DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YARDIMCI c. TURQUIE
(Requête no 25266/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yardımcı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25266/05) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Necdet Yardımcı et Mme Özden Yardımcı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Yılmaz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, mariés, sont nés respectivement en 1961 et 1954 et résident à Ankara.
5. Le 17 février 1996, Mme Yardımcı (« la requérante »), enceinte, fut victime d'une hémorragie du placenta. Elle fut hospitalisée durant 24 heures à l'hôpital privé Sevgi (Ankara).
6. Le 9 mars 1996, elle mit au monde un enfant par césarienne dans ce même hôpital. L'enfant présentait une insuffisance respiratoire et cardiaque à la naissance, laquelle provoqua une infirmité à vie.
7. Le jour même, l'enfant fut transféré à l'unité des soins intensifs pour nouveaux nés de l'hôpital Ahmet Örs.
A. Procédure pénale
8. Le 4 mars 1997, les requérants déposèrent plainte auprès du procureur de la République d'Ankara (« le procureur ») contre le médecin en charge du suivi de la grossesse de la requérante pour faute professionnelle par négligence et imprudence ayant entraîné l'infirmité de leurs fils.
9. Le procureur demanda une expertise légale pour établir l'existence ou non d'une responsabilité du médecin mis en cause.
10. Le 12 août 1997, l'expertise légale conclut comme suit :
« 1. (...) la requérante tomba enceinte par recours à une insémination intra-utérine (...) Lors de son auscultation du 9 mars 1996, une césarienne d'urgence a été pratiquée en raison du ralentissement des battements du cœur de l'enfant à naître. Il est mentionné que l'enfant, qui ne respirait pas à sa naissance, avait été intubé et transféré d'urgence à l'hôpital Ahmet Örs (CHU de Fatih).
2. D'après des documents de l'hôpital de Fatih (...), le nouveau-né susnommé a été hospitalisé le 9 mars 1996 souffrant d'une [dystrophie] asphyxiante à la naissance, d'une insuffisance respiratoire. Il avait été amené intubé, dans un mauvais état général, en hypothermie, avec une respiration spontanée insuffisante, bradycarde, et hypo-actif. A l'UCG crânien, il présentait une asymétrie au ventricule latéral droit. Il avait eu des convulsions le deuxième jour. De l'atélectasie avait été décelée, d'abord au poumon gauche puis au poumon droit ; [le nourrisson] avait un saignement dans le système gastro-intestinal et une hémorragie rétinale aux yeux, et avait quitté l'hôpital le 12 avril 1996 après avoir été soigné.
3. Selon les photocopies des inscriptions portées au tableau de prescription et d'observation (...) de l'hôpital universitaire de Hacettepe du 9 mai 1996, il a été établi que l'enfant souffrait de diplégie spastique et d'un retard de développement mental.
Débat et conclusions médicolégales :
(...) à compter du 7e mois, [la mère] était sous le contrôle de l'accusé. A cette époque, une anomalie du placenta a été décelée chez la mère (...) une césarienne fut envisagée et l'évolution de la grossesse fut maintenue sous surveillance. En raison de l'importance du risque de mort dans les cas de naissance avant la 37e semaine de grossesse et en prenant en compte la situation personnelle de la mère, attendre la 37e semaine est une approche médicale normale. En outre, la grossesse était maintenue sous surveillance durant cette période et aucune pathologie n'a été décelée à ce moment-là. Par ailleurs, un test chromosomique a été effectué sur l'enfant et il fut établi qu'il était normal (...) Le 9 mars 1996, le jour des faits, en raison des ralentissements des battements de cœur du nourrisson, la mère fit l'objet d'une césarienne. Il est évident que le retard dans la naissance par césarienne d'un enfant dont les battements de cœur ont ralenti va avoir un effet sur le nourrisson. Cela étant, en dehors des déclarations de la victime, il n'existe aucun élément permettant d'établir qu'un tel retard a ou non existé. L'accusé déclare qu'il était en salle d'opération lorsqu'il a été informé des faits et que dès que l'opération fut finie, il intervint et procéda à la césarienne. Il est bien entendu impensable qu'un médecin qui pratique une intervention chirurgicale l'abandonne pour s'occuper d'un autre malade. En outre, il n'était pas possible de prévoir à l'avance l'évolution du ralentissement des battements du cœur chez l'enfant à naître. En résumé, l'enfant dont il a été établi que les battements de cœur ralentissaient a fait l'objet d'une césarienne par le médecin le jour même. Ayant été établi qu'il ne respirait pas au moment de la naissance mais que son cœur fonctionnait, il a été intubé et transféré dans un centre médical plus performant. A ce stade, il n'était question d'aucun manquement médical ou retard. Il existe de nombreux motifs pour lesquels le nouveau-né pouvait ne pas respirer à la naissance. Il n'est pas raisonnable d'accuser le médecin dans chaque cas de nourrisson ne pouvant respirer.
En conclusion : aucun manquement du docteur N. D. (...) »
11. Le 19 août 1997, se fondant sur les conclusions de cette expertise, le procureur prononça un non-lieu à poursuivre.
12. Le 8 septembre 1997, les requérants formèrent opposition contre cette décision devant la cour d'assises de Kırıkkale (« la cour d'assises »). Dans leur mémoire en opposition, ils soutinrent que le médecin mis en cause avait procédé tardivement à la césarienne et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour que l'enfant ne reste pas sans oxygène. Ils soulignèrent que l'hôpital Sevgi était dépourvu de couveuses et de respirateur, de sorte que leur enfant n'avait pu être soigné correctement.
13. Le 14 octobre 1997, la cour d'assises rejeta l'opposition ainsi formée eu égard à l'absence de contrariété à la loi des motifs retenus dans la décision de non-lieu.
14. Le 24 novembre 1997, les requérants saisirent le ministère de la justice d'un recours en contestation contre ce jugement. Ils contestèrent notamment le choix de l'expert nommé par le procureur ainsi que ses qualifications et ses conclusions. Ils demandèrent au ministère de la justice d'enjoindre au parquet de rouvrir la procédure et d'engager des poursuites.
15. Le 26 janvier 1998, le ministère de la justice rejeta cette demande.
B. Action civile en indemnisation
16. Le 19 janvier 1998, les requérants intentèrent une action en indemnisation du préjudice subi devant le tribunal de grande instance (« le TGI ») contre le médecin accoucheur et l'hôpital privé Sevgi. Ils réclamèrent 4 milliards de livres turques (TRL) en réparation du préjudice moral et 1 milliard de TRL en réparation du préjudice matériel résultant de l'infirmité de leur enfant et précisèrent réserver une partie de leurs droits à indemnité. A l'appui de leur action, ils soutinrent que la césarienne avait été pratiquée tardivement, et critiquèrent en outre la décision du médecin de procéder à l'intervention chirurgicale litigieuse dans cet hôpital alors même qu'il n'était pas doté de l'équipement requis, tel une couveuse ou un respirateur, pour faire face à une complication.
17. Le 10 septembre 1998, le TGI procéda à l'audition de la requérante, d'un pédiatre et d'une infirmière travaillant à l'hôpital Sevgi en qualité de témoins. Le pédiatre, présent lors de l'intervention, déclara que le cœur du nourrisson ne battait pas à la naissance et qu'il ne respirait pas. Un massage cardiaque avait été immédiatement pratiqué, l'enfant avait été intubé et branché sur un appareil rythmique. Comme l'hôpital n'était pas doté d'unité de soins intensifs pour les nouveaux-nés, l'enfant avait été transféré à l'hôpital Ahmet Örs.
18. Le 16 février 1999, fut entendu le médecin de l'hôpital Ahmet Örs ayant administré les premiers soins à l'enfant lors de son arrivée à l'unité des soins intensifs. Il déclara qu'à son arrivée l'enfant ne respirait pas. Il fut immédiatement branché sur un respirateur auquel il était demeuré relié pendant 3‑4 jours. Il expliqua que le nouveau-né n'avait pas de respirateur. Enfin, il déclara continuer à suivre l'enfant comme patient, que tous ses organes avaient été atteints et qu'il avait subi des lésions irréversibles au cerveau. Au moment du transfert de l'enfant vers son hôpital, l'assistance respiratoire était effectué par un respirateur manuel de type Ambu.
19. Le 7 octobre 1999, les requérants intentèrent une action additionnelle devant le TGI tendant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice matériel s'élevant à 10 milliards de TRL.
20. Le 26 octobre 1999, un médecin de l'hôpital Ahmet Örs fut entendu en qualité de témoin. Il déclara ne pas pouvoir se prononcer sur les circonstances de la césarienne et indiqua que la situation de l'enfant pouvait résulter de différentes raisons.
21. Le 9 décembre 1999, le TGI saisit la commission supérieure de la santé (« la commission »), établie auprès du ministère de la Santé, d'une demande d'expertise aux fins de vérifier si une erreur médicale dans la naissance par césarienne avait été commise et s'il était possible ou non que l'infirmité de l'enfant en soit la conséquence.
22. Les requérants déposèrent plusieurs demandes au TGI aux fins que des questions spécifiques soient posées aux experts.
23. Le 12 janvier 2000, le ministère de la Santé versa au dossier à donner aux experts le mémoire communiqué par le TGI comportant les demandes des requérants.
24. Le 22 mai 2000, les requérants intentèrent une action additionnelle en réparation du préjudice matériel et réclamèrent 35 milliards de TRL à ce titre.
25. Les 29 et 30 juin 2000, la commission se réunit et conclut que le médecin et l'hôpital mis en cause n'étaient aucunement responsables de l'infirmité permanente de l'enfant.
26. Le 11 janvier 2001, les requérants formèrent opposition contre les conclusions de cette expertise, soulignant son insuffisance eu égard à l'absence de toute réponse aux questions soulevées dans leur mémoire transmis à la commission par le tribunal. Ils demandèrent une contre‑expertise par des experts de la faculté de médecine d'Ankara.
27. Le 5 février 2001, les requérants formèrent à nouveau opposition contre les conclusions de la commission et réitérèrent leur demande de contre-expertise, soutenant que les membres de la commission n'avaient aucune qualité pertinente au regard du sujet médical débattu.
28. Le 9 mars 2001, ils introduisirent deux nouvelles demandes additionnelles d'indemnisation, réclamant chaque fois 50 milliards de TRL au titre du préjudice matériel subi.
29. Le 15 mars 2001, le TGI fit droit à la demande de contre-expertise des requérants et saisit l'institut médicolégal d'Istanbul d'une demande d'expertise.
30. Le 4 mai 2001, la 2e commission d'experts de l'institut médicolégal envoya au TGI une demande de documents et d'informations complémentaires.
31. Le 2 octobre 2002, l'institut médicolégal conclut que les lésions crâniennes de l'enfant n'avaient pas été causées lors du traumatisme de la naissance ni causées par les évènements allégués, survenus avant la naissance, dans la mesure où les pathologies décelées chez le nourrisson étaient apparues lors de la 26-28e semaine de grossesse pour des causes physiques. Il fut ainsi estimé que le médecin mis en cause n'avait commis aucune faute.
32. Le 20 janvier 2003, les requérants formèrent opposition contre cette conclusion. Ils contestèrent la composition de la commission d'expertise, laquelle ne comptait aucun médecin pédiatre et soulignèrent les contradictions et erreurs dans les conclusions de ces experts. Ils demandèrent qu'une nouvelle expertise soit effectuée par la commission plénière de l'institut médicolégal.
33. A diverses dates, les demandes additionnelles en indemnisation du préjudice matériel introduites par les requérants furent jointes à la demande initiale, pendante devant le TGI.
34. Le 11 juin 2003, se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise du 12 août 1997, réalisée à la demande du procureur, ainsi que sur les conclusions des rapports d'expertise de la commission de la santé et de l'institut médicolégal, le TGI estima qu'aucune faute du médecin et de l'hôpital mis en cause n'avait été établie et rejeta les demandes d'indemnisation des requérants.
35. Le 4 août 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire en pourvoi, ils réitérèrent l'existence d'une erreur médicale, contestèrent la composition des commissions d'experts dans lesquelles aucun médecin pédiatre ne siégeait. Ils sollicitèrent une nouvelle expertise.
36. Le 4 mai 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance eu égard à l'absence de contrariété à la loi des motifs de la décision de première instance et de l'appréciation des preuves.
37. Le 22 juin 2004, les requérants formèrent un recours en rectification.
38. Par un arrêt du 26 octobre 2004, notifié aux requérants le 13 janvier 2005, la Cour de cassation rejeta ce recours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
39. Les requérants allèguent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison de la partialité des expertises faites par des personnes dépourvues d'une compétence d'expert dans le domaine médical en cause, de l'insuffisance des investigations menées par les autorités internes, des erreurs d'appréciation des preuves et du défaut de motivation des décisions des juridictions internes. Ils se plaignent en outre de la durée excessive de la procédure civile. Ils invoquent l'article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
41. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il soutient que les requérants auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant l'inscription au greffe de la juridiction de première instance, le 3 décembre 2004, de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2004. Or, tel ne fut pas le cas.
42. Les requérants contestent cet argument et soutiennent que le délai de six mois court à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, le 13 janvier 2005.
43. La Cour rappelle que lorsqu'un requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V). Au vu des pièces du dossier, il ressort que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié aux requérants le 13 janvier 2005. Les requérants ayant introduit leur requête le 11 juillet 2005, soit dans les six mois suivant cette signification, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
2. Sur l'équité de la procédure, le défaut de qualité et la partialité des expertises ainsi que l'absence de motivation des décisions des juridictions nationales
44. En ce qui concerne le défaut d'équité des procédures devant les juridictions internes, la Cour observe que les requérants se plaignent en substance de la solution adoptée par ces juridictions. A cet égard, elle rappelle qu'il n'appartient pas à la Cour de contrôler elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l'espèce, elle relève que les requérants ont été en mesure de présenter leurs arguments, contester les conclusions des experts, et obtenir une contre-expertise et que les motifs sur lesquels les juridictions civiles ont fondé leurs décisions ne révèlent aucune apparence d'arbitraire. Au demeurant, au vu des pièces du dossier, rien ne permet de conclure au défaut de compétence ou au manque d'indépendance et d'impartialité des experts en question. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
45. En ce qui concerne le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions civiles, la Cour rappelle qu'il ne découle pas de l'article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (Ibrahim Aksoy c. Turquie (déc.), nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 7 décembre 1999). Au demeurant, en l'espèce, la Cour constate que les juridictions internes ont motivé leurs décisions. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Sur la durée de la procédure
46. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
47. La période à considérer a débuté le 19 janvier 1998 et s'est terminée le 26 octobre 2004. Elle a donc duré environ six ans et dix mois pour deux degrés de juridiction. La procédure devant la juridiction de première instance a duré à elle seule environ cinq ans et cinq mois.
48. Le Gouvernement soutient que les requérants ont contribué à allonger la durée de la procédure en multipliant les actions en indemnisation et contestant les expertises.
49. Les requérants s'opposent à ces arguments.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
51. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
52. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, le comportement des requérants – y compris les demandes additionnelles d'indemnisation formulées – n'apparaissant pas de surcroît avoir contribué d'une manière significative, au vu des pièces du dossier, à l'allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et de l'enjeu de l'affaire (Codarcea c. Roumanie, no 31675/04, § 89, 2 juin 2009), la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 5 DE LA CONVENTION
53. Les requérants dénoncent une atteinte au droit à la sécurité du malade et soutiennent que leur fils n'a pas été soigné correctement au sein de l'hôpital où il est né. Ils invoquent en outre un manquement aux exigences de suivi médical qu'imposait la grossesse de la requérante.
Ils se plaignent également de l'autorisation, délivrée par l'Etat, d'ouverture d'une maternité au sein de cet hôpital dépourvu selon eux de l'équipement nécessaire pour faire face à une situation d'urgence. Ils estiment par ailleurs que l'Etat doit être tenu pour responsable des carences de cet hôpital, placé sous la surveillance du ministère de la Santé.
Enfin, ils se plaignent des conditions de transfert de leur fils de l'hôpital Sevgi vers l'hôpital Ahmet Örs, lesquelles ont mis sa vie en danger. Ils invoquent les articles 2 et 5 de la Convention.
54. Le Gouvernement conteste cette thèse.
55. La Cour rappelle qu'entrent dans le champ de l'article 8 de la Convention les questions liées à l'intégrité morale et physique des individus, à leur privation de participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu'à leur consentement à cet égard, et à l'accès à des informations leur permettant d'évaluer les risques sanitaires auxquels ils sont exposés (voir en particulier, Marie Thérèse Trocellier c. France (déc.), no 75725/01, 5 octobre 2006). Elle estime en conséquence que les griefs des requérants doivent s'apprécier à la lumière de cette disposition.
56. A cet égard, elle rappelle qu'aux engagements plutôt négatifs contenus dans l'article 8, comme dans d'autres dispositions de la Convention, peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis (voir, parmi de nombreux autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 157, CEDH 2005‑X). La Cour a ainsi déjà jugé sur le terrain du droit à la vie, consacré par l'article 2, que les Etats parties ont l'obligation d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées ; elle a précisé, que dans le contexte spécifique des négligences médicales, l'accès à une procédure en responsabilité « civile » suffit en principe (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, §§ 48-51, CEDH 2002‑I, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII).
57. La Cour rappelle également que les Etats parties ont l'obligation de mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades (ibidem). Ces principes valent sans aucun doute également s'agissant, dans le même contexte, d'atteintes graves à l'intégrité physique entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention (Marie Thérèse Trocellier, précité et Codarcea, précité § 103).
58. En l'espèce, sur le premier point, il convient de souligner que les requérants ont eu accès à une procédure civile permettant de juger la responsabilité de l'équipe médicale du centre hospitalier où leur enfant est né. La Cour en déduit qu'aucune question ne se pose sous cet angle (pour une approche similaire, Marie Thérèse Trocellier, précité).
59. Quant au second point, même si les requérants soutiennent qu'une erreur médicale et des manquements imputables au service hospitalier sont susceptibles de fonder directement la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 8, la Cour constate que, quelle que soit la réponse à donner à cette question, les différentes expertises médicales sur la question de même que les conclusions des juridictions internes ont exclu toute faute ou négligence médicale. Or, il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause ces conclusions ni de se livrer à des conjectures à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 119, CEDH 2007‑IV).
60. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
62. Les requérants réclament 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 350 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en qualité de parents d'un enfant souffrant d'un grave handicap. Ils réclament également 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison de la durée de la procédure et 100 000 EUR au titre du préjudice moral résultant de toutes les dépenses devant être engagées pour assurer des soins à leur fils, sa vie durant.
63. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
64. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants, conjointement, 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
65. Les requérants demandent également 8 059 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. A titre de justificatifs, ils soumettent notamment des factures afférentes aux frais de traduction engagés pour la procédure devant la Cour et s'élevant à 672 TRY.
66. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
i) 3 000 EUR (trois mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy