Résolution CM/ResDH(2020)206
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,
lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58210/08
YAVAS
18/09/2012
18/12/2012
38176/08
GULKANAT
09/07/2019
05/10/2019
41824/05
MUSTAFA TASTAN
26/06/2012
26/09/2012
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations concernant l'interdiction de la torture et des mauvais traitements, ainsi que l’ineffectivité des enquêtes et des poursuites pénales liées aux mauvais traitements qui ont auraient été commis par la police en 1998 (violations de l'article 3) ;
Notant que les violations de fond dans ces affaires ont principalement été surveillées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Aksoy (voir Résolution finale CM/ResDH(2019)51) ;
Rappelant par ailleurs que, dans l'affaire Yavas, la Cour a également constaté à une violation liées à la durée excessive des procédures pénales et que les mesures générales à cet égard ont été examinées par le Comité dans le cadre du groupe d'affaires Ormancı et autres (voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement au titre des mesures individuelles dans ces affaires (voir document DH-DD(2020)291) et notant avec profond regret qu’à la lumière de ces informations aucune mesure individuelle n’est possible ou requise dans ces affaires ; ayant par ailleurs noté que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée, a été payée par le gouvernement de l’État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts et à l’ineffectivité des enquêtes sur des allégations de recours excessif à la force lors de la dispersion de manifestations pacifiques continue d’être examinée dans le cadre du groupe Batı, relatif à l’ineffectivité des enquêtes, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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