DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAVUZ SARIKAYA c. TURQUIE
(Requête no 11098/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yavuz Sarıkaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11098/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yavuz Sarıkaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H.T. Ulus, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaignait de la non-exécution des jugements définitifs à son égard et alléguait également une atteinte à son droit au respect de ses biens dans.
4. Le 12 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1934 et réside à Ankara.
6. Le requérant était à l’époque des faits propriétaire d’un terrain sis à Yenimahalle (Ankara).
1) Procédure relative à la demande d’indemnisation de l’expropriation de facto
7. A une date non précisée, une partie dudit terrain fit l’objet d’une expropriation de fait par la mairie de Yenimahalle (« la mairie »).
8. Le 24 décembre 1999, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal »), visant à obtenir une indemnité d’expropriation à l’encontre de la mairie.
9. Le 26 avril 2000, le tribunal accueillit partiellement sa demande d’indemnité et lui accorda une indemnité de 939 053 750 000 livres turques (TRL) [environ 1 676 882 euros (EUR) à l’époque des faits] pour expropriation de facto, assortie d’intérêts légaux à taux différés à partir du 24 décembre 1999.
10. Le 25 septembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal. Le 21 novembre 2000, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de la mairie.
11. Le 8 janvier 2001, le requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la mairie pour un montant de 1 567 590 197 916 TRL [environ 2 468 250 EUR à l’époque des faits], comprenant l’indemnité majorée d’intérêts légaux ainsi que tous frais et dépens. Le bureau des exécutions notifia alors à la mairie une injonction de payer cette somme.
12. Le 17 janvier 2001, la mairie refusa de donner suite à cette demande, au motif que tous les biens appartenant à la commune étaient réservés à l’usage public et par conséquent, ne pouvaient faire l’objet d’aucune saisie. Elle cita à cet égard deux décisions prises par le conseil municipal, respectivement le 1er février 2000 et le 31 janvier 2001.
13. Cependant, le 11 septembre 2001, le requérant arriva à obtenir la saisie de l’impôt payé à la mairie par le Club de Jockey de la Turquie.
14. Le 21 septembre 2001, suite à l’opposition de la mairie du 18 septembre 2001, le juge de l’exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur l’impôt en question au motif que celui-ci était réservé à l’usage public par la décision du conseil municipal du 31 janvier 2001.
15. Le 15 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre la décision du juge de l’exécution.
16. A une date non précisée, le requérant relança la procédure d’exécution forcée contre la mairie et obtint à nouveau la saisie de l’impôt payé par le Club de Jockey de la Turquie.
17. Le 10 juillet 2003, sur opposition de la mairie, ladite saisie fut levée par le juge de l’exécution, au motif que même si le requérant avait obtenu l’annulation de la décision de la municipalité réservant ledit impôt à l’usage public, en vertu de l’article 19 § 7 de la loi no 1580 sur la municipalité, les impôts payés à la municipalité ne pouvaient pas faire l’objet d’une saisie.
18. Le 21 novembre 2003, la Cour de cassation confirma ladite décision.
19. Par une lettre du 22 juin 2007, le requérant informa la Cour que la procédure d’exécution était toujours pendante, et que le montant dû pour l’expropriation de facto s’élevait à 4 088 309,99 YTL [2 523 650 EUR], selon les calculs faits le 11 octobre 2005.
2) Procédure relative à la demande d’annulation des décisions du conseil municipal des 1er février 2000 et 31 janvier 2001
20. A une date non précisée, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Ankara (« le tribunal administratif ») une demande en annulation des décisions du conseil municipal susmentionnées, ainsi que la mise en place de mesures provisoires tendant à la suspension de l’exécution de celles-ci.
21. Le 13 mars 2002, le tribunal administratif rendit les décisions de suspension à l’exécution des décisions en question. Le 16 mai 2002, les décisions de mise en place des mesures provisoires furent confirmées par le tribunal régional administratif.
22. Le 20 septembre 2002, le tribunal administratif annula les décisions incriminées au motif que le conseil municipal n’avait même pas précisé à quel usage public le revenu en question était destiné. Selon le tribunal, ces décisions avaient été prises uniquement pour empêcher les saisies.
23. Le 15 septembre 2003, le Conseil d’Etat confirma les jugements d’annulation du tribunal administratif.
3) Procédure relative à la demande d’indemnité des loyers
24. Le 21 décembre 2000, le requérant introduisit un recours devant le TGI visant à obtenir des indemnités correspondant au montant des loyers qu’il aurait dû percevoir pendant cinq ans si l’administration ne l’avait pas exproprié de facto (ecrimisil davası).
25. Le 22 janvier 2003, le TGI accueillit partiellement la demande du requérant et lui accorda une indemnité de 77 000 000 000 TRL [environ 43 135 EUR à l’époque], assortie d’intérêts moratoires différés selon les montants accordés par année.
26. Le 16 juin 2003, la Cour de cassation confirma le jugement en question.
27. Le 28 octobre 2003, le requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la mairie pour obtenir le paiement de cette indemnité.
28. Le 20 octobre 2003, le recours en rectification de la mairie fut rejeté. Cet arrêt fut notifié au requérant le 23 février 2004.
29. Par une lettre du 22 juin 2007, le représentant du requérant informa la Cour que le requérant et la mairie avaient résolu l’affaire à l’amiable, que la mairie avait transféré au requérant un terrain en contrepartie de la créance résultant du jugement du 22 janvier 2003.
30. Dans ses observations du 7 novembre 2007, le Gouvernement informa la Cour que le requérant et la mairie avaient résolu l’affaire à l’amiable. A cet effet, il versa au dossier une lettre adressée à la mairie (dont la date n’est pas lisible) par le requérant dans laquelle il déclarait que sa créance résultant du jugement du 22 janvier 2003 avait été réglée et qu’il n’avait « plus aucun droit » à ce titre.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes, ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
32. Le requérant se plaint de la non-exécution par la mairie des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’Ankara et devenus définitifs. Il allègue également une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où il n’a pas pu contraindre la mairie à lui verser les indemnités octroyées par lesdits jugements. La Cour estime que les faits invoqués par le requérant relèvent du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Les articles concernés sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
33. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes dans la mesure où les pourparlers entre le requérant et la mairie seraient pendants et le requérant aurait dû attendre le résultat de cette démarche administrative, concernant l’exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Ankara du 26 avril 2000. Quant au jugement du même tribunal du 22 janvier 2003, il expose que l’affaire a été réglée à l’amiable.
1) Le jugement du 22 janvier 2003
34. Le représentant du requérant admet qu’il y a eu un règlement à l’amiable de l’affaire en ce qui concerne la créance résultant du jugement du 22 janvier 2003. Il déclare pourtant maintenir ses demandes quant au dommage moral et aux honoraires de la représentation pour la procédure devant la Cour, étant donné que le règlement est parvenu après l’introduction de la requête. Dans les observations du 10 janvier 2008, le représentant du requérant réitère ses demandes sans aucune autre explication ni chiffres.
35. Au vu des observations du Gouvernement et de celles de la partie requérante, ainsi que des éléments versés au dossier, notamment la lettre du requérant adressée à la mairie dans laquelle il déclare qu’il n’avait « plus aucun droit » à ce titre, la Cour constate que les parties ont explicitement mis fin à la procédure litigieuse en ce qui concerne la créance du requérant résultant du jugement du 22 janvier 2003. Elle estime dès lors que les demandes de l’avocat du requérant quant au dommage moral et aux honoraires pour la procédure devant la Cour sont mal fondés. De plus, lesdites demandes ne sont aucunement étayées ni chiffrées (voir, dans le même sens, Ekici c. Turquie (déc.), no 11703/03, 1er juin 2006 et Namlı c. Turquie (déc.), no 40083/02, 5 juin 2007).
36. Il s’ensuit que les prétentions du requérant doivent passer pour avoir été satisfaites sous l’angle des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention, et que le requérant ne peut plus se prétendre victime de leur violation. Dès lors, en ce qui concerne la créance du requérant résultant du jugement du 22 janvier 2003, cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2) Le jugement du 26 avril 2000
37. La Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du 26 avril 2000, devenu définitif le 21 novembre 2000, et que ce jugement demeure toujours inexécuté. Elle estime que le Gouvernement n’indique pas dans quelle mesure le requérant devrait attendre le résultat des pourparlers qui seraient pendants. En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement.
38. La Cour constate qu’en ce qui concerne le jugement du 26 avril 2000, la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004 et Akıncı c. Turquie, no 12146/02, 8 avril 2008).
40. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que l’administration n’a pas payé au requérant la créance fixée par les tribunaux internes. Autrement dit, une décision de justice définitive et exécutoire en faveur du requérant reste inexécutée depuis le 21 novembre 2000, soit depuis presque huit ans. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
41. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 3 597 325,85 TRY [2 180 197 euros (EUR) à la date de l’introduction de la requête] au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, majoré de 30 % par an jusqu’à la date du paiement. Le montant demandé par le requérant est calculé le 1er mars 2004, date de l’introduction de la requête, à partir du celui octroyé par le tribunal de grande instance d’Ankara le 26 avril 2000, assorti d’intérêts légaux à taux différés à partir du 24 décembre 1999.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur du requérant. La procédure de l’exécution forcée déclenchée par le requérant est toujours pendante devant le bureau des exécutions d’Ankara. Par conséquent, la Cour considère que le requérant a toujours le droit de recevoir les sommes dues conformément aux jugements devenus définitifs et la procédure d’exécution forcée est en cours. Lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005 ; Ahmet Kılıç c. Turquie, no 38473/02, § 39, 25 juillet 2006 ; Sipchenko c. Russie, no 38368/04, § 51, 1er mars 2007 ; mutatis mutandis, Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 et Akincı c. Turquie, précité, § 21). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que l’arrêt du tribunal de grande instance d’Ankara du 26 avril 2000 (devenu définitif le 21 novembre 2000) soit dûment exécuté par les autorités internes.
46. La Cour note que le requérant n’a présenté aucune réclamation pour préjudice moral ou frais et dépenses.
B. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au jugement du tribunal de grand instance d’Ankara du 26 avril 2000 (devenu définitif le 21 novembre 2000) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution du jugement du tribunal de grand instance d’Ankara du 26 avril 2000 (devenu définitif le 21 novembre 2000) ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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