DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YEŞİLKAYA c. TURQUIE
(Requête no 59780/00)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 21 septembre 2010
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yeşilkaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59780/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. AliRıza[1] Yeşilkaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 septembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971[2]. A la date de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Sivas.
5. Le 30 septembre 1997, à la suite d'une dénonciation, la police mena une opération au cours de laquelle, M.A., ancien employeur du requérant, fut arrêté sur l'autoroute d'Edirne par la brigade des stupéfiants de Kocaeli. Les policiers saisirent 4,25 kg d'héroïne dans la voiture de M.A. Celui-ci dénonça le requérant ainsi que son beau-frère, F.A., comme étant les personnes susceptibles d'avoir dissimulé l'héroïne dans sa voiture. Le même jour, F.A. fut également arrêté et les deux protagonistes furent placés en garde à vue. Le requérant, ayant déjà quitté la Turquie, resta introuvable.
6. Le 1er octobre 1997, la direction de sûreté de Kocaeli avisa Interpol de son enquête sur un trafic de stupéfiants ainsi que des noms des malfaiteurs recherchés dont le requérant.
7. Dans leurs dépositions du 2 octobre 1997 devant la police, M.A. et F.A. affirmèrent que l'affaire avait été organisée par le requérant et qu'ils s'y étaient impliqués contre leur gré. A cet égard, notamment F.A. donna des informations détaillées quant aux circonstances dans lesquelles l'héroïne en cause avait été achetée et donna le nom du fournisseur, un certain M.Ş., lui aussi en fuite.
8. Le 4 octobre 1997, les prévenus comparurent devant le juge de paix de Kocaeli qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le juge délivra également un mandat d'amener à l'encontre du requérant.
9. Le 31 octobre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » - « la cour de sûreté de l'Etat ») mit M.A, F.A. M.Ş. et le requérant en accusation pour trafic de stupéfiants en bande organisée, infraction prévue à l'article 403 du code pénal.
10. Suite à la constatation du fait que le requérant se trouvait en Allemagne, le 19 février 1998, le président de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul émis un avis d'extradition à l'encontre du requérant en précisant les infractions qui lui étaient reprochées. Il y joignit entre autres en annexe l'acte d'accusation, le mandat d'amener délivré à l'encontre du requérant, sa photographie, ses empreintes digitales ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité avec une traduction en allemand.
11. Le 17 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara M.A. et F.A. coupables des faits reprochés et les condamna chacun à douze ans d'emprisonnement. Toutefois, tenant compte de leur collaboration avec les autorités dans l'éclaircissement de l'affaire et l'arrestation des coaccusés, elle ramena leur peine à six ans d'emprisonnement. Par ailleurs, les juges du fond décidèrent de disjoindre l'affaire du requérant et de M.Ş., et de l'enregistrer sous un autre numéro de dossier.
12. Le 27 janvier 1999, le requérant, alors à Marbourg (Allemagne), fut arrêté par la police allemande.
13. Le 14 juin 1999, le requérant fut remis aux autorités turques à Frankfurt et rapatrié. Le lendemain, il fut placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de stupéfiants de la direction de sûreté d'Istanbul. Dans sa déposition signée le même jour, il nia les accusations portées contre lui, soutenant que ses coaccusés l'avaient dénoncé dans le seul but d'échapper à une lourde peine. La copie du registre des gardes à vue porta la mention selon laquelle la famille du requérant avait été prévenue de son placement en garde à vue.
14. Le 15 juin 1999, le requérant fut entendu par la police pour trafic organisé de stupéfiants vers l'étranger. Dans sa déposition, le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés.
15. Le 16 juin 1999, après lui avoir signifié les infractions qui lui étaient reprochées ainsi que le mandat d'arrêt délivré à son encontre pour trafic organisé de stupéfiants, le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat ordonna la mise en détention du requérant. Le juge précisa que s'il le demandait, sa famille serait prévenue de son maintien en détention.
16. A l'audience du 23 juin 1999, le requérant déclara qu'il ne s'était pas livré au trafic de stupéfiants et clama son innocence. Il confirma sa déposition obtenue pendant la garde à vue. A la lecture des différents procès-verbaux du dossier et du rapport médical, il déclara qu'il n'avait rien avoir avec les faits. La cour de sûreté de l'Etat lut également les autres actes accomplis en l'absence du requérant ainsi que les dépositions et les mémoires en défense déposés par les autres coaccusés. Le requérant contesta les éléments de preuves à charge. La cour de sûreté de l'Etat versa au dossier de l'affaire toutes les pièces contenues dans le dossier des autres coaccusés ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation et les lut au requérant.
17. Par un arrêt du 23 juin 1999, tenant compte du montant de l'héroïne saisie et de la manière dont l'infraction avait été commise et considérant que le requérant s'était livré à du trafic de stupéfiants en bande organisée avec M.E.Ş., M.A. et F.A., la cour de sûreté de l'Etat, après avoir tenu une seule audience, condamna le requérant, non assisté par un avocat, à dix ans d'emprisonnement.
18. Le 28 juin 1999, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement en demandant la tenue d'une audience.
19. Le 18 novembre 1999, le requérant déposa son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. En se référant à l'article 6 de la Convention, il précisa notamment qu'il n'avait pas été assisté par un avocat pendant sa garde à vue et qu'un tel droit ne lui avait même pas été rappelé. Il contesta par ailleurs la manière dont les juges du fond avaient examiné sa cause.
20. Le 18 novembre 1999, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent comme suit :
Article 403
« (...)
5. Quiconque sans autorisation ou en violation des conditions attachées à cette autorisation vend, expose à la vente, achète, porte sur lui ou détient dans un autre endroit des stupéfiants, ou fournit gratuitement de telles substances aux tiers, ainsi que quiconque accepte celles-ci, ou les expédie ou les transporte, ou interpose dans leur achat, leur vente, leur transport, ou contribue d'une façon quelconque dans leur obtention, sera puni de quatre jusqu'à dix ans de réclusion (...)
6. Si les stupéfiants visés aux alinéas précédents sont de l'héroïne, cocaïne, morphine ou du chanvre indien, la peine à prononcer est doublée.
7. Si les actes énoncés aux alinéas précédents sont commis par les fondateurs d'une organisation, par les dirigeants ou par les membres de celle-ci, la peine à prononcer est majorée de la moitié (...) »
Article 405 § 2
« (...) Quiconque prête son aide ou ses services en vue de la découverte du délit [énoncé aux articles 403 et 404] ou de l'arrestation de ses complices, après que les autorités aient été informées du délit, verra sa peine réduite de la moitié. »
22. Les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale (no 1412) en vigueur au moment des faits de l'espèce, à savoir les articles 135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d'une infraction pénale avait droit à l'assistance d'un avocat dès son placement en garde à vue.
23. En vertu de l'article 31 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992, qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d'infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 28, 27 novembre 2008 ; concernant les amendements récents voir §§ 29-31 de l'arrêt Salduz, précité).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue qu'il s'est vu dénier l'accès à un avocat pendant sa garde à vue, affirmant n'avoir jamais été informé de ce droit, ainsi que devant la procédure ultérieure. Pendant sa garde à vue, il soutient avoir été empêché de contacter sa famille ou un avocat. La Cour décidé d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il soutient que le requérant n'a jamais sollicité l'aide juridictionnelle aux autorités nationales compétentes.
26. Le requérant conteste cette exception du Gouvernement.
27. La Cour constate qu'en l'espèce le requérant se plaint de l'absence d'un avocat durant la garde à vue et non pas de l'impossibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle (Ciğerhun Öner c. Turquie, no 33612/03, § 36-39, 20 mai 2008). Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement soutient que le requérant a fait le choix de se défendre lui-même. Arrêté le 28 janvier 1999 en Allemagne, le Gouvernement allègue que le requérant a été informé des accusations retenues à son encontre à cette date. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat ni devant le juge ni devant la juridiction de première instance.
30. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
31. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention en raison de l'absence d'assistance du requérant par un avocat, lors de sa garde à vue (Salduz, précité, §§ 45-63, et İzzet Özcan c. Turquie, no 10324/05, § 30, 28 juillet 2009). Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans l'affaire Salduz, précitée, §§ 50-55, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS TIRES DE L'ABSENCE D'EQUITE DE LA PROCEDURE
33. Le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure dans la mesure où il n'a pas été informé de la procédure pénale engagée contre les coaccusés, qu'il ne lui a pas été possible de préparer dûment sa défense et qu'il n'a pas eu la possibilité d'interroger les coaccusés dont les dépositions ont servi d'éléments à charge pour le condamner. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. La Cour décide d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
34. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il explique que le procureur de la République a intenté une action pénale contre le requérant et les coaccusés le 31 octobre 1997. Constatant ultérieurement qu'il était en Allemagne, le 19 février 1998 la cour de sûreté de l'Etat a délivré contre le requérant un mandat d'arrêt via Interpol. Le Gouvernement fait valoir qu'à ce mandat était joint, en annexe, l'acte d'accusation, le mandat d'amener délivré à l'encontre du requérant, sa photographie, ses empreintes digitales ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité avec une traduction en allemand. Il précise que la cour de sûreté de l'Etat a informé le requérant de tous les éléments de preuve ainsi que des dépositions des coauteurs. Le requérant a été entendu par le juge et s'est défendu seul. Le Gouvernement soutient que les juridictions nationales ont examiné les témoins à charge et décharge dans les mêmes conditions. A cet égard, il fait valoir que les griefs du requérant consiste essentiellement à contester l'issue de la procédure. Il fait valoir que les juridictions nationales ont établi les faits et apprécié les éléments de preuve conformément au droit national.
35. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
36. Eu égard au constat relatif à l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (paragraphes 31 et 32 ci-dessus), la Cour estime qu'elle a déjà statué sur la question principale posée au regard de l'article 6 de la Convention quant au respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement. Par conséquent, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer de surcroît sur cette partie de la requête (voir, entre autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
38. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
39. Le Gouvernement conteste cette prétention.
40. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. Elle réaffirme que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l'article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n'avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72). La Cour juge que ce principe trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime en conséquence que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (ibidem, § 72).
42. Le requérant demande également 400 livres turques (TRL) pour frais de secrétariat à savoir le coût de communications téléphoniques, de poste et d'aide. A cet égard il ne présente aucun justificatif.
Il réclame également 6 600[3] TRL pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A l'appui de sa demande, il présente un décompte horaire à savoir 20 heures pour la préparation de la requête (rencontre avec le requérant, préparation du dossier, recherche de jurisprudence) et 10 heures pour la préparation des observations en réponse à ceux du Gouvernement. Il demande l'application du taux d'horaire fixé par le barreau d'Istanbul.
43. Le Gouvernement conteste ces montants.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1 à raison du fait que le requérant n'a pas pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Rectifié le 21 septembre 2010 : le texte était le suivant : « Ali Rıza »
[2] Rectifié le 21 septembre 2010 : le texte était le suivant : « 1972 »
[3]. Soit environ 4 017 EUR
Full & Egal Universal Law Academy