QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YAZICIOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 43709/98)
ARRÊT
STRASBOURG
2 octobre 2007
DÉFINITIF
02/01/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yazıcıoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43709/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulbaki Yazıcıoğlu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me Hacı Bayram Karaca, avocat à Erzurum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter devant la Cour.
3. Le 1er avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1) au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, Abdulbaki Yazıcıoğlu, est né en 1929 et réside à Erzurum. Il est l'ancien maire du district de Tekman.
5. Le 16 mai 1983, se prévalant de son prétendu droit à la propriété par succession sur un terrain situé au village Erence, le requérant initia contre quinze personnes une action en raison du trouble de la possession devant le tribunal de grande instance de Tekman. Ces personnes ainsi que leurs familles occupaient le terrain en question depuis près d'un siècle.
6. Le requérant se basait sur un registre d'impôts daté de 1937, au nom de sa mère. Il prétendait également avoir la qualité de possesseur des terrains. Quant à la partie adverse, elle se fondait d'une part, sur sa possession des terrains depuis près d'un siècle, d'autre part sur un registre de propriété contesté par le requérant.
7. Des soixante-dix audiences fixées entre le 21 juin 1983 et le 25 janvier 1994, celles entre le 21 juin 1983 et le 3 juillet 1984 furent reportées en raison de l'absence de certains des défendeurs, celles entre le 27 novembre 1984 et le 2 juillet 1985 concernaient le dépôt de documents de la part d'un des défendeurs ou d'une des administrations, celles des 24 septembre 1985 et du 12 novembre 1985 étaient relatives à des contradictions entre des documents administratifs officiels, une fut reportée en raison de l'absence des juges (21 avril 1987), trois en raison de l'absence du requérant ( 25 septembre 1984, 26 janvier et 6 décembre 1988).
8. En particulier, lors de l'audience du 24 septembre 1985, le requérant contesta le contenu d'un document présenté par la Direction spéciale de l'administration (Özel İdare, ci-dessous « Direction spéciale ») qui comportait une rature, considérant que celui-ci était vague et de nature à lui causer une perte de droit. Il demanda un délai pour soumettre un document tiré du registre des impôts, plus précis. Le tribunal lui accorda un délai jusqu'à l'audience suivante du 12 novembre 1985 et décida de demander à la sous-préfecture, dans le même délai, des clarifications sur les registres en question.
9. A l'audience du 12 novembre 1985, soulignant une contradiction entre deux documents officiels soumis au tribunal, le requérant demanda des investigations supplémentaires pour la rectification nécessaire. Sa demande fut accueillie.
10. Le 6 mai 1986, le tribunal décida de reporter l'audience jusqu'à la réception d'un document demandé à la Direction spéciale par le biais de la sous-préfecture (Kaymakamlık).
11. Le 16 septembre 1986, le tribunal reçut la réponse de la sous-préfecture mais constata que le document demandé n'était pas inclus. Le requérant insista pour obtenir le document en question et demanda un délai pour soumettre ses observations écrites, ce qui lui fut accordé jusqu'à l'audience suivante fixée au 4 novembre 1986.
12. Lors de cette audience, le requérant et la partie défenderesse réitérèrent leurs allégations respectives du fait du changement du juge.
13. Lors de l'audience suivante, le 27 janvier 1987, le requérant contesta les excuses présentées par un défendeur absent. Il demanda un jugement par défaut à l'encontre de ce dernier et paya les frais y relatifs.
14. L'audience du 21 avril 1987 fut reportée du fait de l'absence des deux juges du district.
15. Lors de l'audience du 30 juin 1987, le document de la Direction spéciale parvint au tribunal. Le requérant demanda un délai jusqu'à l'audience suivante pour présenter ses observations en réponse. Il demanda également au tribunal de rendre définitif le jugement par défaut concernant le défendeur absent.
16. A l'audience suivante, le 13 octobre 1987, le tribunal constata que la notification nécessaire pour le jugement par défaut n'était pas faite dans les formes requises et rejeta la demande du requérant.
17. Le requérant demanda un délai pour présenter un document à l'appui de ses observations en réponse à celles de la Direction spéciale. L'audience suivante fut fixée au 26 janvier 1988 faute de jour libre plus tôt. Les trois autres audiences tenues au courant de l'année 1988 furent reportées pour divers motifs procéduraux. Le 6 décembre 1988, le requérant fut invité à fournir un certificat de succession.
18. Jusqu'au 15 février 1989, des reports d'audience furent motivés par l'attente de documents à l'appui des allégations des deux parties, et des contestations relatives à ces documents officiels qui présentaient des contradictions ou manquaient de clarté.
19. A cette dernière date, des contradictions entre deux registres du cadastre concernant les défendeurs furent relevées, et l'administration concernée sollicitée pour des éclaircissements.
20. Les audiences entre février 1989 et janvier 1991 furent reportées afin d'obtenir le certificat de succession qui fut notifié au requérant le 29 janvier 1991, à la fin de la procédure qu'il avait intentée à cette fin à la demande du tribunal.
21. Jusqu'au 30 avril 1991, les audiences furent reportées afin d'obtenir les noms, les adresses et la convocation des autres héritiers de la mère du requérant afin de les faire participer à la procédure.
22. Le 4 juin 1991, le tribunal informa le requérant de la nécessité de désigner un représentant successoral. Le requérant intenta une autre procédure à cette fin le 24 septembre 1991 qui se termina en décembre 1991. Le requérant soumit au tribunal la décision le désignant comme représentant successoral, le 11 février 1992.
23. Entre-temps, un des défendeurs étant décédé, l'identification et la convocation de ses successeurs figurèrent également parmi les motifs de report, jusqu'en décembre 1991.
24. Les audiences du 23 juin 1992 et du 27 octobre 1992 furent ajournées car le requérant n'avait pas payé certains frais.
25. Les audiences entre cette dernière date et le 25 mai 1993 furent ajournées du fait de délais demandés par la partie défenderesse et des correspondances du tribunal avec diverses administrations.
26. Le 25 mai 1993, l'affaire fut rayée du rôle par le tribunal du fait de l'absence non-justifiée du requérant. La procédure fut rouverte le 14 juin suivant par le tribunal qui accepta les excuses du requérant.
27. Les autres audiences furent reportées pour des motifs procéduraux.
28. Du début à la fin de la procédure, le requérant requit régulièrement une inspection du terrain, obligatoire selon la loi dans toute action de cette nature. Par cette inspection, le requérant entendait prouver qu'il avait disposé du terrain litigieux en tant que possesseur.
29. Tout en reconnaissant l'obligation prévue par la loi, le tribunal de grande instance décida dès le début de la procédure que dans le cas de l'espèce, il n'était pas nécessaire de procéder à un constat sur les lieux compte tenu de ce que l'emplacement du terrain avait été clairement établi par des plans et des témoignages. Par la suite, à plusieurs reprises, le tribunal rejeta la demande du requérant également en raison des intempéries ou au motif que le terrain en question se situerait dans une zone touchée par des attaques terroristes.
30. Le 25 janvier 1994, le tribunal de grande instance, rejetant l'allégation du requérant selon laquelle il était possesseur du terrain litigieux, le débouta de sa demande de mettre fin à l'occupation de ce terrain.
Le tribunal rappela que lorsque le demandeur fondait ses allégations sur sa qualité de possesseur, comme en l'espèce, le délai procédural d'un an commençait à partir de son information de l'occupation illégitime alléguée, et que ce délai n'avait pas été respecté.
Lors de la procédure, il s'était avéré qu'en 1946, une action de même nature avait été intentée par la mère du requérant contre les prédécesseurs de la partie adverse. Cette procédure s'était soldée par un rejet des demandes de la mère du requérant. Par ailleurs, la partie adverse avait obtenu gain de cause dans la contre-procédure intentée à cette même époque contre la mère du requérant. Quant au registre d'impôt à l'appui des allégations du requérant, le tribunal conclut qu'il n'a pas été possible de déterminer s'il concernait bien le terrain en litige.
Le tribunal précisa enfin que conformément au code civil, à supposer même que la partie adverse avait été enregistrée de manière illicite en tant que propriétaire du terrain litigieux, étant donné qu'elle occupait le terrain en question de bonne foi depuis plus de dix ans, et ceci de façon ininterrompue et sans contentieux, il n'était plus possible de s'opposer à son titre de propriété obtenu par usucapion.
31. Le 22 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi intenté par le requérant.
32. Ce dernier demanda alors l'introduction d'un recours en rectification de l'arrêt du 22 septembre 1994.
33. Par une décision du 26 janvier 1995, cette dernière demande fut rejetée.
34. La notification au requérant de cette décision définitive fut effectuée le 8 janvier 1998, soit environ trois années plus tard.
35. Pendant toute la procédure, le requérant n'a jamais été représenté par un avocat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. Le code de procédure civile dispose dans son article 442 A que les arrêts de rejet d'une demande en rectification rendus par la Cour de cassation doivent être signifiés d'office aux parties, dans un délai de quinze jours. Les frais de notification doivent être réglés dans leur intégralité par le demandeur au moment de l'introduction du pourvoi. Dans le cas de non-paiement total ou partiel, un délai de sept jours est accordé à l'intéressé. S'il ne règle pas les frais au bout de ce délai définitif, le pourvoi est considéré nul et non-avenu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Compatibilité ratione temporis
38. Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception tirée de l'incompétence ratione temporis de la Cour en soulignant que la procédure en cause a été intentée en 1983, soit une date antérieure au 28 janvier 1987 où la Turquie a reconnu la compétence de la Cour.
39. La Cour observe que la décision interne définitive dans la procédure à la base du grief du requérant se situe bien après le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.
Il s'ensuit que la Cour peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure civile à partir de cette dernière date. Toutefois, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure alors (Baggetta c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119, p. 32, § 20, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 16, § 40, et Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis.
2. Respect du délai de six mois
40. Afin de justifier le retard de trois années dans la notification de la décision interne définitive, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas payé les frais nécessaires pour cette notification. Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire afin de s'informer de la décision interne définitive. Considérant qu'il aurait dû lui-même s'enquérir du résultat de la procédure plus tôt, le Gouvernement estime la requête tardive.
41. Le requérant rétorque que toute consignation ainsi que les frais de notification (tebliğ harcı) sont à payer au préalable au tribunal par le demandeur. Le requérant attire l'attention de la Cour sur le fait que ceci est une condition nécessaire à l'introduction d'une procédure et le fait que cette procédure a eu lieu prouve que ces frais ont été réglés.
42. La Cour constate l'exactitude des renseignements donnés par le requérant au vu des éléments du droit interne (voir paragraphe 36 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que le Gouvernement ne précise pas pour quelle raison la notification de la décision, qui était prévue par la loi, n'a pas été effectuée à temps, alors que les frais y afférents avaient été vraisemblablement payés par le requérant et n'explique pas non plus le fait que cette notification ait été finalement effectuée. Elle rejette l'exception du Gouvernement quant au non-respect un délai des six mois.
3. Non-épuisement des voies de recours internes
43. Le Gouvernement estime en outre que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il se réfère aux dispositions générales de la Constitution sur les obligations statutaires des juges ainsi qu'à diverses dispositions de la loi relative aux magistrats, du code de la procédure pénale et du code pénal, qui prévoient la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats.
44. La Cour rappelle avoir maintes fois rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement de même contenu (voir, par exemple, Nalbant c. Turquie, no 61914/00, § 31, 10 août 2006).
Constatant que les circonstances de l'espèce ne nécessitent nullement de se départir de la jurisprudence établie, et que le Gouvernement ne fait parvenir à la Cour aucun exemple de décision où les voies de recours qu'il évoque se sont avérées effectives, la Cour rejette cette exception.
45. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Elle la déclare recevable.
B. Sur le fond
46. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors.
47. La période en question s'est terminée le 8 janvier 1998, par la notification de l'arrêt de la Cour de cassation au requérant (voir, par exemple, Karakaya c. France, arrêt du 26 août 1994, série A no 289‑B, § 29). Elle a donc duré plus de dix ans et onze mois, devant deux instances qui ont rendu trois décisions.
a. Arguments des parties
48. Les parties ne se prononcent pas sur la complexité de l'affaire, ni sur l'enjeu du litige pour le requérant.
49. Le requérant estime que c'est le comportement des autorités judiciaires qui a causé l'allongement injustifié de la procédure.
50. Le Gouvernement soutient que c'est le requérant qui, par sa conduite négligente, a causé les retards dans la procédure en cause. Selon lui, le requérant aurait engagé une procédure sans les préparatifs nécessaires et cette négligence aurait causé six années de retard dans la procédure.
51. A cet égard, il observe en premier lieu que le requérant n'a soumis le certificat de succession qui lui fut demandé par le tribunal le 6 décembre 1988 que le 29 janvier 1991, à savoir plus de deux années plus tard.
52. Le requérant fait valoir qu'il a dû entamer une procédure pour obtenir le certificat demandé, et attendre l'aboutissement de cette procédure pour pouvoir le présenter au tribunal, et que ce délai ne lui est pas attribuable.
53. Le Gouvernement souligne également que le tribunal a dû attendre, entre le 24 septembre 1991 et le 27 octobre 1992, soit plus d'une année, pour que le requérant remplisse les demandes du tribunal.
54. Le requérant répond qu'il s'agissait, encore une fois, du délai d'une procédure liée à la participation des autres successeurs à la procédure, fait qui ne relevait pas de sa propre volonté mais qui lui avait été imposé par le tribunal.
55. Le Gouvernement ajoute que durant cette période, entre le 23 juin et le 27 octobre 1992, deux délais furent accordés au requérant pour qu'il paie l'intégralité des frais pour inclure les successeurs de sa mère à la procédure.
56. Le requérant n'explique pas ce retard.
57. Le Gouvernement fait valoir que le requérant s'est absenté à trois audiences, ceci sans présenter des excuses pour la dernière. Ce fait a entraîné la radiation du rôle de l'affaire du fait de la non-poursuite de l'affaire par le requérant, et a contribué à la prolongation de la procédure.
58. Le requérant rétorque qu'il avait bien présenté ses excuses pour toutes ses absences mais que celles-ci n'avaient sciemment pas été incluses au dossier.
59. Le Gouvernement fait enfin observer que le délai de trois ans passés pour la notification de la décision interne définitive rendue par la Cour de cassation est imputable au requérant, étant donné qu'il n'a pas payé les frais nécessaires pour cette notification.
60. A cet égard, le requérant réitère ses observations relatives au respect du délai de six mois (paragraphe 41 ci-dessus).
b. Appréciation de la Cour
61. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
62. Quant au niveau de complexité de l'affaire, au sujet duquel les parties ne présentent pas d'observation, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer. Toutefois elle observe les attendus de la décision du tribunal de première instance et constate que celle-ci est plus fondée sur des considérations relatives au droit qu'aux faits, et que les faits justifiant l'application de ces éléments du droit procédural et civil devaient être contenus dans le dossier dès le début de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus). Elle note par ailleurs que les constats sur les lieux demandés par le requérant et qui étaient susceptibles d'apporter des éléments pour l'examen du fond de l'affaire n'ont jamais été faits. Enfin, elle constate que le requérant n'a pas été représenté par un avocat et qu'un grand nombre de personnes furent impliquées dans la procédure.
63. En ce qui concerne les retards imputables au requérant, la Cour examine en premier lieu les points soulevés par le Gouvernement aux paragraphes 51 et 53 ci-dessus. Elle constate qu'il s'agit des durées de deux procédures incidentes (plus de deux années pour la première et d'une année pour la seconde) que le requérant a dû entamer afin d'obtenir des certificats qui lui furent demandés par le tribunal. Le Gouvernement ne soutient pas que le requérant a agi de manière à provoquer le prolongement de ces procédures, et aucun élément du dossier n'indique une telle responsabilité imputable au requérant.
64. Quant au retard pour le paiement des frais pour inclure les successeurs (paragraphe 55 ci-dessus), le requérant n'y ayant apporté aucune explication, la Cour estime que le délai de quatre mois lui est imputable.
65. En ce qui concerne la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'absence non-justifiée du requérant, la Cour constate que le dossier ne contient pas de précisions quant aux excuses, mais que dans un délai négligeable de moins d'un mois, le tribunal a décidé la réouverture de la procédure (paragraphes 24 et 26 ci-dessus). La Cour considère que le retard d'environ cinq mois ainsi causé est également imputable au requérant. Toutefois, ces délais ne suffisent pas à expliquer la durée totale de la procédure litigieuse.
66. Pour ce qui est des retards dus à la conduite du tribunal ou d'autres autorités nationales, la Cour note des délais significatifs passés pour obtenir la comparution de l'ensemble de la partie défenderesse devant lui ainsi que pour réparer des lacunes procédurales et des reports d'audience pour la clarification de contradictions contenues dans des documents officiels. Elle observe que pendant ces périodes, le requérant a demandé deux fois des délais, que le tribunal a fixés à trois mois à chaque fois. Des audiences furent également reportées pour obtenir l'identité, les adresses et la convocation des héritiers.
67. Même si elle constate qu'une partie de ces responsabilités incombait au requérant selon la procédure interne, la Cour considère que l'argument tiré d'une telle responsabilité ne saurait prospérer car l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II).
68. En particulier, la Cour note le retard de trois années dans la notification de la décision de la Cour de cassation. Rappelant ses constats formulés au titre de la recevabilité de la requête (paragraphe 42 ci-dessus), elle estime que ce délai, qui constitue à lui seul un retard significatif dans la procédure, est pleinement imputable au Gouvernement. Dans ces conditions, les retards observés se révèlent assez importants pour qu'il faille considérer comme excessive la durée totale de la procédure.
69. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Le requérant réclame 250 000 dollars américains[1] (USD) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de l'occupation du terrain qu'il allègue lui appartenir, ce, y compris pendant la procédure litigieuse. Il réclame en outre 10 000 euros (EUR) du fait de la durée excessive de la procédure sans préciser la nature du dommage subi ou le justifier. Il demande en outre 50 000 EUR au titre de dommages moraux.
Le requérant réclame enfin 1 340 EUR, du fait de ses comparutions aux audiences devant le tribunal national, et qualifie cette somme de dommages matériels.
72. Le Gouvernement conteste ces prétentions dans la mesure où elles ne sont pas appuyées par des justificatifs.
73. La Cour observe que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un véritable préjudice matériel en raison de la durée de la procédure. Elle rejette donc ses prétentions à ce titre.
Elle estime en revanche que le requérant a sans doute subi un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue la somme globale de 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
74. La Cour considère que le dommage allégué de 1 340 EUR, qualifié par le requérant de matériel, pourrait correspondre à une demande à titre de frais et dépens. Elle constate toutefois que cette demande n'est accompagnée d'aucun justificatif. Partant, elle la rejette.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 6 000 EUR (six mille euros) pour dommages moraux, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
[1] 185 000 euros (EUR) environ.
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