Résolution CM/ResDH(2023)237
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Yıldız contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2023,
lors de la 1473e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
47124/10
YILDIZ
27/04/2021
27/04/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’absence de motivation adéquate dans la décision de la Cour administrative suprême (article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- des mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)541) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a été réintégré à son poste et a bénéficié d’un contrat de travail permanent par l’employeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe Deryan, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation des mesures générales par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe Deryan c.Turquie ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.