DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YERLİKAYA c. TURQUIE
(Requêtes nos 10985/02 et 10993/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yerlikaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 10985/02 et 10993/02) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Arif Yerlikaya et Mme Sevil Yerlikaya (Tekin) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Tuna, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus des autorités turques de leur délivrer leur titre de propriété malgré les décisions judiciaires définitives enfreint l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
4. Le 4 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1924 et 1966 et résident à Istanbul.
6. En 1985, chacun des requérants acheta par paiements échelonnés un lot de terrain appartenant à la mairie d’Istanbul (« la mairie »). En contrepartie, la mairie délivra une attestation de titre provisoire leur reconnaissant le droit de demander que les lots en question soient inscrits à leur nom sur le registre foncier (« tapu tahsis belgesi »).
7. Le 13 juin 1996, ayant payé l’intégralité des sommes dues, les requérants demandèrent à la mairie de leur délivrer les titres de propriété afférents à leur lot respectif, ce qui fut refusé implicitement. Ainsi, ils introduisirent des recours séparés en annulation de ces refus, accompagnés d’une demande de sursis à leur exécution devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal »).
8. Le 18 novembre 1996, le tribunal accorda les sursis sollicités.
9. Par des jugements rendus les 27 mars et 16 avril 1997 respectivement, le tribunal annula les refus litigieux au motif que les modifications législatives intervenues en la matière et sur lesquelles la mairie fondait son refus ne pouvaient affecter la situation des requérants qui avaient déjà payé l’intégralité des sommes prévues pour les lots litigieux.
10. Les pourvois en cassation formulés par la mairie furent rejetés par le Conseil d’Etat le 25 mai 1998. Faute de recours en rectification par les parties, le jugement concernant Sevil Yerlikaya devint définitif.
11. Le 17 juin 1999, le recours en rectification d’arrêt formulé par la mairie concernant l’affaire d’Arif Yerlikaya fut rejeté par le Conseil d’Etat et le jugement devint définitif.
12. Les requérants réclamèrent derechef leur titre de propriété, en vain. La mairie excipa du fait qu’en vertu du plan d’urbanisme arrêté le 15 décembre 1997, les lots en question se trouvaient affectés à la construction d’un complexe sportif.
13. A ce jour, les requérants demeurent sans titre de propriété et, de ce fait, ne peuvent prétendre à un quelconque droit sur les lots en question.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L’article 138 § 4 de la Constitution se lit ainsi :
« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne peuvent, en aucun cas, modifier les décisions judiciaires ni en différer l’exécution. »
15. Les passages pertinents de l’article 28 de la loi no 2577 se lisent ainsi :
« 1. L’administration est tenue d’adopter sans tarder un acte ou d’agir en vertu des décisions relatives au fond ou à une demande de sursis à exécution rendues par le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs ordinaires, régionaux ou du contentieux des impôts. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser les trente jours qui suivent la signification de la décision à l’administration.
(...)
3. Lorsque l’administration n’a pas établi un acte ou n’a pas réagi conformément à une décision du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs ordinaires, régionaux ou du contentieux des impôts, une action en réparation du dommage moral ou matériel peut être engagée contre l’administration devant le Conseil d’Etat et les tribunaux compétents.
4. En cas de non-exécution délibérée des décisions des tribunaux par les fonctionnaires dans les trente jours [qui suivent la décision], une action en indemnisation peut être engagée tant contre l’administration que contre le fonctionnaire qui refuse d’exécuter la décision en question. »
16. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §§ 15-18, 5 juin 2001).
EN DROIT
17. Les requérants se plaignent de la non-exécution par les autorités nationales des jugements définitifs leur accordant le transfert des titres propriété.
I. JONCTION DES AFFAIRES
18. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
19. Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas introduit les présentes requêtes dans le délai de six mois pour ce faire. Ils auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant les arrêts du Conseil d’État, reçus par les requérants les 13 juillet 1999 (Arif Yerlikaya) et 6 juillet 1998 (Sevil Yerlikaya). Or, en l’espèce, les requêtes ont été introduites le 19 décembre 2001, soit plus de six mois après la notification des dernières décisions internes définitives.
20. Le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à rejeter les présentes requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas soulevé leurs griefs devant les juridictions internes, qu’ils ont omis d’exercer une action en indemnisation contre l’administration, alors même que les dispositions pertinentes de la loi no 2577 sur la procédure administrative prévoient l’octroi d’une indemnité aux personnes victimes de l’inexécution de décisions judicaires.
21. Les requérants réfutent ces arguments. Ils soulignent que les violations alléguées ont trait à l’inexécution de décisions judicaires et à l’atteinte à pleine jouissance de leur droit de propriété. Selon les requérants, il n’existe en l’occurrence aucun recours efficace pour garantir l’exécution des décisions judiciaires, ce qui constitue une situation continue. Le délai de six mois court à partir de la fin de ladite situation.
22. La Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans ses arrêts précédents (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes.
23. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Les requérants se plaignent de la non-exécution par les autorités internes des jugements définitifs leur accordant le transfert des titres de propriété. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13 et l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime que les faits invoqués par les requérants relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Les articles invoqués sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où cet article ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir.
26. La Cour rappelle qu’il n’est pas contesté par les parties que les jugements des 27 mars et 16 avril 1997 ont annulé le refus de la mairie de délivrer aux requérants les titres de propriété qui leur revenaient à la suite des paiements qu’ils avaient effectués conformément aux modalités mises sur place par la même mairie. Or, ces jugements sont demeurés toujours inexécutés.
27. Il y a donc en l’espèce une valeur patrimoniale en vertu de laquelle les requérants pouvaient prétendre avoir l’espérance légitime d’obtenir le droit de propriété sur les terrains. Les requérants ont donc « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004, et Tacea c. Roumanie, no 746/02, § 37, 29 septembre 2005).
28. En ce qui concerne les griefs des requérants quant à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la non-exécution des jugements définitifs en question, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que le défaut des autorités de se conformer, dans un délai raisonnable, à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, surtout quand l’obligation d’exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative, comme c’est le cas en l’espèce (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004 , Tacea c. Roumanie, précité, Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005, et Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006 ; et, plus récemment, Sipchenko c. Russie, no 38368/04, 1er mars 2007).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que l’administration n’a pas délivré aux requérants les titres de propriété et les tribunaux internes ont désapprouvé ses actes. Le 18 novembre 1996, le tribunal a accordé les sursis sollicités par les requérants. En agissant ainsi, dans un premier temps, le tribunal a pris une mesure provisoire en faveur des requérants et a demandé à l’administration d’agir en conséquence en attendant le jugement sur le fond. Par la suite, les 27 mars et 16 avril 1997 respectivement, le tribunal a rendu ses jugements sur le fond et a annulé les refus de l’administration de ne pas délivrer les actes de propriété. Ces décisions judiciaires définitives et exécutoires restent inexécutées depuis le 17 juin 1999 pour Arif Yerlikaya (date du rejet du recours de rectification par le Conseil d’Etat) et depuis le 25 mai 1998 pour Sevil Yerlikaya (date de l’arrêt du Conseil d’Etat, devenu définitif faute de recours en rectification), soit depuis plus de huit et neuf ans respectivement. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
30. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
32. Les requérants réclament 300 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
35. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution des décisions judicaires définitives, en faveur des requérants. Les requérants ont ainsi été privés de recevoir leurs titres de propriété en question qu’ils espéraient légitimement recevoir. Par conséquent, la Cour considère que les requérants ont toujours le droit de recevoir les titres de propriété conformément aux jugements devenus définitifs les 13 juillet 1999 et 6 juillet 1998. Lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005 ; Ahmet Kılıç c. Turquie, no 38473/02, § 39, 25 juillet 2006 ; Sipchenko c. Russie, précité, § 51 ; et, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Elle considère donc que l’Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que les jugements du tribunal administratif d’Istanbul des 27 mars et 16 avril 1997 respectivement (devenus définitifs les 17 juin 1999 et 25 mai 1998 respectivement) soient dûment exécutés par l’administration.
2. Dommage moral
36. Les requérants réclament également la réparation d’un dommage moral. Pour l’évaluation de ce dernier, ils se remettent à la sagesse de la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
38. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 3 000 EUR, à ce titre.
B. Frais et dépens
39. Les requérants demandent 10 390 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause a nécessité un travail de 21 heures et demandent 10 000 EUR pour leur représentation. En ce qui concerne les frais généraux, tels que téléphone, fax, courrier, papeterie et traduction, ils demandent 390 EUR et joignent la copie des reçus à l’appui.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
41. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des jugements du tribunal administratif d’Istanbul des 27 mars et 16 avril 1997 respectivement (devenus définitifs les 17 juin 1999 et 25 mai 1998 respectivement) ;
b) que l’Etat défendeur, dans le même période de trois mois, doit verser les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) à chacun des requérants, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,
(ii) conjointement aux requérants, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens,
(iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes, c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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