DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIZ ET TAŞ c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 77642/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yıldız et Taş c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77642/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Emin Yıldız et Erdal Taş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Ö. Kiliç et A. Üstün, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 mars 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention au Gouvernement.
4. Le 20 juin 2006, se prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1974 et résident à Wiesbaden (Allemagne) et Frauenfeld (Suisse).
6. Le 18 novembre 2000, le quotidien 2000'de Yeni Gündem publia un article intitulé « Öcalan'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Çağrı » (« Öcalan lance un appel à la Cour européenne des Droits de l'Homme »).
La partie pertinente de l'article litigieux peut se lire comme suit :
« Osman Öcalan, membre du conseil de direction du PKK[1], a déclaré, à propos de l'affaire Öcalan, que la décision qui va être prise par la Cour européenne des Droits de l'Homme revêt une grande importance car elle peut mettre fin à une injustice historique (...) »
7. Le même jour, sur réquisitions du procureur de la République, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul prononça une décision de saisie du quotidien en question pour avoir relaté les déclarations d'un dirigeant d'une organisation terroriste.
8. Le 6 décembre 2000, le procureur de la République inculpa les requérants pour avoir publié des déclarations d'un dirigeant d'une organisation terroriste, au sens de l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Le 22 mars 2001, rejetant les arguments des requérants fondés sur l'exercice de la liberté d'expression et d'information, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges civils, les condamna respectivement à une amende de 881 400 000 livres turques (TRL) [environ 1 010 euros (EUR)] et 440 700 000 TRL [environ 505 EUR].
10. Dans ses attendus, considérant qu'il s'agissait de la publication d'une déclaration d'un dirigeant d'une organisation terroriste et que de telles publications ne pouvaient bénéficier de la liberté d'information, telle que prévue par l'article 10 de la Convention, la cour de sûreté de l'Etat conclut que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 étaient réunis. En outre, estimant que la publication de la déclaration litigieuse constituait – en soi – un trouble à l'ordre public, elle ordonna l'interdiction d'édition du quotidien pour une durée de trois jours, en application de l'article 2 § 1 additionnel à la loi sur la presse no 5680.
11. Le 2 juillet 2001, au vu de l'avis du procureur général, non notifié aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance et débouta les requérants de leur pourvoi.
12. Les requérants étant partis respectivement en Allemagne et en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L'article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose :
« Est puni d'une peine d'amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d'organisations terroristes.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes annuelles du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s'il s'agit d'imprimés n'ayant pas la qualité de périodiques ou si le périodique vient d'être lancé. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l'éditeur. »
14. L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse prévoit que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois.
15. La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l'article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis.
16. Ces dernières modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure pénale).
EN DROIT
17. Les requérants se plaignent que la condamnation litigieuse a méconnu leur droit à la liberté d'expression ainsi que du défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils invoquent les articles 6 et 10 de la Convention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
18. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en trois branches.
1. Sur le défaut de qualité de victime des requérants
19. Le Gouvernement considère que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de droits garantis par la Convention, étant donné qu'ils ne remplissaient pas les qualités pour assurer les fonctions de propriétaire et de rédacteur en chef du quotidien en question selon les dispositions du droit interne.
20. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, pp. 15-16, § 39, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, §§ 30 et suiv., et Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 31, 21 septembre 2006).
21. En l'espèce, la Cour constate que la cour de sûreté de l'Etat a condamné les requérants en raison de leur qualité de propriétaire et rédacteur en chef d'un quotidien, sans chercher à vérifier s'ils avaient rempli les qualifications demandées pour assurer lesdites fonctions, conformément aux dispositions du droit interne. Il n'est pas contesté du reste que les requérants sont directement touchés par l'arrêt de condamnation en question. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette branche de l'exception du Gouvernement à cet égard.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois
22. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et n'ont pas introduit leur requête dans les six mois à partir de la décision interne définitive.
23. La Cour note que les requérants ont introduit leur requête le 22 novembre 2001, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2001, décision interne définitive en l'occurrence. Il convient donc de rejeter le restant de l'exception du Gouvernement.
24. La Cour constate ainsi que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
25. Les requérants soutiennent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) »
26. Les requérants affirment qu'en leur qualité de propriétaire et rédacteur en chef du quotidien, ils ont publié l'article incriminé en vue d'informer l'opinion publique sur des événements actuels. Le public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités officielles de l'Etat ou bien aux informations approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l'Etat. Il s'agit là d'un principe fondamental d'une société démocratique. En tant que propriétaire et rédacteur en chef d'un journal, publié légalement, les intéressés ne doivent pas être tenus pour responsables des articles publiés.
27. Le Gouvernement constate que les juridictions internes ont condamné les requérants en raison de la publication d'une déclaration émanant d'un dirigeant d'une organisation terroriste. Cette condamnation était conforme au deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu'il s'agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique.
28. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos de la déclaration du membre du conseil de direction du PKK pouvaient créer des effets négatifs dans la région et servir à la provocation du public.
29. Pour le Gouvernement, l'ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention.
30. En ce qui concerne les peines infligées aux requérants, le Gouvernement soutient qu'elles étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.
31. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
32. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
33. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l'information et au contexte dans lequel elle a été publiée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
34. L'article litigieux pour lequel les requérants ont été condamnés, en leur qualité de propriétaire et rédacteur en chef du quotidien 2000'de Yeni Gündem, consistait en un résumé des propos d'Osman Öcalan, le dirigeant du PKK, sur le procès d'Abdullah Öcalan, le chef du PKK emprisonné, et sur les éventuelles conséquences de l'arrêt de la Cour en la matière.
35. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat s'est bornée à estimer que l'article en cause contenait des déclarations d'un dirigeant d'une organisation terroriste et que les éléments constitutifs de l'infraction, telle que définie par la disposition susmentionnée étaient réunis. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle rappelle en particulier que le fait qu'un membre d'une organisation interdite accorde des entretiens ou fasse des déclarations ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit du journal à la liberté d'expression (voir Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 63, CEDH 2000‑III). La Cour observe que les termes utilisés dans l'information litigieuse ont un contenu factuel, qui n'exhorte pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
Dans ce contexte, la Cour estime utile de souligner le fait que la liberté d'expression ne permet pas à la presse de servir de tribune de transmission des idées de violence à travers, entre autres, les déclarations des membres des organisations interdites (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999).
36. La Cour relève en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle constate qu'en l'occurrence, la cour de sûreté de l'Etat a condamné les requérants à des amendes lourdes d'environ 1 010 EUR et 505 EUR respectivement et a ordonné l'interdiction d'édition du quotidien pour une durée de trois jours (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
37. Par conséquent, en l'espèce, la Cour conclut que la condamnation des requérants s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Les requérants se plaignent du défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
39. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2) [GC], no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
40. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
41. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu'ils évaluent à 2 000 EUR chacun. Selon eux, leur condamnation, avec plusieurs autres du même genre, a détérioré leur situation financière ; ils ont été contraints de partir à l'étranger en raison de la pression qu'ils subissaient car ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter de l'amende. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 5 000 EUR chacun.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45. S'agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 2 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
46. Les requérants demandent 2 160 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause a nécessité un travail de 16 heures, à raison de 120 EUR l'heure. Ils demandent en outre 1 638 EUR pour leur représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l'union des barreaux de Turquie, ainsi que 300 EUR pour les frais généraux, tels que téléphone, fax, courrier, papeterie et traduction.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan
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