TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YAVUZASLAN c. TURQUIE
(Requête no 53586/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
22/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yavuzaslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53586/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Murat Yavuzaslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me N. Değirmenci, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent, dans la procédure devant la Cour.
3. Le 4 septembre 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 20 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1972 et réside à Denizli.
7. Le 22 février 1996, le requérant, présumé membre du TDKP (Parti révolutionnaire communiste de Turquie) et soupçonné d’avoir écrit des slogans sur des murs, fut placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté de Denizli, section de la lutte contre le terrorisme.
8. Le requérant ne fut pas assisté par un avocat lors de sa garde à vue. Le 24 février 1996, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention.
9. Par un acte d’accusation présenté le 21 mars 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, pour appartenance à une organisation armée illégale, et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
10. Par un arrêt du 11 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui avait été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Puis, tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit la peine du requérant d’un sixième et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Enfin, elle décida de le libérer.
11. Par un arrêt du 17 mai 1999, prononcé le 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non- respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 11 décembre 1996. Or, il souligne que la requête a été introduite le 2 octobre 1999.
15. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.
16. S’agissant de la première branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
Quant à la seconde branche de l’exception, la Cour rappelle, selon sa jurisprudence constante, qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur la conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 54-55, § 63). La Cour souligne à cet égard que, selon sa jurisprudence constante sur les cours de sûreté de l’Etat (voir, en autres, Sakık et autres c. Turquie, nos 23878-29883/94, décision de la Commission du 23 mai 1995, Décisions et rapports 81, p. 86), le statut de victime sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention n’est établi qu’à partir du moment où la décision de condamnation devient définitive, et ceci par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle en conclut qu’il relève bien de la juridiction de la Cour de cassation d’infirmer un arrêt de condamnation au fond, et de le renvoyer devant la cour de sûreté de l’Etat, qui peut, elle, réexaminer l’affaire et acquitter l’intéressé (voir Özdemir, précité, § 26).
Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
21. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
22. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
23. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
25. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 3 283 378 038 livres turques (TRL) et 5 000 euros (EUR).
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
29. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 8 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant, moins les 660 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4 Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy