Résolution CM/ResDH(2008)62[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Y.F contre Turquie
(Requête no 24209/94, arrêt du 22/07/2003, définitif le 22/10/2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une violation du droit au respect de la vie privée en ce que la femme du requérant a été contrainte de se soumettre à un examen gynécologique suite à son placement en garde à vue (violation de l'article 8) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)62
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Y.F contre Turquie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une violation du droit au respect de la vie privée en ce que la femme du requérant a été contrainte de se soumettre à un examen gynécologique suite à son placement en garde à vue avec le requérant en 1993, le couple étant suspecté d'avoir apporté aide et assistance au PKK.
La Cour européenne a considéré que toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne devait être prévue par la loi et requérir le consentement de cette personne. Or, la justification donnée à cette atteinte à l'intégrité physique n'entrait dans aucune des dispositions de la loi turque qui autorisait une telle atteinte (par exemple, l'article 17§2 de la Constitution et l'ancien article 66 du Code de procédure pénale). En conséquence, l'atteinte en question n'était pas « prévue par la loi » (violation de l'article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
4 000 EUR
2 375 EUR
6 375 EUR
Payé le 04/03/2004 avec intérêt
b) Mesures individuelles
Pas de mesure individuelle exigée dans cette affaire.
II.Mesures générales
L'article 75 du nouveau Code de procédure pénale a été amendé en date du 25/05/2005. Il prévoit désormais que tout examen physique d'un accusé ou d'un suspect, ou prélèvements corporels, requièrent une décision d'un juge ou d'un tribunal à la demande du procureur ou de la victime, ou sur ordre d'un juge ou d'un tribunal. La demande devra être présentée à un juge ou à un tribunal dans les vingt-quatre heures, et devra être approuvé dans les vingt-quatre heures suivantes. Un recours pourra être déposé contre une décision ordonnant un examen physique. Les examens physiques et les prélèvements devront être effectués par des médecins ou un personnel médical qualifié. Le nouveau Code est entré en vigueur le 01/06/2005.
L'article 287 du nouveau Code pénal prévoit que quiconque donne l'ordre de procéder à un examen gynécologique ou procède lui-même à un tel examen sur une personne sans y avoir été dûment autorisé est passible d'une peine de 3 mois à 1 an d'emprisonnement.
La Réglementation concernant les arrestations, les détentions et les interrogatoires a été modifiée en janvier 2004. Désormais, les examens médicaux sur des détenus peuvent seulement être effectués par un médecin légiste et les forces de sécurité ne peuvent être présentes dans les locaux que si le médecin légiste en fait la demande pour des raisons de sécurité.
L'arrêt de la Cour a été publié dans le Bulletin du Ministère de la Justice en 17/02/2004 (no 240).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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