifie aux buts du PKK auxquels il souscrit. Le Gouvernement estime que, face au chef du PKK – qui ne cache aucunement ses objectifs destructeurs et ses méthodes terroristes –, le requérant ne pose aucune question critique, n'émet aucune contestation après les propos de son interlocuteur, mais bien au contraire marque son accord ou illustre mieux ses propos. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que le requérant termine son livre en précisant qu'il ne s'agit pas seulement d'un entretien mais également d'un appel. Selon le Gouvernement, la liberté d'expression n'étant pas absolue, la marge d'appréciation de l'Etat devrait être interprétée en tenant compte aussi bien du but poursuivi par l'ingérence que par la situation contextuelle des faits de la cause.
36. Citant par ailleurs la jurisprudence de la Cour, notamment les affaires Association A et H c. Autriche (requête no 9905/92, décision de la Commission du 15 mars 1984, Décisions et Rapports (DR) 36, p. 198) et Purcell et autres c. Irlande (requête no 15404/89, décision de la Commission du 16 avril 1991, DR 70, p. 296), le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances de violence réelle et actuelle, les déclarations du requérant soutenant ouvertement et inconditionnellement les terroristes et leur méthode portent atteinte à la sécurité nationale et à l'intégrité territoriale de la Turquie. Le Gouvernement estime dès lors que son ingérence, à savoir la condamnation du requérant en raison de la publication du reportage dans le livre incriminé, relève de l'une des exceptions prévues par l'article 10 § 2 de la Convention.
b) L'appréciation de la Cour
37. La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, entres autres, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 46, p. 23, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I, et, en dernier lieu, E.K. précité, §§ 69-71).
38. La Cour constate que le requérant a été condamné pour avoir fait de la propagande séparatiste par voie de publication en raison d'un livre contenant un entretien avec le chef du PKK. Elle rappelle que l'ingérence en cause doit être examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications, autres que celles de la presse périodique, qui portent sur un sujet d'actualité dans une démocratie (voir, parmi d'autres, Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, § 44, 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 54, 8 juillet 1999, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, § 45). Si toute publication ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l'Etat, telles la sécurité nationale ou l'intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l'opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. La liberté de recevoir des informations ou des idées fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Lingens précité, p. 46, §§ 41-42).
39. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans le livre et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 58).
40. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a constaté que les charges retenues contre le requérant au titre de l'article 8 de la loi no 3713 (paragraphes 15 et 18 ci-dessus) étaient établies. Cette juridiction est parvenue à ce résultat en considérant que, dans l'ensemble, le requérant faisait de la propagande séparatiste par voie de publication. La Cour note d'emblée que le livre est rédigé sous forme d'un entretien au travers duquel le requérant pose des questions au chef du PKK. Il est vrai que, même si le livre contient des passages concernant la cause kurde, d'autres sujets sont évoqués et, à cette occasion, l'un et l'autre des intervenants critiquent ou commentent certains faits politiques, historiques et littéraires. Cela étant, quand bien même le texte parle du « programme d'autonomie culturelle des Kurdes » ou émet des réserves au sujet de ceux qui ont fondé la République de Turquie ou développé « l'idéologie du nationalisme turc », la Cour estime qu'il faut replacer le livre dans le contexte général, qui est écrit dans un style littéraire et métaphorique. Il est vrai que l'entretien contient des critiques virulentes à l'égard des citoyens ou des autorités turques (paragraphe 12 ci-dessus, pp. 205 et 209-210 du livre en question). Toutefois, la Cour considère qu'il s'agit là plus d'un reflet de l'attitude intransigeante adoptée par l'une des parties au conflit plutôt que d'une incitation à la violence. De fait, dans l'ensemble, la teneur du livre ne saurait passer pour inciter à l'usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement ; c'est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999). Bien entendu, la Cour a conscience des préoccupations qu'éprouvent les autorités au sujet de mots ou d'actes susceptibles d'aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles ont fait rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et ont entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana précité, p. 2539, § 10).
41. Toutefois, en l'espèce, la Cour est d'avis que les autorités nationales n'ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de recevoir une information d'une autre manière et de porter un regard sur la situation du Sud-Est de la Turquie. Dès lors, rien ne permet de conclure que le livre incriminé contenait des passages incitant à la « haine » et faisant « l'apologie de la violence » (voir Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95 § 62, CEDH 1999-IV) ou de « l'incitation à la violence » (voir Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 40, 8 juillet 1999).
42. La Cour note aussi que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une année et à amende pénale de 100 000 000 TRL (paragraphe 18 ci-dessus). En outre, le livre litigieux a été confisqué par les autorités (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour souligne à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence.
43. Dans le cas présent, la Cour estime que le contenu de la publication ne présentait pas, au regard notamment de la sécurité et de l'ordre publics, un caractère de nature à justifier la gravité de l'atteinte à la liberté d'expression du requérant, constituée par sa condamnation pénale. En définitive, la Cour considère que la condamnation du requérant et la confiscation de l'ouvrage ne répondaient pas à un besoin social impérieux et n'étaient pas non plus proportionnées au but légitime poursuivi.
44. A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique », de sorte qu'il y a eu violation de l'article 10.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant demande une satisfaction équitable d'un montant de 1 000 000 francs français (FRF) pour le préjudice moral et matériel qu'il aurait subi.
47. Le Gouvernement ne se prononce pas.
48. S'agissant de la demande du requérant concernant le préjudice matériel, la Cour constate que l'intéressé n'a fourni aucun élément de nature à étayer de telles prétentions ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité de ce chef (voir Arslan c. Turquie [GC], no 23462/94, § 58, 8 juillet 1999, et Gerger précité, § 73).
49. Quant au préjudice moral éventuel, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle accorde à l'intéressé la somme de 4 000 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
50. A titre de frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, sans apporter aucun justificatif à l'appui, la somme de 50 000 FRF.
51. Le Gouvernement ne se prononce pas.
52. Statuant en équité et compte tenu des critères qu'elle applique en la matière, la Cour accorde à l'intéressé une somme de 1 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii.1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii.tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto
Greffier Président
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