TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YAZGAN c. TURQUIE
(Requête no 49657/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 avril 2004
DÉFINITIF
22/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yazgan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mars 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49657/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Faik Yazgan et Mme Melahat Yazgan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me E. Baykal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 7 juin 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 3 novembre 2003, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1930 et 1929, et résident à Istanbul.
7. Le 19 septembre 1995, en vue de la construction d’une école primaire, l’Etat expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Yenibosna (Istanbul). L’Etat versa à chaque requérant 316 044 000 livres turques (TRL) au titre de l’indemnité d’expropriation, en contrepartie de leur terrain exproprié.
8. Le 27 décembre 1995, en désaccord sur le montant payé par l’Etat, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bakırköy (Istanbul) une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
9. Le 8 février 1996, sans attendre l’issue de la procédure devant le tribunal, l’Etat versa aux deux requérants 1 659 960 000 TRL, en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
10. Le 26 mars 1997, le tribunal accueillit la demande d’indemnité des requérants et condamna l’Etat à leur verser à chacun une indemnité d’expropriation complémentaire de 4 183 956 000 TRL. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à compter du 8 janvier 1996 pour M. Faik Yazgan et du 9 janvier 1996 pour Mme Melahat Yazgan.
11. Le 21 octobre 1997, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif que le tribunal avait commis une erreur matérielle et aurait dû accorder à chaque requérant une indemnité d’expropriation de 3 353 976 000 TRL au lieu de 4 183 956 000 TRL.
12. Le 30 juin 1998, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et condamna l’Etat à verser à chaque requérant une indemnité d’expropriation complémentaire de 3 353 976 000 TRL. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an pour la période allant du 8 janvier 1996 au 31 décembre 1997 et de 50 % après cette date pour M. Faik Yazgan. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an pour la période allant du 9 janvier 1996 au 31 décembre 1997 et de 50 % après cette date pour Mme Melahat Yazgan.
13. Le 29 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
14. Le 28 janvier 1999, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre l’Etat pour que leur soit versée l’indemnité complémentaire d’expropriation.
15. Le 12 février 1999, quatre mois et treize jours après la décision judiciaire définitive, l’Etat versa aux requérants la somme de 14 625 429 600 TRL au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et de 50 % pour la période postérieure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie, 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Les requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation versée avec retard par l’Etat, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait été possible si les intéressés avaient établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
19. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
23. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral, et frais et dépens
25. Les requérants demandent pour les dommages matériel et moral ainsi que les frais et dépens la somme de 90 000 euros (EUR).
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 6 500 EUR à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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