DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIZ ET SEVİNÇ c. TURQUIE
(Requête no 26892/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 2009
DÉFINITIF
27/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yıldız et Sevinç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26892/02) dirigée contre la République de Turquie par deux de ses ressortissants, MM. Şehmus Yıldız et Muhyedin Sevinç (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 26 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Ils sont représentés par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Par une décision du 28 novembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs relatifs à l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1974 et en 1967 et résident à Diyarbakır.
3. Le 2 janvier 1993, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale PKK[1], les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
4. Le 18 janvier 1993, les requérants furent traduits devant un juge assesseur de la cour de sûreté, qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le 3 mars 1993, le procureur mit les requérants ainsi que 49 autres personnes en accusation pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ainsi que pour appartenance et assistance au PKK.
5. Le 18 juin 1999, le législateur turc modifia l'article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires des collèges des cours de sûreté de l'État.
6. Le 25 avril 2000, les juges du fond, tous civils déclarèrent les requérants coupables d'infraction à l'article 125 du code pénal et les condamnèrent à la réclusion à perpétuité. Pour ce faire, ils considérèrent que l'ensemble des éléments de preuve, tels les dépositions recueillies pendant l'instruction judiciaire, les procès-verbaux d'arrestation, de perquisition, de confrontation et de reconstitution des faits, ainsi que les expertises effectuées dans le cadre du procès, venait confirmer la version des faits présentée par l'accusation.
7. Les requérants se pourvurent en cassation. L'avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur fut pas notifié.
8. Le 9 octobre 2001, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué dans le chef des requérants.
EN DROIT
9. Les requérants se plaignent en premier lieu d'avoir été jugés par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial en raison de la participation d'un magistrat militaire en son sein durant une grande partie de la procédure. Ils se plaignent également de la durée et de l'iniquité de celle-ci. Ils prétendent que le jugement de condamnation est fondé sur leurs dépositions obtenues en garde à vue et que l'avis du procureur général ne leur a pas été notifié, ce qui a empêché l'exercice de leurs droits de défense. Ils invoquent la violation de l'article 6 §§ 1, 2, 3 a) de la Convention. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il soutient que huit audiences ont eu lieu avec une composition de juges exclusivement civils après l'amendement constitutionnel.
10. En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun des motifs d'irrecevabilité énoncés à l'article 35 de la Convention. Elle déclare donc les griefs recevables.
11. En ce qui concerne le grief relatif à la longueur de la procédure pénale, la période à considérer a débuté le 2 janvier 1993 avec l'arrestation des requérants et s'est terminée le 9 octobre 2001 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ huit ans et dix mois, pour deux instances.
12. La Cour rappelle d'abord que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
13. En l'espèce, elle relève que la procédure litigieuse revêtait sans conteste une certaine complexité, dans la mesure où les juridictions nationales ont dû gérer un procès impliquant plusieurs accusés, dont le requérant, poursuivis pour des infractions graves.
14. Toutefois, la Cour, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, estime que la durée du procès est excessive et qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ».
15. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
16. En ce qui concerne le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État en raison de la présence d'un juge militaire dans le collège, la Cour rappelle que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'État rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 68). Par ailleurs, dans l'affaire Öcalan c. Turquie (arrêt de la Grande Chambre, no 46221/99, §§ 112-118, CEDH 2005‑...), elle a conclu que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure n'a pas dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal l'ayant jugé, dans la mesure où ce changement de composition était intervenu très tardivement et aucun des actes de procédure n'a été renouvelé après le remplacement.
17. En l'espèce, il ressort des procès verbaux de huit audiences tenues entre les 18 juin 1999 et 25 avril 2000, qu'aucun acte déterminant de procédure n'a été renouvelé, suivant le remplacement du juge militaire par un juge civil au sein de la cour de sûreté de l'État. Ce dernier s'étant contenté de poursuivre l'audition de certains co-accusés lors de ces dernières audiences. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n'a pas démontré que les actes de procédure substantiels à la base de la condamnation des requérants, avaient été réitérés suite au remplacement du juge militaire par un juge civil.
18. Dans ces conditions, la présente affaire ne se distingue guère de sa jurisprudence bien établie et la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables des requérants quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal qui les a jugés (Göcekli c. Turquie, no 71813/01, §§ 27-28, 21 décembre 2006, Aslan et Şancı c. Turquie, no 58055/00, § 24, 5 décembre 2006, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 18, 23 octobre 2003, à contrario, Ceylan c. Turquie, (déc.), no 68953/01, 30 août 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).
19. Partant, la Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'État n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
20. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs relatifs à l'iniquité de la procédure (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, 28 octobre 1998, §§ 44,45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII).
21. Reste l'application de l'article 41, au titre duquel la partie requérante réclame les sommes suivantes : 134 000 euros (EUR) pour Şehmus Yıldız et 140 800 EUR pour Muhyedin Sevinç pour le dommage matériel, sans que ces demandes soient étayées, ainsi que 75 000 EUR pour chacun des requérants au titre du dommage moral qu'ils auraient subi. Les requérants demandent, enfin, 30 000 EUR pour les frais et dépens devant la Cour, incluant les honoraires d'avocat. Ils ne présentent aucun document à l'appui de leur demande de frais et dépens. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour relève que les demandes de dommage matériel et frais et dépens ne sont nullement étayés. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une indemnité à ces titres. En revanche, elle estime, en équité, qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 4 800 EUR pour le préjudice moral subi.
23. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant, à sa demande et en temps utile, par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, §§ 12, 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État et de la durée de la procédure pénale ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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