TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YEŞİL c. TURQUIE
(Requête no 50249/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2004
DÉFINITIF
01/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yeşil c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50249/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Nuriye Yeşil (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 28 novembre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Par une lettre du 27 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante, Nuriye Yeşil, est une ressortissante turque, née en 1978. Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à la prison d’Ümraniye (Istanbul).
7. Le 17 mai 1996, suite à une dénonciation, les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul menèrent une opération dans un café et arrêtèrent quatre personnes, dont la requérante, au motif qu’elles s’étaient rassemblées pour organiser des attentats au nom d’une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/ Front). Elles furent ensuite placées en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté.
8. Lors de sa garde à vue, la requérante aurait été contrainte de signer des déclarations contenant des aveux.
9. Le 30 mai 1996, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »). Elle revint sur ses déclarations signées à la police, affirmant qu’elle avait été contrainte de les signer. Elle avança que les procès-verbaux de perquisition et d’arrestation, d’identification et d’indication des lieux ne reflétaient pas la réalité. Elle soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.
10. A la demande du parquet, le même jour, la requérante fut examinée par le médecin de bureau médico-légal d’Istanbul. Le médecin rédigea un rapport aux termes duquel la requérante souffrait de douleurs subjectives aux épaules et au niveau des coudes. Le rapport précisa que l’intéressée ne portait pas traces de coups ou de violence et que son état ne nécessitait pas un arrêt de travail.
11. Toujours dans la journée du 30 mai 1996, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près de la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Elle réitéra sa déposition faite devant le procureur.
12. Par un acte d’accusation du 27 juin 1996, le procureur mit la requérante, avec cinq autres personnes, en accusation devant la cour de sûreté de l’État, composée de magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d’être membre du DHKP/C, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13. Lorsqu’elle comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l’État, la requérante plaida non coupable, contestant les accusations portées contre elle.
14. Par un arrêt du 8 mai 1998, la cour de sûreté de l’État condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de quinze ans commuée en une peine de huit ans et quatre mois, au motif que la requérante n’avait pas dix-huit ans révolus au moment de l’infraction. Dans son arrêt, elle considéra que les accusations pouvaient passer pour établies étant donné que la situation et les activités de la requérante au sein de l’organisation illégale susmentionnée avaient été confirmées par son pseudonyme et les documents saisis lors de la perquisition de son domicile.
15. Par un arrêt du 8 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
16. Le 2 juin 1999, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’État et mis à la disposition des parties. Le dossier fut ainsi clôturé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
La requérante dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. Elle se plaint, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire mais aussi du fait que sa déclaration obtenue sous la contrainte, ainsi que les procès-verbaux signés dans les conditions litigieuses de sa garde à vue auraient été utilisés comme preuve pour établir sa culpabilité.
Elle y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
27. La requérante allègue avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 50 000 000 000 livres turques.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
30. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 6 130 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne fournit que le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde à la requérante 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy