DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YİĞİTDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 20827/08)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yiğitdoğan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20827/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yüksel Yiğitdoğan (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. La priorité a été accordée à cette affaire conformément à l'article 41 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1968 et détenu actuellement à la prison de Kocaeli. Le 25 juillet 1999, il fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée, l'« Union des communistes révolutionnaires de Turquie » (Türkiye İhtilâlcı Komünistler Birliği). Le 1er août 1999, il fut traduit devant un juge qui le plaça en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 9 août 1999, une action publique fut engagée à son encontre pour notamment tentative de renversement par la force de l'ordre constitutionnel turc. Depuis son arrestation, les autorités judiciaires ont constamment rejeté les demandes réitérées de mise en liberté du requérant et ont ordonné périodiquement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, telles que « la nature et la qualification des infractions reprochées », « l'état des preuves » et « le contenu du dossier ». Le requérant affirme, dans ses observations du 16 mars 2009 présentées en réponse à celles du Gouvernement, qu'il forma opposition, à maintes reprises, contre les ordonnances de maintien en détention provisoire mais que la juridiction saisie les rejeta.
5. D'après les pièces du dossier, le 11 décembre 2007, la 9e chambre de la cour d'assises d'İstanbul ordonna à nouveau son maintien en détention provisoire. Le 18 décembre 2007, la représentante du requérant forma opposition contre cette ordonnance. Le 21 janvier 2008, la 10e chambre de la cour d'assises rejeta ladite opposition en se fondant sur le fait que « les conditions de l'article 100 du code de procédure pénale (« CPP ») [régissant les motifs de la détention provisoire] étaient toujours remplies en l'espèce », ainsi que sur « la nature et la qualification de l'infraction reprochée » et « le contenu du dossier ».
6. Par ailleurs, le 14 mars 2008, la représentante du requérant demanda à la juridiction de première instance de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en vue de contester la constitutionnalité des dispositions du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, relatives à la durée de la détention provisoire ; demande qui ne fut pas accueillie par cette juridiction.
7. Le 12 septembre 2008, la 9e chambre de la cour d'assises d'İstanbul condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon les éléments du dossier, le procès lancé à son encontre demeurerait toujours pendant devant la Cour de cassation à la date de l'adoption du présent arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code en question. L'article 101 prévoit que la détention provisoire est ordonnée par le juge de paix au stade de l'instruction après demande du procureur de la République et par le tribunal compétent au stade du jugement, après ou sans demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l'objet d'une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
9. D'après l'article 104 de ce nouveau CPP, le prévenu ou l'inculpé peut demander à tout moment de la procédure sa mise en liberté. Le maintien en détention ou la mise en liberté du prévenu ou de l'inculpé est ordonné par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande de mise en liberté est également susceptible d'opposition.
10. Les articles 267 et suivants du même CPP déterminent les modalités d'exercice de la voie de l'opposition. L'article 271 du CPP prévoit que « à l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Toutefois, si cela est nécessaire, le procureur et puis le représentant ou le défenseur de l'intéressé sont entendus ».
11. L'article 102 § 2 du nouveau CPP, prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux années, au maximum, dans les affaires relevant de la compétence des cours d'assises. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, cette période peut faire l'objet d'une prorogation qui ne peut excéder une durée supplémentaire de trois années.
12. L'article 252 § 2 du CPP en question dispose que la durée maximale de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d'assises qui connaissent des crimes contre la sûreté de l'État et l'ordre constitutionnel, prévus à l'article 250 § 1 c) du même code, est le double de celle prévue à l'article 102. En d'autres termes, la durée de la détention provisoire concernant les poursuites pénales relatives aux infractions contre la sûreté de l'État et l'ordre constitutionnel ne peut excéder une durée totale de dix ans.
13. Des dispositions transitoires ont cependant à plusieurs reprises différé l'entrée en vigueur de ces durées limites. Ainsi, l'article 12 de la loi no 5320 relative à l'entrée en vigueur et à la mise en application du nouveau code de procédure pénale, adoptée le 23 mars 2005, prévoyait que l'article 102 du CPP entrerait en vigueur le 1er avril 2008 en ce qui concerne les infractions précisées à l'article 250 § 1 c) du CPP. Dans cette attente était maintenu en vigueur, selon la même disposition, l'article 110 de l'ancien code de procédure pénale, lequel ne prévoyait aucune durée maximum relative à la détention provisoire s'agissant des infractions réprimées par une peine privative de liberté égale ou supérieure à sept ans d'emprisonnement.
14. Plus récemment, par l'adoption de la loi no 5739 du 26 février 2008, la date d'entrée en vigueur de l'article 102 du CPP pour les infractions prévues à l'article 250 § 1 c) du CPP a été reportée au 31 décembre 2010 (article 6 de la loi no 5739).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 ET 4 DE LA CONVENTION
15. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d'abord de la durée de sa détention provisoire. Sur le terrain des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il dénonce également l'absence de voie de recours effective au travers de laquelle il pourrait contester la durée de sa détention provisoire. Il affirme à cet égard que la procédure d'opposition relative aux ordonnances de maintien en détention se déroule sans audience (voir paragraphe 10 ci-dessus) et que ses demandes relatives à la tenue d'audience ne furent donc pas accueillies par la juridiction saisie. A l'appui de ses prétentions quant à l'absence d'une voie de recours effective, il précise que les juridictions internes ont rejeté sa demande de saisir, à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle en vue de contester la constitutionnalité des dispositions du nouveau CPP relatives à la durée de détention provisoire.
16. Consciente qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), la Cour estime qu'il convient d'examiner le dernier grief uniquement sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention puisque, eu égard à la jurisprudence constante, celui-ci constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l'article 13 de la Convention (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 69, CEDH 1999‑II).
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes relevant notamment que le requérant a omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention provisoire ; voie de recours qui était prévue par l'ancien CPP, et qui est également prévue par le nouveau CPP.
18. Le requérant conteste cet argument en faisant notamment observer qu'il a, à maintes fois, demandé à la juridiction de première instance sa mise en liberté et qu'il a également formé opposition à plusieurs reprises contre les ordonnances de maintien en détention provisoire.
19. Eu égard aux circonstances de l'espèce (paragraphes 4 et 5 ci-dessus), la Cour ne peut qu'écarter l'exception du Gouvernement, comme étant dénuée de fondement. Elle relève par ailleurs que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3 de la Convention
20. Le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire du requérant n'est pas excessive par rapport notamment à la nature des crimes reprochés, à la gravité des peines encourues, au risque de récidive et au danger de destruction des preuves.
21. Le requérant s'oppose à cette thèse.
22. La Cour constate que la durée de la détention du requérant a débuté le 25 juillet 1999, date de son arrestation, et s'est terminée le 12 septembre 2008, date de sa condamnation par la juridiction de première instance. Elle a donc duré plus de neuf ans et un mois.
23. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention quant à ce grief.
2. Article 5 § 4 de la Convention
24. Le Gouvernement réitère ses arguments soulevés à titre d'exception et réaffirme l'effectivité de la voie d'opposition prévue aux fins du contrôle de la légalité de la détention provisoire.
25. Le requérant conteste ces arguments et affirme qu'il a demandé oralement et par écrit aux juges du fond sa mise en liberté et que ces derniers ont systématiquement écarté ses demandes réitérées à ce propos. De surcroît, il fait valoir que, contrairement à l'argument du Gouvernement, il a formé opposition, sans succès, à plusieurs reprises contre les ordonnances de maintien en détention provisoire.
26. La Cour rappelle que les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Une autorité judiciaire examinant un recours formé contre une détention provisoire doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire : notamment une procédure contradictoire, « l'égalité des armes » entre les parties et la tenue d'une audience (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107, Toth c. Autriche, 12 décembre 1991, § 84, série A no 224, Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318‑B, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I).
27. La Cour observe que le requérant a maintes fois formulé des demandes de mise en liberté lors des audiences tenues devant la juridiction de première instance, demandes qui ont toutes été rejetées (paragraphe 4 ci-dessus). Par conséquent, elle estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive et ainsi d'éviter les manquements allégués à l'encontre du requérant (voir Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Çobanoğlu et Budak c. Turquie, no 45977/99, §§ 37-39, 30 janvier 2007).
28. En ce qui concerne le recours invoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'il était inefficace compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'offrait pas de garantie raisonnable de chance de succès dans la pratique (voir, parmi d'autres, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 22, 3 mai 2007) et, d'autre part, que les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire, en particulier le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, n'étaient pas respectées (voir, à cet égard, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 51, 5 juin 2007).
29. La Cour relève cependant que la législation régissant la procédure d'opposition a subi un changement le 4 décembre 2004 (paragraphe 10 ci-dessus). Elle note que l'article 271 du nouveau CPP offre au représentant ou défenseur d'un détenu une possibilité d'être entendu par l'autorité judiciaire lors de l'examen de la demande d'opposition. Toutefois, elle observe que la procédure d'opposition se déroule en principe sans audience, la tenue éventuelle d'une audience étant laissée à la discrétion de l'autorité judiciaire, même en présence d'une demande expresse en ce sens formulée par les détenus ou leurs représentants.
30. La Cour relève que le requérant affirme avoir formé opposition à maintes reprises contre les ordonnances de maintien en détention provisoire mais que la juridiction saisie les a toutes rejetées (paragraphe 4 ci-dessus), information qui n'a pas été contestée par le Gouvernement. Elle constate également que le 21 janvier 2008, la 10e chambre de la cour d'assises, sans tenir d'audience, a rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance du maintien en détention du requérant (paragraphe 5 ci-dessus), en se fondant sur des motifs identiques, voire stéréotypes, utilisés systématiquement par des tribunaux turcs en vue de rejeter les demandes d'opposition, tels que « la nature et la qualification de l'infraction reprochée » et « le contenu du dossier » (voir, parmi d'autres, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 44-48, 7 juillet 2009, et Sağnak c. Turquie, no 45465/04, § 31, 13 octobre 2009).
31. A cet égard, la Cour prend note de la modification législative intervenue en 2004 en matière de la procédure d'opposition. Toutefois, elle note que les dispositions du nouveau CPP ne s'appliquent qu'à partir du 1er juin 2005 alors que le requérant a été privé de sa liberté depuis le 25 juillet 1999. La Cour précise en outre que sa tâche se limite à l'appréciation des circonstances propres au cas d'espèce et relève que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple propre à démontrer le respect des exigences d'un recours effectif au sens de l'article 5 § 4 dans le cadre d'une procédure d'opposition menée en application du nouveau CPP. Au vu de ce qui précède et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de se départir de ses conclusions antérieures et conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
32. Invoquant l'article 5 combiné avec l'article 14 de la Convention, le requérant allègue que l'adoption des lois nos 5320 et 5739 a entraîné une pratique discriminatoire à son égard en raison du fait qu'il n'existe aucune limite relative à la durée de sa détention alors qu'une durée maximum de cinq ans est prévue pour la détention provisoire résultant des infractions autres que celles envisagées par l'article 250 § 1 c) du nouveau CPP (voir paragraphe 12 ci-dessus).
33. A cet égard, la Cour relève qu'en l'espèce, la distinction faite par la législation interne en matière de la durée maximale de la détention provisoire ne concerne pas différents groupes de personnes mais porte sur différents types d'infractions en fonction de leur gravité. La Cour ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l'existence d'une « discrimination » contraire à la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral. Il sollicite en outre 3 126 EUR correspondant aux honoraires d'avocat et 185 EUR pour frais et dépens encourus devant la Cour. A l'appui, la représentante du requérant a soumis une note détaillée indiquant ses heures de travail. Le Gouvernement estime ces prétentions manifestement excessives et invite la Cour à les rejeter.
35. Le requérant ayant subi un tort moral certain, la Cour, statuant en équité, lui accorde à ce titre la somme de 11 000 EUR. S'agissant des honoraires d'avocat, elle prend en considération le document communiqué par la représentante du requérant, et estime raisonnable d'accorder 1 000 EUR à ce titre (voir Tamay et autres c. Turquie, nos 38287/04, 1416/05, 1688/05, 2596/05, 12342/05, 17250/05, 20241/05, 26665/05, 29859/05, 30476/05, 31959/05, 37140/05, 37196/05 et 23484/06, § 33, 29 septembre 2009). Par contre, la Cour rejette la demande pour les frais et dépens au vu de l'absence de justificatifs.
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la détention provisoire et de l'absence de voie de recours effective aux fins de contrôler la légalité de cette détention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 11 000 EUR (onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
(ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les honoraires d'avocat ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy