PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YAŞAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 27697/95 et 27698/95)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2000
DÉFINITIF
14/02/2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Yaşar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février 2000 et 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 27697/95 et 27698/95) dirigées contre la République de Turquie et dont dix-sept ressortissants de cet Etat, Şeyhmus Yaşar, Abdullah Gündüz, Hamit Gündüz, İbrahim Gündüz, Ahmet Gündüz, Mümtaz Gündüz, Felemez Gündüz, Ömer Gündüz, Şeymus Gündüz, Hüseyin Gündüz, Sabri Tunç, Ömer Tunç, Ahmet Tunç, Musa Tunç, Kadri Tunç, Abdurrahman Tunç et Nuri Tunç (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Sedat Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour l’objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 de la Convention et 1er de son Protocole n° 1.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 8 février 2000, la chambre a décidé de joindre les requêtes et de les déclarer recevables.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. La Cour a décidé de ne pas tenir une audience sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Citoyens turcs, les requérants résidaient, à l’époque des faits, dans le village de Bağacık (district de Çınar, département de Diyarbakır). Ils sont agriculteurs.
10. Le 12 août 1988, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria deux terrains agricoles, autrefois cultivées, appartenant aux requérants, sis au village de Bağacık.
11. Après le transfert de propriété des biens à la DSİ, qui eut lieu les 1er juin et 1er septembre 1992 respectivement, la DSİ versa aux requérants 65 246 100 livres turques (« TRL ») au total en contrepartie des deux terrains (30 790 000 TRL et 34 456 100 TRL respectivement).
12. Les 1er octobre et 28 septembre 1992, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Diyarbakır (ci-après « le tribunal »), pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ces actions furent enregistrées sous les nos 93/93 et 93/109.
13. Dans le contexte des deux affaires, le tribunal ordonna des expertises sur la valeur des terrains litigieux. Le 8 juin 1993, l’expert déposa son rapport. Le DSİ contesta le rapport d’expertise et demanda une nouvelle expertise qui fut accueillie. Le 6 juillet 1993, un deuxième rapport d’expertise fut versé au dossier.
14. S’agissant du recours n° 93/93, le tribunal rendit le 24 septembre 1993 une décision enjoignant la DSİ de verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 91 824 379 TRL. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 1er septembre 1992.
15. Quant au recours n° 93/109, le tribunal accorda aux requérants, le 1er octobre 1993, une indemnité d’expropriation complémentaire de 187 000 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 1er juin 1992.
16. La Cour de cassation confirma lesdits jugements par arrêts du 20 octobre 1994.
17. Dans le cadre des deux recours, le 10 octobre 1996, soit deux ans après la décision définitive, les requérants perçurent les sommes de 209 230 000 TRL (recours n° 93/93) et 432 607 000 TRL (recours n° 93/109) à titre d’indemnité complémentaire majorées d’un intérêt au taux de 30 % l’an.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
18. Dans sa partie pertinente, l’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose :
« (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces. (…) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (…) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l’Etat (...) »
19. A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article 51 de la loi n° 6183 portant recouvrement des créances de l’Etat et arrêté n° 89/14915 du Conseil des ministres).
B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
20. En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits.
C. Données économiques
21. L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1994-1996, de 93,76 en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des Statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation à la date du transfert des biens à l’administration est de 1212,60 (juin 1992) et de 1370,50 (septembre 1992), celle de la Cour de cassation (octobre 1994) est de « 5330,40 ». En revanche, l’indice de l’inflation à la date de paiement (octobre 1996) est de « 17925,50».
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE N° 1 A LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’administration expropriante dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1er du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Les requérants font observer que les montants des indemnités complémentaires assortis d’un intérêt moratoire de 30 % l’an leur ont été versés le 10 octobre 1996, soit deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation et quatre ans environ après leur saisine du tribunal de grande instance de Diyarbakır. Ils soutiennent avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant ces périodes. Enfin, ils déplorent l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers.
24. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il soutient qu’en l’espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu.
25. Le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.
26. La Cour observe que les requérants, expropriés de leurs terrains, se sont vus reconnaître des indemnités d’expropriation qui leur furent versées à la date du transfert de leurs biens à l’administration (paragraphe 11 ci-dessus). A la suite des actions en augmentation qu’ils avaient introduites, les requérants obtinrent gain de cause devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır. Dans ces jugements des 24 septembre et 1er octobre 1993, le tribunal estima ces montants insuffisants et enjoignit la DSİ de verser des indemnités complémentaires ; en application de la loi n° 3095, les sommes ainsi fixées étaient assorties d’intérêts moratoires de 30 % l’an, calculés à compter de la date de transfert des biens à l’administration (paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
Toutefois, la DSİ n’a payé les compléments d’indemnité que le 10 octobre 1996, soit deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation et quatre ans environ après la saisine par les intéressés du tribunal de grande instance de Diyarbakır.
27. Considérant la cause dans son ensemble, la Cour relève que la situation dont se plaignent les requérants relève de leur « droit au respect de leurs biens », eu égard à sa jurisprudence établie en la matière (voir notamment l’arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, pp. 1303 et suiv., et également l’arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2680 et suiv.), elle doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas des requérants (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120).
28. La Cour l’a déjà souligné dans son arrêt Akkus : un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (arrêt précité, p. 1310, § 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes expropriées se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka précité, p. 2682, § 49).
29. En l’espèce, la Cour constate que les montants des indemnités complémentaires assortis d’un intérêt moratoire de 30 % l’an ont été versés aux intéressés le 10 octobre 1996, soit deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation et à l’issue des procédures judiciaires qui ont duré deux ans environ.
30. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes, est imputable aux seuls manquements de l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
31. En conclusion, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Les intéressés estiment avoir subi, d’une part, une perte pécuniaire injustifiée en raison du paiement tardif et de l’inflation très élevée en Turquie. D’autre part, le laps de temps qui s’est écoulé entre leur saisine du tribunal de grande instance de Diyarbakır et le paiement effectif méconnaît leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. Ils soutiennent que la phase ultérieure à la procédure sur le fond fait partie de la procédure concernant la demande d’indemnité complémentaire.
34. Le Gouvernement rétorque que le grief des intéressés, pour autant qu’il porte sur le retard dans le paiement de l’indemnité d’expropriation due, c’est-à-dire la procédure d’exécution, ne tombe pas sous le coup de l’article 6, lequel ne garantit que le caractère équitable du procès. Le retard de l’administration à s’acquitter de ses dettes constituerait une question sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1. Il soutient également que la durée des procédures concernant la demande d’indemnité d’expropriation, qui est de deux ans et un mois, répond à l’exigence du délai raisonnable prévue à l’article 6 de la Convention.
35. Eu égard à la conclusion formulée aux paragraphes 28-30 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
37. Les requérants affirment devoir être dédommagés en premier lieu pour la perte pécuniaire subie en raison du paiement tardif des indemnités complémentaires et de l’inflation très élevée en Turquie. A ce titre, ils soutiennent qu’à la date de leur saisine de la Commission, leur préjudice matériel s’élevait à 5 795 dollars américains au total. Toutefois, ils déclarent que cette perte s’accroît si l’on prend en considération la durée globale de la procédure.
De plus, d’après les requérants, une indemnité appropriée couvrant tous les préjudices y compris ceux découlant de la durée globale de la procédure devrait leur être accordée.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. Compte tenu de ses conclusions aux paragraphes 28-30 ci-dessus, la Cour considère que le préjudice subi par les intéressés découlant du retard pris par l’administration à verser les indemnités complémentaires correspond à la différence entre les montants qui leur ont effectivement été versés le 10 octobre 1996, et ceux qu’ils auraient reçus si les indemnités complémentaires avaient été ajustées pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant deux ans au moins. En outre, eu égard à la durée effective totale des procédures en question, elle constate que les intéressés avaient subi un préjudice supplémentaire dû au taux de 30 % appliqué aux indemnités complémentaires durant cette période.
40. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour estime pouvoir accepter la somme de 5 795 USD réclamée par les requérants comme évaluation de leur préjudice matériel et leur accorde ce montant à ce titre.
41. En outre, considérant la cause dans son ensemble, la Cour estime que les requérants ont dû subir un certain dommage moral au titre duquel elle accorde à chacun 1 000 USD, soit au total 17 000 USD.
B. Frais et dépens
42. Les requérants ne revendiquent rien pour les frais et dépens encourus en rapport avec la procédure suivie devant les organes de la Convention, mais ils sollicitent le remboursement de 2 100 USD pour ceux exposés dans les deux procédures devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır et la Cour de cassation.
43. Le Gouvernement ne conteste pas.
44. La Cour considère que lesdits frais et dépens ont été réellement encourus, qu’ils correspondaient à une nécessité pour faire redresser ou prévenir le problème jugé constituer une violation de la Convention et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. A la lumière des critères posés par la jurisprudence, la Cour alloue aux requérants l’intégralité des sommes sollicitées de ce chef.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour estime approprié de fixer à 6 % le taux annuel des intérêts moratoires sur les sommes octroyées en dollars américains.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à l’ensemble des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 5 795 (cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze) dollars américains pour le dommage matériel, 17 000 (dix-sept milles) dollars américains pour le dommage moral et 2 100 (deux mille cent) dollars américains pour frais et dépens, à convertir en livres turques au taux applicables à la date du règlement ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy