QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIZ c. TURQUIE
(Requête n° 32979/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
16 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 32979/96) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Özgür Yıldız (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 août 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me İ. Tosun İşbulur, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 6 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Le 6 juin 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 12 avril 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er mai et 13 septembre 2001 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. La requérante est née en 1973 et réside à Istanbul.
8. Le 19 avril 1993, elle fut arrêtée par la police et placée en garde à vue. Il lui était reproché d'être membre d'une organisation illégale, à savoir Dev-Sol (Gauche Révolutionnaire).
9. Le 27 avril 1993, à la demande de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul, qui ne constata aucune trace de violence sur son corps.
10. Le même jour, la requérante fut traduite devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire.
11. Le 29 avril 1993, la requérante fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul. Le rapport médical établi à cet égard ne fut produit par les parties.
12. A la demande du parquet d'Eyüp ainsi que de la direction de la maison d'arrêt d'Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal. Dans son rapport du 6 mai 1993, celui-ci, se référant au rapport médical du 29 avril 1993, mentionna différentes séquelles sur le corps de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
13. Par un acte d'accusation présenté le 27 mai 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») intenta une action pénale contre la requérante sur la base de l'article 168 du code pénal réprimant l'appartenance à une bande armée.
14. Par un arrêt du 29 mai 1995, la cour de sûreté de l'Etat déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna à douze ans et six mois d'emprisonnement.
15. Par un arrêt du 8 février 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant que ce dernier était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Cet arrêt fut prononcé le 14 février 1996 en l'absence de la requérante et de son représentant.
16. Entre-temps, le 28 janvier 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'Istanbul contre deux policiers responsables de sa garde à vue. Elle soutint avoir été victime de mauvais traitements.
17. Le 27 juin 1996, la cour d'assises d'Istanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue de la requérante. A l'appui de sa conclusion, la cour considéra qu'avant d'être renvoyée devant le parquet, la plaignante, à la suite de son interrogatoire à la police, avait été examinée par un médecin légiste. Dans son rapport du 27 avril 1993, ce dernier disait n'avoir constaté aucune trace de violence sur le corps de la requérante. La cour d'assises écarta comme preuve le rapport médical établi le 29 avril 1993, du fait que celui-ci avait été établi deux jours après la garde à vue de l'intéressée. Faisant remarquer qu'en l'espèce la plainte avait été déposée plus de deux ans après les faits, elle conclut à l'absence de preuves suffisantes contre les policiers mis en cause.
18. Le 5 mars 2002, la cour de sûreté de l'Etat décida d'accorder à la requérante le bénéfice d'une remise de peine résultant de sa détention antérieure.
19. Le 5 juin 2002, la requérante fut libérée.
EN DROIT
20. Le 14 septembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux à la requérante le montant de 200 000 FRF (deux cent mille francs français) [30 489,80 EUR - trente mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingts centimes] en guise de règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 32979/96. Cette somme, qui couvre également les frais d'avocat afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en francs français [en euros] sur un compte bancaire indiqué par la requérante. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par la Cour en vertu de l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
2. Le Gouvernement regrette les faits de la cause qui a donné lieu à l'introduction de la présente affaire et en particulier la survenance, comme en l'espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes placées en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
3. Le Gouvernement admet que le fait d'infliger des mauvais traitements à des détenus a constitué une violation de l 'article 3 de la Convention, et dans les circonstances évoquées, a porté préjudice au droit de la requérante à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention. A cet égard, il s'engage notamment à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l'obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l'avenir. Le Gouvernement se réfère à cet égard aux engagements pris par lui dans la déclaration souscrite dans le cadre de la requête n° 34382/97 et réitère sa détermination à leur donner effet. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d'accroître l'effectivité des enquêtes menées.
4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l'exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l'amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l'homme. Il s'engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
5. Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter le renvoi de l'affaire à la Grande chambre au titre de l'article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
21. Le 7 mai 2001, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 32979/96, et selon laquelle il est prêt à me verser à titre gracieux la somme de 200 000 FRF (deux cent mille francs français) [30 489,80 EUR - trente mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingts centimes] au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ma requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
22. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
23. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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