Résolution CM/ResDH(2011)310[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı contre Turquie
(Requête nos 50147/99 et 51207/99, arrêt du 26/06/2007, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables de la fondation requérante dans cette affaire concernent d’une part l’annulation de son titre de propriété inscrit au registre foncier (50147/99) et de son titre de succession (51207/99) par les juridictions nationales (griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention) et d’autre part, l’iniquité de la procédure devant ces juridictions (grief tiré de l’article 6 de la Convention).
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérant, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur restituerait à la requérante les biens litigieux dans leur état actuel et lui paierait 15 000 EUR pour frais et dépens dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable et lui avait restitué les biens litigieux et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires et DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
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