DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YENER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 62633/00, 62634/00 et 62636/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Yener et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 62633/00, 62634/00 et 62636/00) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Kamil Yener, Yaşar Yener, Mevlüt Uysal et Kerim Yavaş, (« les requérants »), avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), le 23 décembre 1999, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2 Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 3 novembre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
7. En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).
8. Les dates de saisines du tribunal, les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assorties des intérêts moratoires, sont précisés dans le tableau ci-dessous.
9. L’administration versa les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 19 avril et 19 juillet 1999.
Requêtes
Dates de saisine du tribunal interne
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Date de départ des intérêts moratoires
Montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes
Montant des indemnités complémentaires (avec des intérêts moratoires) versé
Kamil et Yaşar Yener
no 62633/00 introduite le 23/12/1999
12/07/1996
10/09/1997
12/07/1996
913 675 000 TRL
1 892 042 146 TRL
Mevlüt Uysal
no 62634/00 introduite le 23/12/1999
09/08/1996
10/09/1997
09/08/1996
496 500 000 TRL
(dont 3/20 parts allouées au requérant)
1 016 977 500 TRL
Kerim Yavaş
no 62636/00 introduite le 23/12/1999
15/05/1996
10/09/1997
15/05/1996
334 500 000 TRL
(dont 3/16 parts allouées au requérant)
708 572 500 TRL
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
11. La Cour juge d’emblée qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
12. Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
14. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l’administration à payer les indemnités complémentaires d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
15. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du paiement de la somme due par l’Administration. En saisissant la Cour le 23 décembre 1999, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
16. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
17. Les requérants contestent cette thèse.
18. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
21. En l’espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
22. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
24. Les requérants réclament, pour chacune des requêtes, une somme globale de 4 000 euros (EUR) au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils réclament, par ailleurs, 2 500 EUR (environ 5 000 nouvelles livres turques (YTL) au titre de frais d’avocat.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes:
- 1 460 EUR à Yaşar Yener et 2 200 EUR à Kamil Yener (requête no 62633/00) ;
- 235 EUR à Mevlüt Uysal (requête no 62634/00) ;
- 270 EUR à Kerim Yavaş (requête no 62636/00) ;
27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
28. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, la somme de 500 EUR tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants ou aux ayants droit des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 1 460 EUR (mille quatre cent soixante euros) à Yaşar Yener et 2 200 EUR (deux mille deux cent euros) à Kamil Yener (requête no 62633/00) ;
- 235 EUR (deux cent trente cinq euros) à Mevlüt Uysal (requête no 62634/00) ; et
- 270 EUR (deux cent soixante-dix euros) à Kerim Yavaş (requête no 62636/00) ;
ii. pour frais et dépens 500 EUR (cinq cents euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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