PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE YEŞILTEPE c. TURQUIE
(Requête n° 28011/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 juillet 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yeşiltepe c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 février et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 28011/95) dirigée contre la Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Yeşiltepe (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juillet 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant allègue qu’il est victime d’une violation de l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention en ce qu’il n’a pas été informé des accusations portées à son encontre, qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge, et qu’il n’a disposé ni d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue ni d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 13 février 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue, l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue et d’un droit à réparation fondé sur la durée de sa garde à vue. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Le 16 février 2001, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 avril 2001 et 15 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et le représentant du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 14 janvier 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police. Il lui fut reproché d’être membre d’une organisation illégale, Dev-Yol (Voie révolutionnaire).
7. Le procès-verbal d’arrestation dressé le même jour par la police fit état des chefs d’accusation à son encontre. Le requérant signa ledit procès-verbal.
8. Sur demande de la direction de la sûreté, en date du 16 janvier 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 26 janvier 1995.
9. Le 26 janvier 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Par acte d’accusation présenté le 20 février 1995, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale contre le requérant.
11. Par arrêt du 17 novembre 1995, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
12. Par arrêt du 27 juin 1996, prononcé le 3 juillet 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
EN DROIT
13. Le 4 mai 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 28011/95, introduite par M. Mehmet Yeşiltepe, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 37 000 (trente-sept mille) francs français au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. Par lettres des 7 février et 6 juin 2001, le Gouvernement a indiqué que les sommes mentionnées dans les règlements amiables ne seraient soumises à aucune taxe.
15. Le 28 mars 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à me verser la somme de 37 000 (trente-sept mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 28011/95 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) ainsi que des lettres du Gouvernement en date des 7 février et 6 juin 2001 mentionnées ci-dessus. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy