DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YERDELENLİ c. TURQUIE
(Requête no 41253/04)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2009
DÉFINITIF
07/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yerdelenli c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41253/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant américano-turc, M. Serkan Yerdelenli (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Çelik, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 juin 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1972.
5. Le 12 avril 2002, il fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Kadıköy-Istanbul. Il était recherché par la police depuis le 27 juin 2001 pour escroquerie et délit de fuite.
6. Le procès-verbal d’arrestation mentionne que l’intéressé a tenté de s’enfuir mais que les policiers l’ont maîtrisé.
7. Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin. Le rapport médical correspondant est rédigé comme suit : « absence de lésion sur le corps du patient ».
8. Le 15 avril 2002, le requérant fut placé en détention provisoire.
9. Le rapport de l’examen médical effectué à l’issue de la garde à vue de l’intéressé fut rédigé par un médecin membre de l’institut médico-légal dans les termes suivants :
« sur la partie gauche du ventre, des surfaces ecchymotiques de 4 x 4 cm dont la couleur commence à changer ; sur la partie médiane du dos, en bas à gauche, des surfaces ecchymotiques de 20 x 5 cm dont la couleur commence également à changer ; sur la partie droite du front, un œdème et une enflure de 3 x 2 cm, et, sur les poignets, des lacérations de 1 x 2 cm liées au port de menottes. Absence de danger pour la vie du patient mais nécessité d’un arrêt de 7 jours pour le rétablissement. »
10. Le 16 mai 2002, alléguant avoir subi des mauvais traitements, le requérant porta plainte par l’intermédiaire de son avocat auprès du parquet de Kadıköy contre les policiers responsables de sa garde à vue.
11. Le 2 mai 2003, le procureur de la République de Kadıköy rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que les examens médicaux n’avaient pas permis de relever l’existence de lésions sur le corps du requérant.
12. Le 27 mai 2003, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, fit opposition contre cette ordonnance, versant notamment au dossier le rapport médical de fin de garde à vue du 15 avril 2002.
13. Le 5 juin 2003, la cour d’assises d’Üsküdar rejeta cette opposition, estimant que l’ordonnance de non-lieu attaquée était conforme à la loi. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 15 août 2003.
EN DROIT
14. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements subis à la direction de la sûreté de Kadıköy ainsi que d’une impunité accordée aux policiers responsables de sa garde à vue.
15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d’obtenir des dommages et intérêts.
16. L’intéressé estime avoir respecté les exigences de l’article 35 de la Convention.
17. La Cour rappelle d’abord qu’elle s’est déjà maintes fois prononcée sur une telle exception et qu’elle l’a rejetée (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l’amener à s’écarter de ses précédentes conclusions. Partant, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
18. La Cour constate ensuite que le grief tiré de l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
19. S’agissant du fond de l’affaire, le Gouvernement est d’avis que le requérant s’est blessé lors de son arrestation.
20. Le requérant combat cette thèse et maintient sa version des faits.
21. D’emblée, la Cour observe que l’examen médical du requérant, effectué après son arrestation, ne fait état d’aucune lésion sur son corps (paragraphe 7 ci-dessus).
22. Elle relève ensuite que l’intéressé a été examiné par un médecin membre de l’institut médico-légal à la fin de sa garde à vue, que le rapport dressé à cet effet mentionnait notamment des zones ecchymotiques sur son corps et qu’une incapacité temporaire de travail de sept jours a été ordonnée (paragraphe 9 ci-dessus).
23. Dès lors, il n’est pas établi, comme le soutient le Gouvernement, que les traces observées sur le corps du requérant aient eu pour cause des blessures survenues lors de son interpellation. En outre, nul ne conteste qu’elles ne remontaient pas à une période antérieure.
24. En conséquence, vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour conclut que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant.
25. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
26. Quant à la question de savoir si les autorités ont réagi d’une façon effective aux allégations de mauvais traitements du requérant, le Gouvernement ne se prononce pas.
27. Le requérant déplore que les policiers responsables de sa garde à vue n’aient jamais été jugés.
28. La Cour observe que l’affaire a été classée sans suite (paragraphe 11 ci-dessus) et que l’opposition de l’intéressé contre l’ordonnance de non-lieu a été rejetée par la cour d’assises (paragraphe 13 ci-dessus). A cet égard, pour la Cour, il est regrettable que la cour d’assises n’ait pas pris en considération les objections formulées par le requérant dans sa requête d’opposition, d’autant plus que ses allégations étaient étayées par un rapport médical. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour avoir été effective et susceptible de conduire à l’identification et la punition des responsables des événements en cause.
29. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
30. Le requérant se plaint également d’une violation des dispositions de l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention au cours de sa garde à vue.
31. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
32. La Cour rappelle « qu’en l’absence de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête » (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003). En l’espèce, elle observe que la garde à vue litigieuse a pris fin le 15 avril 2002, date à laquelle le délai de six mois a commencé à courir. Or la requête a été introduite le 22 décembre 2003. Partant, cette partie de la requête se heurte au non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
33. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. A cet égard, le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 40 000 EUR. Il demande également 10 000 EUR pour frais et dépens. Il ne fournit aucun justificatif et se borne à présenter le tableau des honoraires de référence des avocats établi par le barreau d’Istanbul.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. Eu égard à la violation de l’article 3 de la Convention dont le requérant a été victime, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressé 10 000 EUR pour le préjudice moral subi. S’agissant des frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ceux-ci que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce, compte tenu de l’absence de pièces justificatives, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy