QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇIN KÜÇÜK (no 3) c. TURQUIE
(Requête no 71353/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2008
DÉFINITIF
22/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçın Küçük (no 3) c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Rıza Türmen,
Stanislav Pavlovschi,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71353/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yalçın Küçük (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Çaylıgil, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1938 et réside à Gebze. Professeur à l’université et écrivain, le requérant était détenu à la prison de Gebze au moment de l’introduction de sa requête.
5. Par des actes d’accusation des 26 juillet 1993, 26 octobre 1993, 4 avril 1995 et 17 septembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur ») intenta quatre actions pénales à l’encontre du requérant pour divers discours tenus à différentes dates et en différents lieux ainsi que pour divers articles publiés dans une revue. Ces actions furent par la suite réunies dans une même procédure (paragraphe 23 ci-dessous).
A. La procédure no 1 (dossier no 1994/130)
6. L’acte d’accusation du 26 juillet 1993 concernait un discours tenu par le requérant à l’occasion d’une table ronde organisée le 29 avril 1993 à Ankara, sur le thème « La classe ouvrière, les syndicats et le 1er mai ». Il était reproché au requérant notamment de faire de la propagande séparatiste et de porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat. Sa condamnation fut requise en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans son acte d’accusation, le procureur se référa notamment aux passages suivants du discours tenu par le requérant :
« (...) La deuxième caractéristique de la psychose propre à une minorité, c’est qu’elle n’a jamais la volonté de se diriger elle-même ni d’ailleurs de diriger le peuple. Si le peuple kurde se considère comme une minorité, ce diagnostic est également valable pour lui. C’est la raison pour laquelle je n’ai jamais considéré le peuple kurde comme une minorité. Car la minorité est peureuse, timide, elle se dérobe toujours devant la lutte. Or le peuple kurde doit se sentir digne de régner sur des régions plus vastes. Il doit se préparer à cette mission.
(...)
J’attache une importance particulière à la lutte menée par le peuple kurde et le PKK[1] dirigé par mon frère Apo [Abdullah Öcalan]. Car la lutte révolutionnaire du peuple kurde sous le leadership du PKK a montré à la classe ouvrière de la Turquie que ce régime militaire monopolistique n’est pas inébranlable (...). Je le dis très clairement, ce qui importe, c’est le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière. Il n’y a aucun inconvénient à ce que les ouvriers du Kurdistan veuillent fonder leur propre syndicat (...) »
7. Trois audiences furent tenues entre le 9 septembre et le 16 décembre 1993. Le requérant ou son représentant y furent présents et demandèrent à deux reprises un délai pour la préparation de la défense.
8. Par un arrêt du 16 décembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la CSEA ») condamna le requérant sur la base de l’acte d’accusation du 26 juillet 1993.
9. Le 15 juin 1994, la Cour de cassation, considérant que les faits relevaient plutôt de l’article 312 § 2 du code pénal, infirma l’arrêt rendu en première instance. Le dossier retourna devant la CSEA.
10. A partir du 8 septembre 1994, douze audiences furent tenues devant cette cour, en l’absence du requérant qui était à l’étranger.
11. Le 14 septembre 1995, la CSEA rendit une décision incidente par laquelle elle ordonna l’arrestation du requérant dès son retour de l’étranger.
12. Le 26 décembre 1995, la CSEA joignit la procédure à celle entamée contre le requérant par l’acte d’accusation du 4 avril 1995 (voir ci-dessous « La procédure no 3 »).
B. La procédure no 2 (dossier no 1995/33)
13. L’acte d’accusation du 26 octobre 1993, fondé sur l’article 8 § 1 de la loi no 3713, portait sur un discours prononcé par le requérant lors d’une manifestation organisée le 11 décembre 1992 par l’association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği), à l’occasion du quarante-quatrième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le procureur se référa aux passages suivants de ce discours :
« Le problème kurde fait trembler l’Etat turc. Moi, je prends un grand plaisir à constater le développement du peuple kurde. A une époque, pour humilier quelqu’un, on lui reprochait d’être communiste ; aujourd’hui, on lui reproche d’être Kurde. (...) L’association des droits de l’homme est devenue l’association des droits des Kurdes. (...) Abdullah Öcalan est mon frère. Les actes perpétrés par le PKK et Apo ne constituent pas tous des crimes. »
14. Alors que cette deuxième procédure était pendante devant la CSEA, une troisième procédure fut engagée contre le requérant.
C. La procédure no 3 (dossier no 1995/26)
15. L’acte d’accusation du 4 avril 1995 concernait deux discours prononcés par le requérant ainsi que deux articles écrits par lui et publiés dans la revue Berxwedan.
16. Le premier discours fut tenu en août 1992, à l’occasion du Festival international du Kurdistan organisé par le PKK à Bochum, en Allemagne. Il est précisé dans l’acte d’accusation que le requérant avait prononcé son allocution sous un drapeau de l’ERNK (branche armée du PKK). Le procureur se référa aux passages suivants de ce discours :
« Je dis que la tête (...) des gens qui s’élèvent de plus en plus haut, la tête de ceux qui résistent, qui tiennent tête, va nous faire progresser. Je dis qu’aujourd’hui la plus belle tête du monde, c’est la tête d’un Kurde. Car le Kurde tient tête. Salut au Kurde qui tient tête. Salut aux montagnes du Kurdistan. Salut à mes frères dans les montagnes du Kurdistan. Salut à mon parti. Je suis fier d’être Mésopotamien, d’être Anatolien, d’être originaire d’Asie centrale. »
17. Le second discours fut prononcé le 27 novembre 1994 au Centre du Kurdistan, à Francfort (Allemagne), à l’occasion du seizième anniversaire de la fondation du PKK. L’acte d’accusation en mentionna les passages suivants :
« (...) Dans toutes les luttes de libération, les combattants attaquent les postes de gendarmerie. Ils saisissent les armes des soldats. Mais, depuis longtemps, l’Etat turc retire ses postes de gendarmerie, il n’y a plus de poste à attaquer. Ça fait déjà dix ans que la lutte armée a commencé. Je félicite vivement ce peuple héroïque qui a soutenu cette lutte. Je vous demande d’augmenter chaque jour ce soutien. Je ne vous demande pas seulement d’envoyer vos fils à la guerre. Je vous demande aussi de soutenir cette lutte par votre argent (...), votre moral, votre ambition. C’est une lutte courageuse. Il est important d’aller au bout de ce chemin. J’insiste (...) »
18. Le premier article mentionné dans l’acte d’accusation du 4 avril 1995, intitulé « Certaines réalités et l’anatomie de l’intellectuel turc », a paru dans la revue Berxwedan le 15 juillet 1992. Dans l’acte d’accusation, le procureur fit référence aux passages suivants :
« Jusqu’à la renaissance armée kurde des années 1980, les Turcs se considéraient une population de 55 millions, 60 millions. Depuis, ils ont vu diminuer leur nombre de 20 millions. Ce n’est pas facile pour eux d’assumer ce fait. Cela veut dire qu’une population de 20 millions d’individus était considérée par les Turcs comme étant turque, et que, soudain, on se rend compte qu’elle ne l’est pas. »
19. Le second article, intitulé « L’humanité est avec les Kurdes », parut le 15 août 1992 dans la même revue. Dans l’acte d’accusation, il est fait référence aux passages suivants :
« Le drapeau de l’humanité est dans les montagnes du Kurdistan. L’humanité renaît dans ces montagnes, grâce à la lutte des Kurdes. Mes amis (...), c’est le PKK qui vous a prêté le drapeau de l’humanité. C’est mon frère Apo, c’est votre parti qui vous a donné ce drapeau. Vous êtes nés avec ce parti et vous avancez avec lui (...) Les Kurdes doivent désormais en finir avec le discours du peuple opprimé. Il n’est pas possible de qualifier une population tellement majestueuse de « peuple opprimé ». Désormais, le peuple kurde est un peuple qui s’élève. Comme mon frère Apo l’a expliqué, le peuple kurde est aujourd’hui un peuple qui ne pense pas seulement à sa propre libération, mais à celle de tous les peuples ; un peuple qui est sensible à la souffrance de l’humanité entière. »
20. Dans l’acte d’accusation, le procureur précisa que le requérant avait auparavant rédigé des brochures de propagande en faveur du PKK en collaboration avec Abdullah Öcalan, que la revue Berxwedan, où furent publiés les deux articles litigieux, était considérée comme « l’organe de propagande du PKK » et que les deux discours du requérant avaient été tenus lors de manifestations organisées par le PKK. Le procureur ajouta que les discours et les écrits du requérant relataient son intention de se livrer à des activités illégales au sein du PKK. Il inculpa le requérant pour appartenance à une bande armée au sens de l’article 168 § 2 du code pénal.
21. Alors que cette troisième procédure était encore pendante, toujours en l’absence du requérant, une quatrième procédure fut entamée contre lui.
D. La procédure no 4 (dossier no 1997/196)
22. Par l’acte d’accusation du 17 septembre 1997, le procureur requit la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 169 du code pénal, pour assistance à une bande armée. Il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir eu, lors d’une émission télévisée à la chaîne Med-TV, organe du PKK, une conversation téléphonique avec Abdullah Öcalan, qu’il avait salué d’un « Monsieur le Président » avant de lui demander son point de vue sur la question kurde. Dans son avis sur le fond, le procureur demanda l’acquittement du requérant, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 169 du code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce.
23. Par des décisions des 26 et 27 décembre 1995 et du 25 décembre 1997, la CSEA décida de joindre sous un même numéro de dossier – le numéro 1995/26 – les quatre procédures pendantes devant elle.
24. Lors de la procédure devant la CSEA, entre le 14 décembre 1995 et le 24 novembre 1998, vingt-quatre audiences furent tenues en l’absence du requérant, qui se trouvait à l’étranger.
25. A cette dernière date, le requérant comparut devant la CSEA et demanda un délai pour la préparation de sa défense. Le même jour, il fut placé en détention provisoire.
26. Quinze autres audiences furent tenues en présence du requérant. Dans son mémoire du 15 avril 1999 adressé à la CSEA, le requérant plaida non coupable et invoqua son droit à la liberté d’expression.
27. Le 6 septembre 1999, le requérant fut remis en liberté en vertu de la loi no 4454 sur la suspension des procédures et le sursis à l’exécution des peines relatives aux infractions commises par la voie de la presse et de la publication.
28. Par un arrêt du 4 novembre 1999, la CSEA condamna le requérant, pour l’ensemble des infractions visées dans la procédure no 1995/26, à une peine « lourde »[2] de quatre ans et six mois d’emprisonnement, à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’au versement d’une amende de 500 160 000 livres turques (TRL) (l’équivalent de 1 300 EUR environ), en vertu des articles 169 et 312 § 2 du code pénal et de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. La CSEA ordonna par ce même arrêt la mise en détention du requérant, en précisant qu’il n’était pas nécessaire de déduire du quantum de la peine la période pendant laquelle le requérant était demeuré en détention provisoire, étant donné que celle-ci se confondait avec la période pendant laquelle l’intéressé purgeait la peine fixée dans le cadre d’une autre procédure.
29. L’arrêt du 4 novembre 1999 détaillait la peine infraction par infraction.
En ce qui concerne l’acte d’accusation du 26 juillet 1993 : la CSEA estima que le discours tenu par le requérant contenait des passages susceptibles d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région, au sens de l’article 312 § 2 du code pénal, et condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement d’un an et au versement d’une amende de 160 000 TRL.
En ce qui concerne l’acte d’accusation du 26 octobre 1993 : la CSEA, se référant aux passages susmentionnés du discours tenu par le requérant, considéra que ceux-ci relevaient de la propagande séparatiste, au sens de l’article 8 de la loi no 3713, et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et au versement d’une amende de 500 000 000 TRL.
En ce qui concerne l’acte d’accusation du 4 avril 1995 : la CSEA, se référant aux passages des discours et des articles du requérant cités, relevant, en s’appuyant sur les enregistrements vidéo, que le requérant avait tenu les discours incriminés sous un drapeau de l’ERNK, et précisant que les articles en question avaient été publiés dans la revue Berxwedan, organe de propagande de l’organisation en cause, modifia la qualification de l’incrimination après avoir procédé à une appréciation globale des activités du requérant. Elle condamna celui-ci en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 à une peine lourde de quatre ans et six mois d’emprisonnement et à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant trois ans, pour assistance, notamment par le moyen d’un soutien moral, à une bande armée.
En ce qui concerne l’acte d’accusation du 17 septembre 1997 : le 3 septembre 1999, alors que la procédure pénale était encore pendante, fut promulguée la loi no 4454. Celle-ci prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 par le biais de la presse écrite et audiovisuelle. La CSEA conclut qu’il y avait lieu de surseoir au jugement pour une durée de trois ans.
30. Le 19 avril 2000, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 novembre 1999 en invoquant l’article 10 de la Convention. Parmi d’autres arguments, il mentionna le fait que sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon lui, il n’était pas acceptable de conclure à une infraction de l’article 169 du code pénal (paragraphe 38 ci-dessous) sur le fondement de preuves constituées uniquement de discours écrits et oraux. Il contesta par ailleurs la méthode appliquée dans l’enregistrement audio des discours ainsi que dans leur transcription, mit en cause la valeur de preuve de ces deux éléments et souligna que ceux-ci n’étaient étayés par aucune autre preuve, contrairement à ce qui était requis selon la jurisprudence de la cour de Cassation. Il ne précisa pas quelles étaient à ses yeux les parties inexactes des transcriptions. Enfin, il reprocha à la CSEA de ne pas lui avoir donné la possibilité de formuler ses conclusions avant qu’elle eût rendu l’arrêt de condamnation. Il demanda son acquittement et sa remise en liberté.
31. L’avis écrit du procureur sur le fond, adressé à la Cour de cassation, ne fut pas communiqué au requérant.
32. Le 9 mai 2000, une audience fut tenue devant la Cour de cassation en réponse à la demande du requérant. Les avocats de l’intéressé y furent présents. Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.
33. L’arrêt fut prononcé (tefhim) le 24 mai 2000 par la Cour de cassation, en l’absence des avocats du requérant. Aucune notification écrite ne fut effectuée.
34. Cet arrêt fut versé au dossier auprès de la CSEA et porté à l’attention des parties le 30 juin 2000.
35. Par un arrêt du 5 janvier 2001, il fut sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 4 novembre 1999, en vertu de la loi no 4616. L’arrêt du 5 janvier précisait qu’en cas de commission d’une infraction de même nature dans un délai de cinq ans à partir de la date du sursis, la peine fixée serait exécutée.
36. A la suite de la demande du requérant et par une décision du 18 juin 2003, le délai de trois ans courant à partir de la décision du 4 novembre 1999 étant écoulé, la partie du jugement qui avait été l’objet du sursis en vertu de la loi no 4454 (paragraphe 29 ci-dessus) fut annulée avec toutes ses conséquences et le casier judiciaire du requérant en fut épuré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie du 10 octobre 2000, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, Karkın c. Turquie du 23 septembre 2003, no 43928/98, §§ 17-19, et Yurttaş c. Turquie du 27 mai 2004, nos 25143/94 et 27098/95, §§ 26-29.
38. L’article 169 du code pénal est ainsi libellé :
« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...) quiconque, tout en ayant conscience de la situation et de la qualité d’une telle bande ou organisation armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, des armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que sa condamnation en raison des discours qu’il a tenus et des articles qu’il a rédigés a enfreint son droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention. Les passages pertinents en l’espèce de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
40. Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait prétendre avoir qualité de victime, eu égard au fait qu’il a été sursis à l’exécution de sa peine.
41. Le requérant rétorque que la décision de sursis n’est intervenue que le 5 janvier 2001, alors qu’il avait déjà purgé une partie de la peine d’emprisonnement.
42. La Cour observe que par une décision du 5 janvier 2001, la CSEA a ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêt du 4 novembre 1999 (paragraphe 35 ci-dessus). Par une autre décision complémentaire rendue après l’introduction devant la Cour de la présente requête, la CSEA a déclaré la procédure no 4 non avenue et effacé toutes les conséquences y afférentes (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard qu’une décision favorable à un requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 846, § 36, Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, § 24, 16 juin 2005 ; voir aussi, pour le sursis au jugement, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-34, 24 janvier 2006, et pour le sursis à l’exécution des peines Asli Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005). Or, en l’espèce, le requérant a subi les restrictions découlant de sa condamnation jusqu’à l’adoption de la décision de sursis, intervenue environ quatorze mois plus tard, et il a été soumis à l’interdiction d’exercer une fonction publique.
La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement quant à la qualité de victime. Constatant qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle déclare la requête recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse, dans son ensemble, constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi.
44. La Cour observe que le Gouvernement invoque la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la sûreté publique comme buts légitimes de l’ingérence litigieuse.
45. Le requérant se prononce pas sur ce point.
46. La Cour estime que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale au sens de l’article 10 § 2 (voir, parmi d’autres, Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002 ; Ergin, précité, § 17, 16 juin 2005). En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
47. Pour le Gouvernement, la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dès lors que les articles et discours incriminés présentaient les actions du PKK comme étant celles d’une libération nationale, et qu’il s’agissait d’une propagande séparatiste incitant inévitablement à la violence et à l’hostilité entre divers groupes de la société turque.
48. Le Gouvernement soutient ensuite que son statut de personnalité intellectuelle marquante confère au requérant plus de devoirs et de responsabilités dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression que n’en comporte celui de simple particulier. Les mesures prises à l’encontre du requérant n’auraient pas outrepassé la marge d’appréciation dont jouissent les autorités pour déterminer quels types d’activités mettent en péril les intérêts vitaux de l’Etat, et tireraient leur justification du paragraphe 2 de l’article 10.
49. Le requérant considère que sa condamnation n’était nullement nécessaire dans une société démocratique : en effet, ses propos n’auraient pas incité à la haine ou à la violence et n’auraient pas appelé à une lutte armée. Les discours et articles en question n’auraient eu aucun impact sur « la situation factuelle avec le PKK ». De plus, les lois en vertu desquelles il a été condamné auraient toutes été abrogées dans le but de protéger le droit à la liberté d’expression des citoyens, et le critère de danger réel et imminent pour les restrictions à la liberté d’expression aurait été introduit dans la législation. Ce fait démontrerait en soi que la condamnation en cause emportait violation de l’article 10 de la Convention.
50. La Cour a déjà conclu, dans des affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
51. Examinant la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence, la Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles et discours, ainsi qu’au contexte dans lequel ils ont été publiés ou prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58 ; voir aussi Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, 5 décembre 2002). Elle a estimé nécessaire d’opérer une distinction entre les diverses procédures jointes sous le numéro de dossier 1995/26.
1. Les procédures nos 1, 2 et 4
52. La Cour note d’abord que, dans les articles et discours litigieux qui font l’objet des procédures no 1, no 2 et no 4 (respectivement les paragraphes 6, 13 et 22 ci-dessus), le requérant faisait en particulier l’apologie du peuple kurde, de l’organisation PKK et de son leader, en prenant position ouvertement et avec enthousiasme en faveur de l’organisation en question.
53. Elle relève ensuite qu’aux yeux de la CSEA les articles et discours litigieux contenaient des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité et faisaient l’apologie du séparatisme.
54. Ayant examiné les motifs qui figurent dans les décisions des juridictions internes, la Cour estime qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains propos contenus dans les articles et discours litigieux font l’apologie du séparatisme, et prennent ainsi une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
2. La procédure no 3
55. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner séparément la procédure no 3 (paragraphes 15 et suivants ci-dessus) des procédures nos 1, 2 et 4.
56. Elle observe que la CSEA a condamné le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement sur le fondement de deux discours prononcés en Allemagne et de deux articles publiés dans la revue Berxwedan, organe de propagande présumé du PKK, estimant que, parce qu’ils exprimaient un soutien moral au PKK, les propos en cause pouvaient être qualifiés d’assistance à une bande armée. Autrement dit, le requérant a été sanctionné sur la seule base des idées qu’il a exprimées.
57. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur la qualification de l’infraction par les juridictions internes, dès lors que les seuls éléments de preuve fondant la condamnation sont des formes d’expression (voir Sever et Aslan c. Turquie (déc.), no 33675/02, 12 avril 2007, ainsi que, mutatis mutandis, Çakar c. Turquie, no 42741/98, 23 octobre 2003, et Emir c. Turquie, no 10054/03, 3 mai 2007).
58. Elle observe toutefois que la teneur du discours du 27 novembre 1994 (paragraphe 17 ci-dessus) diffère aussi bien de ceux examinés ci-dessus que des autres discours et articles qui constituent l’objet de la procédure no 3, dans la mesure où, cette fois-là, le requérant a prôné ouvertement la lutte armée en demandant aux auditeurs d’« envoyer [leurs] fils à la guerre ». Constatant qu’une incitation à la violence est clairement en jeu (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 40, 8 juillet 1999), la Cour tient à souligner qu’il s’agit d’un discours qui ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où la sanction infligée peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressé sont « pertinents et suffisants » (Sürek , précité, § 42).
59. La Cour estime néanmoins que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été, pour l’ensemble des quatre procédures jointes, condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois au total ainsi qu’au versement d’une amende équivalant à 1 300 EUR environ. La Cour relève en particulier la sévérité de la peine privative de liberté.
60. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », dès lors qu’il n’y avait pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
61. Le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été entendue dans un délai raisonnable, et que l’avis du procureur près la Cour de cassation ne lui ait pas été notifié. Il invoque l’article 6 de la Convention.
62. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la Convention (paragraphe 61 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête.
Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs, fondés sur l’article 6 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, Balçık et autres c. Turquie, no 25/02, § 58, 29 novembre 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 50 000 nouvelles livres turques (TRY) (soit environ 30 000 EUR) pour préjudice matériel et moral. Il mentionne à cet égard sa condamnation à une peine de prison, l’interdiction d’exercer une fonction publique qu’il a subie pendant trois ans, l’amende qu’il dit avoir réglée mais pour laquelle il ne fournit pas de justificatif, et des frais de justice devant les juridictions internes d’un montant de 2 000 EUR.
65. Le Gouvernement estime la demande dénuée de fondement et excessive.
66. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour relève que le requérant n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il a payé l’amende qui lui a été infligée. Dès lors, aucune somme ne doit lui être accordée à ce titre. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour rappelle avoir conclu que l’ingérence en cause ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » (paragraphe 61 ci-dessus). Aussi, statuant en équité, elle accorde à l’intéressé la somme de 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
67. Le requérant sollicite également 750 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, demande qu’il ventile en honoraires, frais de poste, de traduction et de photocopies. Il ne présente aucun justificatif.
68. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs fondés sur l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en nouvelles livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée.
[2]. « Peine lourde » : la législation turque prévoyait, à l’époque des faits, une peine d’emprisonnement particulière, non convertible en amende.
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