DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YARDIMCI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 5605/02, 5639/02, 5649/02, 6339/02, 9600/02, 16393/02 et 16404/02)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 23 mai 2008
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
En l'affaire Yardımcı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 5605/02, 5639/02, 5649/02, 6339/02, 9600/02, 16393/02 et 16404/02) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (les requérants) dont les détails figurent à l'annexe du présent jugement.
2. Les requérants sont représentés par leurs avocats dont les noms figurent également à l'annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. L'administration expropria les terrains appartenant aux requérants et leur versa une indemnité d'expropriation.
5. En désaccord avec le montant payé par l'administration les requérants introduisirent des actions en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès des tribunaux de grande instance.
6. Les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, de départ des intérêts moratoires, du paiement, le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes et des indemnités assorties des intérêts moratoires effectivement versées figurent dans le tableau ci-dessous :
Requêtes
Dates de départ des calculs des intérêts moratoires
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates des paiements
Montants des indemnités complémentaires (avec intérêts moratoires) versées (en livres turques (TRL))
Ali Yardımcı et autres
no 5605/02 introduite
le 04/12/2001
24/07/1996
23/11/1998
18/07/2001
16 279 137 000
Hüseyin Ak
(parcelle no 1673 et
parcelle no 1674)
no 5639/02 introduite
le 04/12/2001
7/08/1996
30/10/2000
16/10/2001
6 333 150 000
7/08/1996
30/10/2000
16/10/2001
17 145 708 000
(la part du requérant à diminuer)
M. Göl et Kılıç
no 5649/02 introduite
le 04/12/2001
17/07/1996
28/11/2000
14/09/2001
17 055 726 000
S. Canyurt et autres
no 6339/02 introduite
le 07/12/2001
19/06/1998
7/06/1999
17/10/2001
53 944 313 000
D. Ataş et autres
(parcelle no 2271)
no 9600/02 introduite
le 10/10/2000
24/07/1996
28/12/1998
17/05/2000
11 242 735 000
M. Çakır (parcelle no 2)
no 16393/02 introduite
le 08/11/2001
17/04/1996
28/06/1999
27/07/2001
36 389 360 000
A. Ak et M.R. Avcı
(parcelle no 1578)
no 16404/02 introduite
le 16/01/2002
17/07/1996
06/04/2000
20/07/2001
78 163 820 000
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENT
7. Pour le droit et la pratique interne pertinent en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
8. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
9. Les requérants se plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
10. Les requérants se plaignent par ailleurs de la longueur de la procédure d'expropriation (requêtes nos 9600/02, 16393/02 et 16404/02) et de l'application par le tribunal d'un taux de 30 % au lieu de 50 % aux intérêts moratoires qui a porté atteinte au droit au respect de leurs biens (requête no 6339/02). Ils invoquent à ces égards l'article 6 de la Convention. La Cour considère que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
11. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
12. Toutefois, la Cour relève que le grief dont elle est saisie porte sur le retard mis par l'administration à payer les indemnités complémentaires d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Elle constate que le retard en cause a pris fin à la date du paiement de la somme due par l'Administration. En saisissant la Cour aux dates indiquées au tableau ci dessus, les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.
13. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.
14. Les requérants contestent cette thèse.
15. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
16. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
18. En l'espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
21. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du dommage matériel et moral qu'ils auraient subis et pour les frais et dépenses engagés devant la Cour et les juridictions internes :
- Requête no 5605/02 Ali Yardımcı et autres :
Dommage matériel : 103 780 461 097 TRL (environ 57 295 euros (EUR))
Dommage moral : 500 dollars américains (USD) (environ 368 EUR)
Frais et dépens : 15 nouvelles livres turques (YTL) (environ 8 EUR)
- Requête no 5639/02 Hüseyin Ak :
Dommage matériel : 58 817 836 258 TRL (environ 32 472 EUR)
Dommage moral : 500 USD (environ 368 EUR)
Frais et dépens : 15 YTL (environ 8 EUR)
- Requête no 5649/02 Göl et Kılıç :
Dommage matériel : 156 003 872 097 TRL (environ 86 126 EUR)
Dommage moral : 500 EUR
Frais et dépens : 15 YTL (environ 8 EUR)
- Requête no 6339/02 Canyurt et autres :
Dommage matériel : 200 000 EUR
Dommage moral : 35 000 EUR
Frais et dépens : 30 000 EUR
- Requête no 9600/02 Ataş et autres :
Dommage matériel : 6 775 USD (environ 4 990 EUR)
Dommage moral : 3 000 USD (environ 2 208 EUR)
Frais et dépens : 2 000 USD (environ 1 472 EUR)
- Requête no 16393/02 Çakır :
Dommage matériel : 20 015 USD (environ 14 735 EUR)
Dommage moral : 5 000 USD (environ 3 681 EUR)
Frais et dépens : 3 000 USD (environ 2 208 EUR)
- Requête no 16404/02 Ak et Avcı :
Dommage matériel : 18 285 USD (environ 13 461 EUR)
Dommage moral : 5 000 USD (environ 3 681 EUR)
Frais et dépens : 3 000 USD (environ 2 208 EUR)
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou à leurs ayants droit au titre du dommage matériel les sommes suivantes :
- Requête no 5605/02 Ali Yardımcı et autres : 12 800 EUR (conjointement aux requérants) ;
- Requête no 5639/02 Hüseyin Ak : 1 780 EUR (parcelle no 1673) et 1 650 EUR (parcelle no 1674), soit au total 3 430 EUR ;
- Requête no 5649/02 Göl et Kılıç : 3 780 EUR (conjointement aux requérants) ;
- Requête no 6339/02 Canyurt et autres : 63 600 EUR (conjointement aux requérants) ;
- Requête no 9600/02 Ataş et autres : 4 990 EUR (conjointement aux requérants) ;
- Requête no 16393/02 Çakır : 14 730 EUR ;
- Requête no 16404/02 Ak et Avcı : 13 460 EUR (conjointement aux requérants).
24. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
25. Quant aux frais et dépens, la Cour note que, selon sa jurisprudence constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
26. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter ces demandes.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants ou à leurs ayants droit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 12 800 EUR (douze mille huit cents euros) conjointement aux requérants Ali Yardımcı, Meral Şanlı, Durdu Gedemen[1] et Mehmet Yardımcı (requête no 5605/02) ;
- 3 430 EUR (trois mille quatre cent trente euros) au requérant Hüseyin Ak (no 5639/02) ;
- 3 780 EUR (trois mille sept cent quatre-vingt euros) conjointement aux requérants Mahmut Göl et İbrahim Kılıç (requête no 5649/02) ;
- 63 600 EUR (soixante trois mille six cent euros) conjointement aux requérants Safiye Canyurt, Hidayet Canyurt, İnayet Canyurt, Abdurrahman Canyurt, Seyhan Canyurt (Arslanca) et Zeliha Canyurt (Şahin) (requête no 6339/02) ;
- 4 990 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) conjointement aux requérants Diyap Ataş, Zeynap Durmaz, Derya Ataş, Tuncay Ataş et Çiğdem Ekinci (requête no 9600/02) ;
- 14 730 EUR (quatorze mille sept cent trente euros) au requérant Mehmet Çakır (requête no 16393/02) ;
- 13 460 EUR (treize mille quatre cent soixante euros) conjointement aux requérants Arif Ak et Mehmet Ramadan Avcı (requête no 16404/02) ;
ii. plus tout montant pouvant être dû au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. TulkensGreffière adjointe Présidente
ANNEXE
Nos et dates d'introduction des requêtes
Noms et dates de naissance des requérant(e)s
Représentant(e)s des requérants
5605/02
11 décembre 2001
Ali Yardımcı (1956)
Meral Şanlı (1970)
Durdu Gedemen[2] (1955)
Mehmet Yardımcı (1953)
Ali Aksel
(avocat à İskenderun)
5639/02
11 décembre 2001
Hüseyin Ak (1940)
Ali Aksel
(avocat à İskenderun))
5649/02
11 décembre 2001
Mahmut Göl (1947)
İbrahim Kılıç (1949)
Nalan Akküllah
(avocate à İskenderun)
6339/02
13 février 2002
Safiye Canyurt (1931)
Hidayet Canyurt (1959)
İnayet Canyurt ( 1961)
Abdurrahman Canyurt (1969)
Seyhan Canyurt (Arslanca) (1964)
Zeliha Canyurt (Şahin) (1969)
Gökçal Çetin Ekşįoğlu
(avocat à Ankara)
9600/02
10 octobre 2000
Diyap Ataş (1952)
Zeynap Durmaz (1976)
Derya Ataş (1981)
Tuncay Ataş (1977)
Çiğdem Ekinci (1976)
Tekin Akıllıoğlu,
Adil Aktay,
Mustafa Nerse
(avocats à Ankara)
16393/02
8 novembre 2001
Mehmet Çakır (1933)
Tekin Akıllıoğlu,
Adil Aktay,
Mustafa Nerse
(avocats à Ankara)
16404/02
16 janvier 2002
Arif Ak (1910)
Mehmet Ramadan Avcı (1952)
Tekin Akıllıoğlu,
Adil Aktay,
Mustafa Nerse
(avocats à Ankara)
[1] Rectifié le 21 mai 2008 : le nom de la requérante Durdu Gedemen a été rectifié.
[2] Rectifié le 21 mai 2008 : le nom de la requérante Durdu Gedemen a été rectifié.
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