QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YASSAR HUSSAIN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 8866/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars 2006
DÉFINITIF
07/06/2006
En l'affaire Yassar Hussain c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Nicolas Bratza,
Matti Pellonpää,
Rait Maruste,
Kristaq Traja,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta, juges,
et de Michael O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8866/04) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yassar Hussain (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Bromley, du cabinet d'avocats Lichfield Reynolds de Stoke-on-Trent. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Grainger, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3. Le 16 février 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1981 et réside à Stoke-on-Trent.
5. Le 14 mai 2002, il fut arrêté car il était soupçonné d'avoir intimidé des témoins. Au cours d'une parade d'identification qui se tint l'après-midi même, l'un des deux témoins le reconnut formellement. Le requérant indique que cette dame a admis dans sa déposition initiale à la police qu'elle consommait de l'héroïne et n'était par nature pas un témoin fiable. Le requérant fut par la suite inculpé de cinq chefs d'entrave intentionnelle à l'exercice de la justice.
6. Il plaida non coupable le 2 août 2002 et le procès fut renvoyé au 7 octobre 2002 devant la Crown Court de Stoke-on-Trent. Aucun juge n'étant disponible à la date prévue, le procès fut reporté au 3 février 2003. Le deuxième jour, le témoin qui avait identifié le requérant ne comparut pas et le procès dut être suspendu. Lorsque celui-ci se tint le 15 septembre 2003, le ministère public (Counsel for the Crown) s'adressa au tribunal en ces termes :
« Lorsque l'affaire est passée en jugement en février, [L.] a été présente le premier jour. Elle n'a pas été appelée à la barre pour témoigner et n'est pas revenue le deuxième jour. Cela n'a pas manqué de causer quelque préoccupation. Je pense qu'il est juste de dire que, à différentes étapes du procès, elle a soufflé le chaud et le froid.
[L.] a indiqué aux policiers qui ont récemment pris contact avec elle, et elle l'a répété hier encore, qu'elle ne souhaitait pas réellement témoigner. Elle est venue au tribunal aujourd'hui et, avec la permission de mon éminent collègue, j'ai pu avoir une conversation avec elle.
Votre Honneur, le fait est qu'elle ne veut pas témoigner. Elle a pour cela des raisons personnelles que je n'entends pas divulguer en public. Elle s'est engagée dans une nouvelle relation. Elle a avancé dans la vie. Elle tente de toutes ses forces de mettre les événements liés à toute cette affaire derrière elle. Elle a convaincu les policiers qui lui ont parlé hier et les personnes dont je tire mes instructions qu'aucune menace n'a été exercée contre elle en rapport avec la procédure d'aujourd'hui. Elle insiste sur le fait que ni [le requérant] ni d'autres personnes agissant pour le compte de celui-ci ne sont entrés en contact avec elle. Nous ne pensons pas, en raison de la nature de cette allégation, qu'elle doive être contrainte de témoigner en l'affaire.
Votre Honneur, nous avons eu une discussion très approfondie dont il ressort que, sans le témoignage de [L.], nous ne pouvons à l'évidence pas aller plus loin. Je n'ai aucun élément de preuve à présenter. Il y a lieu de rendre le verdict. »
7. Le requérant fut dûment acquitté. Son avocat ayant demandé que les dépens de son client lui soient remboursés, le juge refusa en déclarant :
« Pareil remboursement est refusé. Il y a des éléments de preuve clairs dans les pièces du dossier. Le ministère public est d'avis qu'il n'entend pas contraindre cette personne à témoigner bien qu'il existe des éléments de preuve convaincants sur ces questions. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que, je le crains, je n'exercerai pas en votre faveur. »
8. Le requérant interjeta appel. Il fut débouté le 14 novembre 2003 avec l'explication suivante : « Pour pouvoir être contestée en appel en tant que sentence, la décision doit faire suite à une condamnation. Or la décision de rembourser les dépens du défendeur n'étant prise que lorsque l'action publique n'a pas abouti, elle ne constitue pas une sentence et ne peut donc faire l'objet d'un recours devant la chambre criminelle de la Cour d'appel. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. L'article 16 § 2 b) de la loi de 1985 sur la poursuite des infractions (Prosecution of Offences Act 1985) dispose que
« (...) lorsqu'une personne jugée sur la base d'un acte d'accusation est acquittée de quelque chef d'accusation que ce soit, la Crown Court peut décider que ses dépens lui seront remboursés ».
10. La directive de procédure relative aux frais de la défense au pénal (Practice Direction (Crime: Defence Costs) [1999] 1 WLR 1832), qui était en vigueur à l'époque où le requérant est passé en jugement, disposait :
« Lorsqu'une personne ne passe pas en jugement pour une infraction pour laquelle elle a été mise en accusation ou renvoyée en jugement, ou est acquittée de l'un quelconque des chefs d'accusation, le tribunal peut décider que ses dépens lui seront remboursés. Pareille décision doit normalement être prise qu'il y ait eu ou non condamnation de la partie succombante aux dépens, sauf s'il y a des motifs sérieux de ne pas procéder ainsi, comme par exemple lorsque le comportement du défendeur entraîne des soupçons à son égard et a conduit à tort le ministère public à penser que les charges retenues contre lui étaient plus graves qu'elles ne l'étaient en réalité. »
11. Comme indiqué plus haut, il n'est pas possible de contester devant la Cour d'appel un refus de rembourser les dépens du défendeur.
12. En vertu de l'article 29 § 3 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981), la High Court ne peut exercer son pouvoir de contrôle juridictionnel à l'égard des décisions rendues par la Crown Court dans le domaine des affaires « jugées sur la base d'un acte d'accusation ».
13. L'argument selon lequel l'incorporation de la Convention en droit britannique rendrait nécessaire d'offrir un recours contre un refus de rembourser ses dépens au défendeur a été rejeté dans l'affaire R (Shields) v. Liverpool Crown Court [2001] EWHC Admin 90, dans laquelle le Lord Justice Brooke a déclaré :
« (...) tant que le Parlement n'aura pas décidé de supprimer l'anomalie selon laquelle un défendeur acquitté n'a pas le droit de faire appel du refus de lui rembourser ses dépens, aussi injuste ce refus soit-il, ledit défendeur ne jouit d'aucun droit au titre de la Convention de contester ce refus devant une juridiction anglaise et doit continuer de s'adresser à la Cour de Strasbourg s'il souhaite présenter les arguments qu'il a tenté en vain de soulever devant le Tribunal administratif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
14. Le requérant se plaint que les commentaires formulés par le juge lorsque celui-ci a refusé d'ordonner le remboursement de ses dépens sont incompatibles avec l'article 6 § 2 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
15. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Recevabilité
16. La Cour juge que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et n'aperçoit par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Fond
17. Le Gouvernement soutient que les observations exprimées par le juge du fond n'attribuaient aucune culpabilité au requérant, que ce soit expressément ou implicitement, et ne revenaient pas en substance à le déclarer coupable.
18. Le requérant déclare pour sa part que les commentaires du juge consistaient au mieux à exprimer des soupçons à son égard après son acquittement définitif. Il ajoute que, parmi les témoins, une personne qui avait déclaré l'avoir vu au moins dix fois ne l'a pas reconnu lors de la parade d'identification, et que le seul témoin à l'avoir identifié manquait de crédibilité. A son avis, il n'aurait jamais dû y avoir de poursuites contre lui.
19. La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1. Ce principe se trouve méconnu si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000-X ; A.L. c. Allemagne, no 72758/01, § 31, 28 avril 2005). Le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (Daktaras, précité, § 43). Cette disposition s'applique même lorsque la procédure pénale au fond a pris fin, à condition qu'il existe un lien suffisant entre cette procédure et les événements en cause (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, § 22, série A no 266-A). Dans ces conditions, la question à trancher est celle de savoir si le juge du fond s'est fondé sur des soupçons quant à l'innocence du requérant après l'acquittement de ce dernier (ibidem, § 30, et Moody c. Royaume-Uni, no 22613/93, rapport de la Commission du 16 octobre 1996, non publié, et D.F. c. Royaume-Uni, no 22401/93, décision de la Commission du 24 octobre 1995, non publiée, deux affaires concernant les directives de procédure relatives au remboursement des dépens exposés par le défendeur).
20. Toutefois, ni l'article 6 § 2 ni aucune autre disposition de la Convention ne reconnaît à « l'accusé » le droit à un dédommagement pour une détention provisoire régulière en cas de clôture des poursuites dirigées contre lui (voir, par exemple, Sekanina, précité, § 25). De plus, la Convention ne garantit pas à un défendeur acquitté le droit de se faire rembourser ses frais (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, § 49, série A no 327-A).
21. En l'espèce, l'action publique n'a pas abouti parce qu'un témoin-clé a refusé de se présenter au tribunal et que, dans ces conditions, le ministère public a préféré abandonner les poursuites plutôt que de contraindre ce témoin à comparaître. Absolument rien ne donne à penser que le requérant ait eu un comportement susceptible de le faire relever de l'un des cas de figure prévus par la directive de procédure pour refuser le remboursement des dépens, et rien ne laisse non plus entendre que le requérant ait été en quoi que ce soit responsable de la non-comparution du témoin.
22. Le juge a refusé d'ordonner le remboursement des dépens du requérant en invoquant les motifs suivants : « [i]l y a des éléments de preuve clairs dans les pièces du dossier. (...) il existe des éléments de preuve convaincants sur ces questions ». La seule interprétation de ces termes venant naturellement à l'esprit est que le juge a refusé d'ordonner le remboursement parce qu'il estimait que, bien que le témoin-clé ne soit pas venu déposer et que le requérant ait été acquitté, ce dernier était en fait coupable des faits qui lui étaient reprochés.
23. Pour la Cour, cela revenait à s'appuyer sur des soupçons quant à l'innocence du requérant après son acquittement, ce qui est incompatible avec la présomption d'innocence.
24. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de n'avoir pas disposé d'un recours effectif quant à la violation de l'article 6 § 2, au mépris de l'article 13 de la Convention. Il allègue aussi que, si sa cause avait été entendue par une magistrates' court, la High Court aurait eu compétence pour examiner une demande de contrôle juridictionnel. Le fait que tel n'ait pas été le cas entraîne selon lui une violation de l'article 14 de la Convention.
26. La Cour ayant examiné ces griefs tels qu'ils ont été soumis par le requérant, elle les juge manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et les rejette conformément à l'article 35 § 4. Elle rappelle notamment que l'article 13 ne peut être interprété comme exigeant la mise à disposition d'un recours effectif permettant de se plaindre de l'absence en droit interne de tout accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 151, CEDH 2000-XI), ce qui est en substance ce dont le requérant se plaint sur le terrain de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. Le requérant n'a soumis aucune demande pour dommage moral.
29. Pour ce qui est du dommage matériel et des frais et dépens, le requérant réclame le remboursement des frais de la procédure interne, y compris le recours qu'il a tenté de former, et des dépenses afférentes à la procédure devant la Cour. Ses frais se montent à 3 540 livres sterling (GBP), hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour les frais de son solicitor concernant les voies de recours contre la décision du juge du fond et la requête à Strasbourg, 25 GBP hors TVA pour la transcription de l'audience devant la Crown Court, 300 GBP hors TVA pour les avis de son avocat quant aux voies de recours, et 3 919,50 GBP hors TVA pour les honoraires de son avocat concernant la requête à Strasbourg (ce qui représente au total 11 336 euros (EUR) environ).
30. Le Gouvernement trouve ces sommes excessives. Il note en particulier qu'il était manifeste qu'il n'existait pas de recours contre le refus de rembourser les dépens du défendeur, et qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer une somme pour les conseils prodigués au sujet des voies de recours. Il relève aussi que la note de frais du requérant ne ventile pas les sommes dépensées pour le recours interne avorté et celles liées à la requête devant la Cour. A son avis, les honoraires d'avocat devraient être de l'ordre de 1 500 GBP (2 185 EUR environ).
31. La Cour n'octroie aucune somme s'agissant de la tentative de recours car le droit interne ne permettait pas de faire appel de la décision prise par le juge du fond. Quant aux frais et dépens afférents à la requête à Strasbourg, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que pour autant que ceux-ci ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. En l'espèce, eu égard aux informations en sa possession et aux critères qui viennent d'être rappelés, la Cour juge raisonnable d'accorder la somme de 7 500 EUR au titre des frais exposés pour la procédure devant elle.
Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention recevable et le restant de la requête irrecevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy