DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 6749/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yıldız et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6749/03) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Şadan Kemal Yıldız, Ayşegül Kesriklioğlu, Ümit Toprak, Hülya Bayrak et Türkay Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me O. Öneren, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1961, 1966, 1959, 1958 et 1938 et résident à Trabzon, Konya et Ankara.
5. Les requérants sont les héritiers de Ali Rıza Yıldız, auteur du poème « Baba (ahirete mektup) » (« Baba, lettre à l’au-delà »). Ce poème fut interprété par le chanteur Adnan Şenses, dépendant des maisons de disque « Raks Müzik » et « Marş Müzik », sans avoir obtenu l’accord de l’auteur du poème.
6. Le 6 septembre 1996, Ali Rıza Yıldız intenta une action en dommage et intérêts contre le chanteur et ses maisons de disque devant le tribunal de commerce d’Ankara. Il demanda 500 000 000 livres turques (TRL) pour dommage matériel et autant pour dommage moral.
7. L’action intentée par Ali Rıza Yıldız fut examinée par le tribunal de grande instance d’Ankara (ci‑après « le tribunal »).
8. Le 25 juin 1998, le tribunal nomma un expert pour déterminer le montant de l’indemnité demandée.
9. En 2001, Ali Rıza Yıldız décéda et ses héritiers continuèrent la procédure pendante devant le tribunal.
10. Le 30 avril 2001, les requérants demandèrent, à titre complémentaire, la somme de 1 526 922 000 TRL pour dommage matériel.
11. Par un jugement du 8 novembre 2001, le tribunal conclut qu’Ali Rıza Yıldız était l’auteur du poème litigieux et lui octroya 500 000 000 TRL à titre de dommage matériel et 300 000 000 TRL à titre de dommage moral.
12. Par un arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que le tribunal ne s’était pas prononcé sur la demande complémentaire présentée par les requérants.
13. Par un jugement du 5 mars 2003, passé en force de chose jugée le 10 avril 2003, se conformant à l’arrêt de cassation, le tribunal conclut que le poème litigieux appartenait à Ali Rıza Yıldız, père des requérants, et accepta la demande complémentaire présentée par les requérants. Il condamna la partie adverse à verser aux requérants 2 025 922 000 TRL pour dommage matériel et 300 000 000 à titre de dommage moral.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 6 septembre 1996 et s’est terminée le 5 mars 2003. Elle a donc duré six ans et demi, pour deux instances, dont cinq ans et deux mois pour la seule procédure suivie devant le tribunal de grande instance d’Ankara.
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hatun Güven et autres c. Turquie, no 42778/98, § 36, 8 février 2005).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
23. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les requérants pouvaient introduire une action devant le procureur de la République ou bien intenter une action civile contre le personnel judiciaire pour négligence dans l’exercice de leur fonction.
24. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
25. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
26. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis, à la date d’introduction de la requête, aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament 22 002 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR chacun au titre du préjudicie moral qu’ils auraient subi.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent également 188 nouvelles livres turques (soit environ 105 EUR) pour les frais de traduction ainsi que 400 EUR pour les frais de postes et de photocopies. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour pour les frais et dépens encourus devant elle.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ainsi que 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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