DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAZ c. TURQUIE
(Requête no 29485/95)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
22/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yaz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 2001 et 1er juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29485/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Oya Yaz (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Mes N. Kaplan Akkuş et F. Köstek, avocates à Istanbul, ainsi que Me Bedia Buran, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 27 novembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1969.
A. L'arrestation et la garde à vue
9. Le 11 décembre 1993, la requérante, soupçonnée d'être membre du PKK et d'avoir porté aide et assistance à cette organisation, fut arrêtée par la police à Istanbul et placée en garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de lutte contre le terrorisme.
10. A la demande de la direction de la sûreté, formulée par lettres des 8 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 27 décembre 1993.
11. La requérante ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue
12. Le 27 décembre 1993, à la demande de la direction de la sûreté, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut de médecine légale d'Istanbul. Son rapport fit état de ce qu'aucune trace d'usage de la force n'était décelée sur le corps de l'intéressée.
13. Le même jour, le procureur de la République entendit la requérante. Dans sa déposition, se plaignant des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue, elle soutint que la déposition contenant ses aveux avait été préparée par la police. Elle protesta également de son innocence et allégua qu'elle avait signé le procès-verbal de déposition sous la contrainte.
14. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire.
15. Le 30 décembre 1993, elle fut examinée par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire et un rapport fut établi. Le 14 janvier 1994, la section d'Eyüp de l'institut de médecine légale examina ce rapport ainsi que la requérante et constata les traces suivantes : des douleurs aux épaules, des douleurs et une diminution des mouvements d'abduction, des douleurs au cou, au dos et aux aisselles, un œdème dans la partie droite du thorax, des œdèmes et des ecchymoses aux plantes des pieds, des enflures aux bras, aux mains et aux jambes. Le médecin constata en outre des douleurs et une diminution accentuée des mouvements aux épaules et aux bras, notamment en partie gauche, des pellicules sur l'épiderme. Il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de dix jours.
16. Par un acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République reprocha à la requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK, enfreignant ainsi l'article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
B. La plainte pour mauvais traitements
17. Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutint qu'elle avait signé le procès-verbal de déposition sous la contrainte.
18. Par un acte d'accusation du 14 février 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l'article 243 du code pénal qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus.
19. Par un jugement du 5 juin 1996, la cinquième cour d'assises d'Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police.
20. Par ailleurs, le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre plainte contre les responsables de la direction de la sûreté et de la section de lutte contre le terrorisme. Elle soutint notamment que sa garde à vue avait duré quinze jours.
21. Le 2 juin 1995, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette plainte. Il considéra que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu'une procédure pénale était pendante devant la cour d'assises contre les fonctionnaires de police.
22. Le 28 juin 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises. Celui-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta l'opposition de la requérante le 24 juillet 1995.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. L'article 243 du code pénal se lit ainsi :
« (...) tout fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torture ou commet des sévices, se rend coupable d'actes inhumains ou viole la dignité humaine, sera puni (...) »
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24. La requérante allègue la violation de l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
25. La requérante soutient qu'elle a été soumise à des mauvais traitements, voire à des tortures systématiques, pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la section antiterroriste, durant laquelle elle était privée de l'assistance d'un défenseur. Elle se plaint d'avoir subi plusieurs sévices, notamment la « pendaison palestinienne », des coups de poings et de pieds ainsi que des électrochocs, et allègue avoir été insultée et humiliée par des menaces de mort et de viol.
26. Le Gouvernement soutient que ces allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
27. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, non publié, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, non publié).
28. En l'espèce, la Cour le relève d'emblée, nul ne prétend que les traces observées sur le corps de la requérante puissent remonter à une période antérieure à son arrestation.
29. La Cour observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez la requérante, qui a été détenue pendant quinze jours, privée de tout accès à un avocat.
30. Rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l'acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay précité, § 168).
31. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l'espèce que les séquelles constatées dans les rapports médicaux par les médecins de la maison d'arrêt et de l'institut de médecine légale (paragraphe 15 ci-dessus) ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
32. La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante réclame 42 250 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 42 250 EUR au titre du dommage moral.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. La requérante n'ayant pas précisé la nature du dommage matériel dont elle se plaint, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer, en équité, 32 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. La requérante sollicite au total 4 149 EUR au titre des frais et dépens.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. Statuant en équité et eu égard à la pratique en la matière, la Cour accorde 2 500 EUR, à minorer de 616 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 32 000 EUR (trente-deux mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins 616 EUR (six cent seize euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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